2013 QCCQ 7276, 2013 QCCQ 7276
Opinion
9208-0753 Québec inc. (Excavation Robert) c. 9189-4667 Québec inc. 2013 QCCQ 7276 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-131781-124 DATE : 22 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9208-0753 QUÉBEC INC. faisant affaire sous les nom et raison sociale EXCAVATION ROBERT
Partie demanderesse c. 9189-4667 QUÉBEC INC. et ANDREW MACLEAN FRASER
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse 9208-0753 Québec Inc. réclame à la
partie défenderesse la somme de 7 000 $, solde réduit sur un montant de 7 738 $ pour des services rendus et marchandises vendues et livrées. [ 2 ] Andrew Maclean Fraser plaide qu'il n'y a aucun lien de droit avec la demanderesse et qu'il a transigé avec la demanderesse à
titre de représentant de la défenderesse 9189-4667 Québec Inc. [ 3 ] La défenderesse 9189-4667 Québec Inc. plaide pour sa part qu'il y a facturation pour des travaux non effectués, que les "shoring box" et "shoring supply" n'ont jamais été fournis et que le montant dû est de 731,59 $ et non de 7 000 $. Faits [ 4 ] Suivant Andrew Maclean Fraser, la défenderesse 9189-4667 Québec Inc. a obtenu un contrat verbal à
titre de contracteur pour des travaux à effectuer au 4932 Wellington, Montréal et la défenderesse a donné un sous-contrat à la demanderesse. L'entente verbale intervenue était temps et matériel. [ 5 ] La demanderesse prétend pour sa part qu'elle a toujours fait affaire avec M.
Fraser personnellement et c'est pourquoi toutes les factures ont été faites au défendeur Andrew Fraser et signées par Andrew Fraser personnellement. [ 6 ] Les travaux se sont échelonnés entre le 9 mars 2011 et le 29 mars 2011. [ 7 ] Le détail de la réclamation se retrouve aux factures produites: facture 507925 2 181,66 $ facture 507926 3 813,63 $ facture 507927 3 882,67 $ facture 507928 3 187,05 $ facture 507929 5 860,30 $ facture 507931 2 816,79 $ facture 507932 4 138,32 $ facture 507933 5 858,21 $ facture 507942 (non produite) 512,66 $
TOTAL 32 251,29 $ [ 8 ] La compagnie 9189-4667 Québec Inc. a fait les chèques suivants: chèque du 22/03/2011 10 000,00 $ chèque du 28/04/2011 14 815,85 $ chèque revenu avec mention provision insuffisante chèque pour remplacer partiellement le chèque de 14 815,89 $ 7 000,00 $ chèque pour remplacer partiellement le chèque de 14 815,89 $ 7 815,85 $ TOTAL DES PAIEMENTS 24 815,85 $ Analyse [ 9 ] Au sujet de la facture 507927, la défenderesse plaide qu'il y a une erreur de 282,08 $ et le Tribunal est d'accord avec la prétention de la défenderesse puisque le total devrait être 3 600,99 $ plutôt que 3 882,67 $. [ 10 ] La défenderesse plaide également que les factures 507929, 507931, 507932 et 507933 doivent être réduites parce que les parties s'étaient entendues pour des charges non justifiées que la propriétaire devait payer.
Les parties devaient se partager les montants obtenus d'après la défenderesse. La défenderesse prétend que la propriétaire s'en est aperçu et qu'elle a refusé de payer mais elle ne produit aucun document à cet effet et aucun autre témoin confirme le tout. [ 11 ] La demanderesse prétend plutôt que le défendeur devait faire des factures à la demanderesse (P-9). Il a fait lui-même ces travaux comme signaleur. Aucune facture n'a été envoyée par la
partie défenderesse. [ 12 ] Devant cette preuve, le Tribunal considère qu'il y a lieu d'enlever les charges qui suivent les lignes précédées de AF. [ 13 ] Sur la facture 507929, il y a lieu d'enlever les montants suivants 760 et 600 $ pour un total de 1 360 $. [ 14 ] Sur la facture 507931, il y a lieu d'enlever la somme de 600,00 $. [ 15 ] Sur la facture 507932, il y a lieu d'enlever la somme de 450,00 $. [ 16 ] Sur la facture 507933, il y a lieu d'enlever la somme de 712,50 $. [ 17 ] Le total de ces sommes est de 3 122,50 $.
À cause d'ententes que le Tribunal ne qualifiera pas, il y a lieu d'enlever de la réclamation cette somme de 3 122,50 $ et il va sans dire ni Andrew Maclean Fraser ni 9189-4667 Québec Inc. ne pourront faire de réclamation à 9208-0753 Québec Inc. et/ou Excavation Robert pour ces travaux supposément faits. [ 18 ] Quant à la facture manquante 507942, la
partie défenderesse ne la nie pas. [ 19 ] Quant aux réclamations pour le "shoring box" ou "shoring supply", la défenderesse plaide qu'une boîte en contreplaqué retenue par des poteaux a été faite sur place et que le tout a été chargé. [ 20 ] Cette boîte a été acceptée par le représentant de la CSST à la 5 e ou 6 e journée du début des travaux selon le défendeur Fraser et deux (2) jours avant la fin des travaux suivant la demanderesse. [ 21 ] M. Gentile représentant de la demanderesse plaide que la charge a été faite parce que la boîte en métal était disponible ("shoring box") en tout temps.
Quel est le montant en jeu? facture 507926 250,00 $ facture 507927 250,00 $ facture 507929 2 050,00 $ facture 507932 1 250,00 $ facture 507933 935,00 $ TOTAL 4 735,00 $
[ 22 ] De plus, dans la facture 507929, on a chargé de la livraison et il n'y en a pas eu. [ 23 ] La défenderesse a témoigné que ces charges n'avaient pas été payées par la propriétaire sans produire aucun document et sans faire entendre aucun témoin à ce sujet. Ces montants chargés et acceptés par la défenderesse sont exagérés dans ces circonstances mais ont été reconnus par la défenderesse. Le Tribunal considère que la demanderesse a accepté une charge de 1 250 $ par semaine suivant la facture 507929. La durée est de deux semaines et demie soit 3 125 $.
Il y a lieu de réduire la réclamation de 1 610 $ pour cet item. [ 24 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal réduit la réclamation de 5 014,58 $ du total de 7 738 $ laissant un solde de 2 723,42 $. Andrew Fraser est-il responsable pour cette réclamation? [ 25 ] Le Tribunal considère que le fait que les factures ont été faites à Andrew Fraser et qu'elles ont toutes été signées par Andrew Fraser personnellement. M. Fraser doit être tenu personnellement responsable. [ 26 ] Le paiement de factures par la compagnie défenderesse ne constitue pas une reconnaissance de débiteur par le demandeur suivant l'
article 1668 C.c.Q. qui se lit comme suit: 1668. Le créancier délégataire, s'il accepte la délégation, conserve ses droits contre le débiteur délégant, à moins qu'il ne soit évident que le créancier entend décharger ce débiteur. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE les défenderesses 9189-4667 Québec Inc. et Andrew Maclean Fraser solidairement à payer à 9208-0753 Québec Inc. la somme de 2 723,42 $ avec intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 12 janvier 2012 et les frais de 213 $. __________________________________ GILSON LACHANCE, J.C.Q. Date d’audience : 5 février 2013
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