2012 QCCQ 9881, 2012 QCCQ 9881
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. 9144-0113 Québec inc. 2012 QCCQ 9881 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre criminelle » N° : 760-01-055994-112 760-01-055995-119 760-01-056094-110 DATE : Le 18 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-CHANTAL DOUCET ______________________________________________________________________ Le Directeur des poursuites criminelles et pénales Poursuivant/intimé c. 9144-0113 Québec inc.
Daniel Filion Claire Leblanc Christina Martin Accusés/requérants ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR REQUÊTE EN EXCLUSION DE LA PREUVE ( articles 8 et 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés ) ______________________________________________________________________ Le contexte [ 1 ] Les requérants opèrent un commerce de vente de système antivol Dragon Anti-intrusion . Il s'agit d'un système projetant du poivre de Cayenne.
L'un des requérants, Daniel Filion, en est l'inventeur. [ 2 ] À ce titre, les requérants sont accusés d'infractions reliées à la fabrication, la possession, et la cession d'armes prohibées, à savoir: " des dispositifs conçus comme moyen de blesser une personne, de l'immobiliser ou de la rendre incapable, par dégagement de poivre de Cayenne, sachant qu'ils n'y sont pas autorisés en vertu de la Loi (…) ." [ 3 ] Les requérants demandent l'exclusion des éléments de preuve saisis à leurs résidences, commerce et véhicule suite à des perquisitions effectuées avec mandats. [ 4 ] Les requérants contestent la validité des mandats de perquisition pour insuffisance de motifs raisonnables et probables de croire à la commission d'une infraction. [ 5 ] Les requérants soutiennent que les mandats ont été obtenus sur la base d'informations insuffisantes, incomplètes, inexactes, imprécises, erronées et fausses. [ 6 ] Il s'agit de déterminer si les éléments de preuve au soutien des mandats de perquisition constituent des motifs raisonnables et probables de croire que le système Dragon est une arme prohibée au sens de la réglementation.
Notamment, les requérants soumettent que la dénonciation est trompeuse et ne fait pas ressortir correctement les faits soutenant la légalité du produit. [ 7 ] Un mandat de perquisition en matière d'armes à feu a également été émis en vertu de l'
article 117.04 du Code criminel . Les requérants contestent sa validité soutenant qu'il ne contenait aucun motif raisonnable de croire qu'il n'est pas souhaitable pour la sécurité de quiconque que les requérants demeurent en possession d'armes à feu. Les faits au soutien de la dénonciation en matière d'armes prohibées
[ 8 ] L'enquête consiste à recueillir des éléments de preuve nécessaires afin d'établir la commission d'infractions reliées à la possession et au trafic d'armes prohibées. [ 9 ] Daniel Filion est l'inventeur et fabriquant du système Dragon Anti-intrusion au poivre de Cayenne. Il a des antécédents judiciaires entre 1976 et 1995, en matière de vol par effraction, stupéfiants, possession d'armes prohibées, possession de substances explosives, incendie criminel, vol à main armée, conduite avec plus de 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang. [ 10 ] Claire Leblanc est la conjointe de Daniel Filion.
Elle est administratrice et présidente de la compagnie Dragon anti-intrusion . Elle n'a pas d'antécédents judiciaires. [ 11 ] Christina Martin est la fille de Claire Leblanc. Elle est actionnaire de Dragon Anti-intrusion et n'a pas d'antécédents judiciaires. [ 12 ] Selon le registraire des entreprises du Québec, 9144-0115 Québec inc. est une compagnie légalement constituée, portant le nom de Dragon Anti-intrusion ayant comme activité économique la fabrication, la vente et la location d'équipement de surveillance et protection.
Résumé d'enquête [ 13 ] Le 24 mars 2010, Daniel Filion rencontre une commerçante suite à une recrudescence de vol par effraction. Après cette rencontre, il est interpellé par un agent de la paix. Daniel Filion fournit alors une déclaration écrite. Il est l'inventeur du système Dragon . Il le distribue. Il importe de plus des bombonnes de répulsif à ours et à chien. Il explique aux gens que son produit est légal selon un jugement de la Cour daté du 22 juin 2009. Il ajoute que le poivre de Cayenne n'est pas une arme prohibée mais bien une épice.
Daniel Filion est en possession de divers produits destinés à la vente: • Bombonnes de poivre de Cayenne de marque Sabre contre les chiens sous forme de porte-clés; • Bombonnes de poivre de Cayenne, de marque Frontiersman contre les attaques d'ours; • Valises portatives avec le système de Dragon anti-intrusion ; • Systèmes au poivre de Cayenne pour véhicule. [ 14 ] Le 4 janvier 2011 débute une enquête consistant à cumuler de la preuve à l'effet que Dragon vend des dispositifs considérés comme des armes prohibées selon la réglementation. [ 15 ] Le 6 janvier, une demande est effectuée à la cybersurveillance pour copier les pages web et Facebook reliées à Dragon anti- intrusion et Daniel Filion. [ 16 ] Le 15 janvier 2011, un agent d'infiltration se rend au Salon de l'arme et du militaria.
Daniel Filion y expose. Il explique à l'agent le fonctionnement du système d'alarme anti-intrusion au poivre de Cayenne. Celui-ci fonctionne au détecteur de mouvement. Daniel Filion garantit que personne n'est capable de demeurer dans la pièce lorsque le système est déclenché. Il indique que le système est bon pour protéger une remorque pleine d'outils. Il dit que le produit n'endommage pas les plantes " qui font rire ", ni les systèmes électroniques.
Il indique que le produit neutralise la personne et qu'après, il reste à lui faire faire " un tour de valise" , que tous ne veulent pas " avoir la police dans ses affaires ". [ 17 ] Il peut vendre ce produit 1 600,00 $, lorsque payé en argent. [ 18 ] De petites bombonnes de poivre de Cayenne sont en vente. Il ajoute qu'avec ce produit, un animal n'approche pas, " même un loup-garou sur deux pattes qui a pris de la "coke" ne pourrait résister" .
Daniel Filion mentionne que son produit est légal et exhibe des avis juridiques. [ 19 ] L'agent d'infiltration récupère deux feuilles contenant de l'information sur les produits Dragon Anti-intrusion . [ 20 ] Le 27 janvier 2011, l'analyse des renseignements reçus de la cybersurveillance est effectuée. Les résultats de l'analyse se résument ainsi. [ 21 ] Une vérification au site internet de la compagnie Dragon Anti-intrusion est effectuée.
La compagnie affiche une adresse à Les Coteaux. [ 22 ] On peut y lire que : «Le produit mélangé à l'air devient extrêmement irritant pour la peau, les yeux et les voix (sic) respiratoires suscitant des sensations d'étouffement.
Il devient donc impossible pour quiconque de rester sur les lieux.» [ 23 ] La compagnie vend plusieurs types de produits soit: • Pour les bâtiments: o Dispositif constitué d'une bombonne de poivre de Cayenne qui s'installe sur un système d'alarme déjà en place; o Dispositif portatif de type mallette, contenant une bombonne de poivre de Cayenne et fonctionnant par batterie ou à l'aide d'une prise électrique. • Pour les automobiles: o Un dispositif constitué d'une bombonne de poivre de Cayenne qui s'installe sur un système d'alarme de voiture.
• Des répulsifs disponibles en version : o Porte-clés (22 gr.) o Format de poche (50 gr.) o Attaque des ours (225 gr., étui inclus) o Attaque des ours (325 gr., étui inclus) [ 24 ] Le site internet, via Youtube , invite à visionner des vidéos reliées au produit Dragon . Sur ce site, on y voit Daniel Filion photographié devant un Hummer lettré au nom de la compagnie. [ 25 ] Cinquante et une (51) vidéos ont été copiées par la cybersurveillance sur le compte Youtube de Dragon . La majeure
partie de ces vidéos consiste en des démonstrations du système Dragon anti-intrusion . On y voit des individus volontaires entrer dans des bâtiments ou bien des remorques où le système Dragon anti-intrusion est installé. Quelques secondes après le déclenchement du dispositif au poivre, les individus sont fortement incommodés par le produit d'une façon telle à les rendre incapables de faire quoi que ce soit, tant qu'ils n'ont pas été décontaminés.
On aperçoit même dans une des vidéos, un ambulancier qui est déjà sur les lieux prêt à intervenir suite à la démonstration et une fois la démonstration terminée, celui-ci procède à la décontamination de l'individu. (Reportage TQS 14 09 2005.flv) [ 26 ] Dans quatre des vidéos, on y voit Claire Leblanc.
Dans deux des vidéos, on y voit Christina Martin. [ 27 ] Sur le compte Facebook de la compagnie Dragon , un message daté du 8 novembre 2010, ajouté par l'administrateur du compte y est écrit: «Si vous avez un jardin intérieur et que vous voulez protéger votre récolte et votre équipement hydro, vous aurez besoin de mon système Dragon anti-intrusion armé au poivre de Cayenne.
Et si vous avez besoin d'équipement d'hydro, voici le lien :» et à la suite du message, il y a un hyperlien pour la compagnie Hesistore Hydroponics, qui est une entreprise de vente de matériel pour la culture en serre hydroponique ou aéroponique située à Salaberry-de-Valleyfield . [ 28 ] La cybersurveillance a effectué des captures d'écran d'un forum de discussion appelé : «Feu libre, un espace pour tous les tireurs et propriétaires d'armes suisses et francophones.» Daniel Filion est membre du site et y est actif depuis avril 2010.
Il affiche une photo de lui comme un avatar, tenant une carabine de marque CZ devant la porte d'une voûte. Des extraits de messages écrits par Daniel Filion discutant d'armes sont rapportés longuement dans la dénonciation. Il y indique ce qu'il possède comme armes (photos à l'appui). Il y fait mention de son système Dragon , armé au poivre. [ 29 ] Le 17 janvier 2011, il y a une reconnaissance des lieux aux trois adresses visées dans la dénonciation. [ 30 ] Le 140, Principale, Les Coteaux correspond à une bâtisse commerciale. Une affiche " Système Dragon Anti-intrusion , 450-267- 1007" y est apposée.
Il y a présence de caméra. [ 31 ] Une observation est effectuée au domicile de Christina Martin. [ 32 ] Le 24 février 2011, un agent d'infiltration prend contact téléphonique avec Daniel Filion pour acheter un système portatif. Daniel Filion l'invite à se rendre à son domicile. Daniel Filion conduit un véhicule lettré au nom de la compagnie. L'agent d'infiltration, Daniel Filion et Claire Leblanc se trouvent dans la résidence. Daniel Filion offre deux systèmes différents: un plus petit et l'autre une bombe. L'agent demande celui qu'il a déjà vu au salon de l'arme. Daniel Filion répond que c'est la bombe.
Il explique son fonctionnement après l'avoir sorti de sa boîte.
Il parle de l'efficacité du système, indiquant que si quelqu'un entre et que le système se déclenche, la personne est très vite incommodée, elle est neutralisée. [ 33 ] La vente est négociée à 1 800,00 $ en argent comptant, incluant deux petites bombonnes de poivre de Cayenne porte-clés de marque Sabre . [ 34 ] Pour clore la vente, Daniel Filion fait signer un document légal stipulant que ceci n'est pas un jouet et ne peut être utilisé pour commettre un crime et qu'en cas de blessures lors de l'utilisation de l'appareil, la compagnie ne peut être poursuivie. [ 35 ] Claire Leblanc remet trois auto-collants de la compagnie, mentionnant qu'il faut les appliquer sur les portes, car si la police entre dans la maison et se fait "gazer", elle pourrait porter des charges, mais que si le collant est apposé, elle ne peut pas. [ 36 ] Daniel Filion explique à l'agent d'infiltration qu'il travaille sur un prototype et lui montre une poudre blanche.
Il dit que la poudre ressemble à de la cocaïne mais que c'est comme du poivre très concentré. Il explique que cette poudre peut être placée sur un projectile et peut neutraliser une personne. [ 37 ] Sur la table de cuisine, l'agent d'infiltration a vu des résidus de ce qui semble être du cannabis.
Daniel Filion mentionne qu'il en a mais qu'il n'est pas roulé. [ 38 ] L'agent d'infiltration voit dans la résidence un chien de type Rottweiler, un bâton de baseball près de la porte d'entrée, un système au poivre de Cayenne au-dessus de la porte-patio arrière. [ 39 ] Le 31 mars 2011, le dénonciateur prend connaissance d'un rapport d'expertise en chimie du laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale du Québec. [ 40 ] Il s'agit de résultats d'une analyse effectuée sur les pièces achetées le 24 février par l'agent d'infiltration, à savoir: le système d'alarme portatif au poivre de Cayenne et deux bombonnes individuelles.
Les trois dispositifs sont fonctionnels et propulsent une solution de capsaïcinoïdes. Les capsaïcinoïdes sont des irritants naturels extraits principalement du poivre de Cayenne. Le rapport de chimie stipule aussi que la capsaïcine, l'un des composés majoritaires de la solution de capsaïcinoïdes, peut être absorbée par la peau
ainsi que par les voies respiratoires et digestives. Elle cause l'irritation de la peau, des muqueuses, des yeux, du nez et de la bouche. Comme les effets peuvent amener à une incapacité temporaire d'action, ce produit est, entre autre, utilisé par les forces policières pour faciliter la maîtrise d'un individu. Les faits au soutien de la dénonciation en matière d'armes à feu [ 41 ] La dénonciation vise la saisie au commerce de la compagnie Dragon de quatre armes à feu, autorisations et munitions et ce, en vertu de l'
article 117.04 du Code criminel . [ 42 ] La demande fait suite à une enquête en matière de possession, trafic d'armes prohibées dans laquelle Daniel Filion est impliqué. [ 43 ] Daniel Filion est détenteur de permis de possession et d'acquisition d'armes à feu émis par le contrôleur des armes à feu. [ 44 ] Selon le registre, il serait détenteur de deux armes enregistrées. Une enquête menée sur un site internet de discussion sur les armes à feu démontre que Daniel Filion mentionne posséder d'autres armes, soit un fusil Browning 12 et une carabine 22. Il met en ligne des photos de certaines de ses armes.
Ces photos sont prises dans sa résidence ou dans son commerce. [ 45 ] La saisie est requise dans le but de sécuriser les armes, dans l'attente d'une procédure qui sera soumise au Tribunal en vertu de l' article 111(1) du Code criminel . Voir-dire Visionnement des vidéos [ 46 ] Le Tribunal a procédé au visionnement des 51 vidéos. Elles ont été copiées par la cybersurveillance sur le compte Youtube de Dragon . La majeure
partie d'entre-elles consiste en des démonstrations du système Dragon Anti-intrusion . On y voit des individus, agissant comme volontaires, entrer dans des bâtiments ou des remorques là où le système Dragon Anti-intrusion est installé. Quelques secondes après le déclenchement du dispositif au poivre, on voit leurs réactions.
Le témoignage du dénonciateur [ 47 ] Le dénonciateur n'a pas pris connaissance de l'avis juridique dont Daniel Filion fait état. [ 48 ] Le dénonciateur savait qu'un jugement de la Cour du Québec avait été rendu concernant les mêmes parties. [ 49 ] Le dénonciateur a en sa possession les deux feuilles récupérées par l'agent d'infiltration au Salon de l'arme. [ 50 ] Le dénonciateur n'a pas possession du document légal signé par l'agent d'infiltration lors de l'achat du système. [ 51 ] Le dénonciateur n'a pas eu d'échange verbal avec le Juge lors de l'émission des mandats, sinon que les formules de politesse. [ 52 ] Le mandat concernant les armes à feu ( art. 117.04 C.cr .) a été requis sur la base des motifs y énoncés.
Il ajoute qu'il a été demandé pour la sécurité du public, soutenant qu'il serait incongru de laisser des armes à feu en possession d'une personne qui est sous enquête pour armes prohibées. [ 53 ] À la connaissance du dénonciateur, l'audition en vertu de l'
article 111 du Code criminel n'a pas eu lieu, croyant que ceci suivait le principal. Le témoignage de Madame Claire Leblanc [ 54 ] Claire Leblanc est administratrice de la compagnie. Elle fait des affaires depuis 29 ans. [ 55 ] Entre 2000 et 2005, elle opère un commerce dans le domaine de la sécurité. En 2004, elle incorpore Dragon Anti-intrusion . Elle constate un engouement pour le produit Dragon , conçu par son conjoint Daniel Filion. Elle y investit des milliers de dollars. [ 56 ] En 2002, le produit fait l'objet d'un reportage à TQS.
Un agent de la GRC commente le produit indiquant qu'il est légal. [ 57 ] Avant de continuer à investir, elle fait préparer des avis juridiques par une firme d'avocats reconnue. Cet avis est vérifié par un autre cabinet d'avocats. [ 58 ] Elle a été en contact avec Santé Canada. [ 59 ] Elle investit 150 000,00 $ de publicité télévision. [ 60 ] Par la suite, il y a eu saisie du système Dragon . Ils ont été accusés et acquittés par la Cour du Québec pour la possession de poivre de Cayenne. [ 61 ] Madame Leblanc explique la teneur du document qu'ils font signer à l'acheteur lors de la vente du système.
Ce document énonce qu'il ne peut être utilisé à des fins criminelles.
Les moyens [62] Les requérants soutiennent que les mandats ont été obtenus sur la base d'informations insuffisantes, incomplètes, inexactes,imprécises, erronées et fausses.
Plus spécifiquement, les requérants allèguent: ➢ 1- Par sa conception, le système antivol est légal. ➢ 2- Selon une abondante jurisprudence, les dispositifs de capsaïcine sont légaux lorsqu'ils sont utilisés comme produit défensif pourl'attaque des chiens et des ours (les bombonnes de répulsif). ➢ 3- Les effets de la capsaïcine se limitent à l'irritation, selon la Fiche signalétique de la capsaïcine du Répertoire toxicologique de laCSST; ➢ 4- Les allégations relatives aux vidéos sont manifestement fausses.
Les volontaires ne sont pas fortement incommodés par leproduit d'une façon telle à les rendre incapables de faire quoi que ce soit. ➢ 5- Il n'existait aucun motif raisonnable de croire qu'il n'est pas souhaitable pour la sécurité de quiconque que les requérantspossèdent des armes à feu au soutien du mandat de perquisition en matière d'arme à feu. Analyse et principes [63] Aux fins de l'analyse de la suffisance de motifs raisonnables, la décision de R. c. Morelli [1] réitère certains principesapplicables: "
(39) La Charte exige que les policiers, avant d'effectuer une perquisition, attestent «l'existence de motifs raisonnables et probables,établie sous serment, de croire qu'une infraction a été commise et que des éléments de preuve se trouvent à l'endroit de la perquisition»(Hunter c. Southam Inc., (CSC), [1984] 2 R.C.S. 145, p. 168). Ces exigences distinctes et cumulatives constituent «lecritère minimal, compatible avec l'art. 8 de la Charte, qui s'applique à l'autorisation d'une fouille, d'une perquisition ou d'une saisie» (p.168).
(40) Toutefois, pour réviser le fondement d'une demande de mandat, «le critère consiste à déterminer s'il existait quelque élément depreuve fiable auquel le juge aurait pu raisonnablement ajouter foi pour accorder l'autorisation» (R. c. Araujo, 2000 CSC 65, [2000] 2R.C.S. 992, par. 54 (souligné dans l'original)).
Il ne s'agit pas de savoir si le tribunal siégeant en révision aurait lui-même délivré lemandat, mais s'il existait suffisamment d'éléments de preuve crédibles et fiables pour permettre au juge de paix de conclure à l'existencede motifs raisonnables et probables de croire qu'une infraction avait été commise et que des éléments de preuve touchant la commissionde cette infraction seraient découverts aux moment et lieu précisés." Premièrement: [64] Les requérants soutiennent que le dénonciateur affirme à tort que le système Dragon Anti-intrusion est une arme prohibée,n'ayant pas tenu compte de l'état du droit et de la jurisprudence. [65] Le Tribunal considère qu'une dénonciation n'a pas à contenir une revue jurisprudentielle.
Les motifs raisonnables et probablesde croire à la commission d'une infraction doivent être basés sur des éléments de preuve. [66] Rappelons que le niveau de conviction requis pour l'obtention d'un mandat est qu'il existe des motifs raisonnables et probablesde croire à la commission d'une infraction. Le fardeau de preuve, au stade de l'obtention du mandat, n'a pas à correspondre au hors detout doute raisonnable requis au stade du procès.
La démonstration hors de tout doute raisonnable de la commission de l'infractiondemeure à l'étape du procès après l'audition des prétentions de l'une et l'autre des parties. [67] Les requérants soutiennent que la dénonciation dresse un portrait négatif de l'entreprise. [68] Le Tribunal considère que la dénonciation laisse bien ressortir l'ambivalence sur la légalité ou non de la possession du système. L'on y perçoit bien la tolérance ou la prudence des forces policières. [69] Il ressort de la lecture de la dénonciation que les requérants soutiennent la légalité de leur produit.
Les faits énoncés fontressortir qu'il s'agit d'un commerce avec pignon sur rue, d'une compagnie enregistrée, qui s'affiche clairement et avec publicité. Lesactivités de vente se font au grand jour, à la connaissance même des forces policières. Le Juge autorisateur était à même de constaterqu'il ne s'agit pas d'activités nettement illicites, menées à l'insu de tous. [70] Il est vrai que certains passages de la dénonciation contiennent des paroles rapportées de Daniel Filion laissant croire à unepensée criminelle.
Ces citations apportent peu et peuvent teinter la perception qu'aura le lecteur relativement à Daniel Filion. Toutecette information est hors proportion par rapport à l'ensemble de la dénonciation.
Toutefois, ces citations ne sont pas fausses. [71] Par ailleurs, plusieurs extraits laissent voir au contraire des aspects positifs; notamment que Daniel Filion est rencontré par lesforces policières, qu'il leur explique le système, qu'il continue d'opérer au grand jour, à la connaissance des forces policières. [72] Les requérants soutiennent que la dénonciation ne contient pas tous les documents juridiques pertinents. [73] L'existence d'un avis juridique est un fait que le Juge autorisateur connaissait.
Sa teneur, même en l'inférant favorable auxrequérants, n'a pas à être soumise, pas plus qu'un avis juridique potentiellement favorable au Poursuivant ne saurait être pertinent.
[ 74 ] La dénonciation mentionne que, selon un jugement de la Cour, le produit est légal. Ce fait ressort des propos de Daniel Filion. Le Juge autorisateur connaissait ce fait. C'est à juste
titre que le jugement de la Cour du Québec n'a pas été soumis au Juge autorisateur, d'autant plus que cette décision a été portée en appel. [ 75 ] Est-ce que le Juge autorisateur avait en mains les éléments de preuve nécessaires pour se faire une opinion sur le caractère prohibé ou non du dispositif? [ 76 ] Le Tribunal considère que oui. La dénonciation mentionne que le système est conçu pour être utilisé envers des personnes.
Elle énonce de diverses façons les effets possibles du système sur une personne: la publicité, les propos de Daniel Filion énonçant que le produit peut neutraliser les personnes ainsi que le résumé des vidéos. [ 77 ] Les éléments de preuve soumis dans leur ensemble amènent le Tribunal à conclure qu'il y a des motifs raisonnables et probables de croire que le système Dragon correspond à une arme prohibée.
Deuxièmement [ 78 ] Les requérants soutiennent que la dénonciation omet certains faits, notamment que la capsaïcine (poivre de Cayenne) est utilisée par les forces policières et comme répulsif pour animaux. [ 79 ] La lecture de la dénonciation, dans son ensemble, fait bien ressortir que ce qui est visé par l'enquête d'arme prohibée est le système d'alarme anti-intrusion au poivre de Cayenne visant des personnes. De l'information supplémentaire quant à tout autre produit n'était pas pertinente à la décision du Juge autorisateur. Le Tribunal n'y voit pas d'omission.
Troisièmement [ 80 ] Les requérants soutiennent que les effets de la capsaïcine ne sont pas rapportés correctement. Il est vrai que la fiche signalétique de la capsaïcine n'indique pas textuellement que les effets peuvent amener une incapacité temporaire d'action comme le rapporte le dénonciateur. Toutefois, à la lecture de la fiche, on comprend de l'ensemble de l'information que les effets peuvent correspondre à une incapacité. Le Tribunal n'y voit pas une information non conforme au contenu de la fiche.
Quatrièmement [ 81 ] Les requérants soutiennent que le dénonciateur allègue faussement que les vidéos démontrent que les gens sont fortement incommodés par le produit. [ 82 ] Les requérants soutiennent que le résumé et les termes utilisés par le dénonciateur ne reflètent pas la réalité du visionnement des 51 vidéos. Ils soutiennent que les gens qui essaient le système ne sont pas incapables de faire quoi que ce soit. [ 83 ] Le Tribunal considère que le résumé n'est pas trompeur. Il est vrai que les gens qui y apparaissent sont capables de respirer, d'entendre, de parler, marcher.
Bref, ils ne deviennent pas inconscients. Toutefois, il ressort que ceux-ci sont nettement centrés sur les effets incommodants qui les rend incapables de faire autre chose que de se départir des effets. Est-ce que cette incapacité est petite, moyenne, grande? Est-ce que cette incapacité est de courte, moyenne, longue durée? Ces qualifications n'ont pas à être détaillées davantage à l'étape de l'obtention d'un mandat.
Le paragraphe 23.2 n'est pas trompeur. [ 84 ] En conclusion, la dénonciation présente les éléments de preuve donnant les motifs raisonnables et probables de croire à la commission d'une infraction criminelle de possession d'armes prohibées. [ 85 ] La perquisition n'est pas contraire à l'
article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés . [ 86 ] En conséquence, la requête en exclusion de preuve est rejetée.
Cinquièmement [ 87 ] Les requérants soutiennent que la dénonciation au soutien du mandat en matière d'armes à feu ne contenait aucun motif raisonnable de croire qu'il n'est pas souhaitable pour quiconque que les requérants soient en possession d'armes à feu. [ 88 ] Ce mandat visait à saisir 4 armes à feu au commerce et était requis dans le but de sécuriser les armes. [ 89 ] Le Tribunal constate, à la lecture de cette dénonciation, que les éléments de preuve y sont énoncés de façon très succincte, voire incomplète.
Or, chaque dénonciation au soutien d'une demande doit contenir à elle seule les motifs raisonnables et probables, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. [ 90 ] Le Poursuivant soutient que les antécédents judiciaires de Daniel Filion, la nature des accusations de possession d'armes prohibées et le fait que condamnation pour ceux-ci emporte interdiction obligatoire de posséder des armes constituent des motifs suffisants.
Or, la dénonciation au soutien de cette demande ne contient pas les antécédents judiciaires de l'accusé, pas plus que la nature et l'étendue de l'enquête en cours. [ 91 ] Les motifs au soutien d'une demande ne peuvent provenir d'une autre dénonciation même si l'on parle d'une même série de demandes de mandats et d'un même juge autorisateur. [ 92 ] Le Tribunal ne peut ici avoir recours à l'amplification.
[ 93 ] Les éléments de preuve soumis au soutien de cette demande ne fournissent pas les motifs raisonnables et probables de croire qu'il n'est pas souhaitable pour la sécurité d'autrui ou des requérants que ceux-ci demeurent en possession d'armes. [ 94 ] Le Tribunal conclut qu'il y a violation à l'
article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés . [ 95 ]
En cas de violation, le Tribunal doit maintenant se prononcer sur la réparation appropriée quant à la saisie des armes à feu.
La réparation sous 24(2) [ 96 ] Pour déterminer si la preuve obtenue suite à la perquisition devrait être écartée, le Tribunal doit appliquer les critères énoncés dans Grant [2] , au paragraphe 71 : "Le Tribunal saisi d'une demande d'exclusion fondée sur le par. 24(2) doit évaluer et mettre en balance l'effet que l'utilisation des éléments de preuve aurait sur la confiance de la société envers le système de justice en tenant compte de: (1) la gravité de la conduite attentatoire de l'État (l'utilisation peut donner à penser que le système de justice tolère l'inconduite grave de la part de l'État), (2) l'incidence de la violation sur les droits de l'accusé garantis par la Charte (L'utilisation peut donner à penser que les droits individuels ont peu de poids) et (3) l'intérêt de la société à ce que l'affaire soit jugée au fond.
Le rôle du tribunal appelé à trancher une demande fondée sur le par. 24(2) consiste à procéder à une mise en balance de chacune de ces questions pour déterminer si, eu égard aux circonstances, l'utilisation d'éléments de preuve serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice." La conduite de l'état [ 97 ] La perquisition a été effectuée conformément à un mandat de perquisition par des policiers croyant agir en vertu d'un pouvoir légitime. Les policiers n'ont pas violé la Charte délibérément ou par négligence. Ceci favorise l'admission en preuve.
L'incidence de la violation [ 98 ] Il s'agit d'une perquisition dans un commerce. L'expectative de vie privée y est minime. [ 99 ] Les requérants n'ont pas été mobilisés contre eux-mêmes. [ 100 ] De plus, les policiers sont en possession d'un autre mandat de perquisition valide pour la même adresse. Ceci favorise l'admission en preuve.
L'intérêt de la société à ce que l'affaire soit jugée au fond [ 101 ] Il s'agit d'une preuve matérielle. [ 102 ] La saisie des armes à feu est accessoire à la saisie principale du système Dragon Anti-intrusion . [ 103 ] La mise en balance des considérations amène le Tribunal à conclure que l'admission en preuve des armes à feu ne déconsidère pas l'administration de la justice. [ 104 ] En conséquence, la requête en exclusion de preuve est rejetée . __________________________________ MARIE-CHANTAL DOUCET, J.C.Q.
JD 2406 Me Mark Philippe Procureur du Poursuivant/intimé Me Karl-Emmanuel Harrison Avocat de l'accusé/requérant Daniel Filion
Me Caroline Arsenault Avocate des accusés/requérants 9144-0115 Québec inc., Claire Leblanc et Christina Martin Dates d’audience : Les 21 et 22 août 2012
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