2018 QCCQ 8223, 2018 QCCQ 8223
Opinion
Agence du revenu du Québec c. Melançon 2018 QCCQ 8223 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-02-043843-184 DATE : 29 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Saisissante c.
ERROL MELANÇON Débiteur-Opposant et SA MAJESTÉ DU CHEF DU CANADA Tierce saisie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La saisissante présente deux moyens d’irrecevabilité à l’encontre de la procédure en opposition à la saisie-exécution mobilière présentée par le débiteur-opposant. [ 2 ] Le premier motif concerne le véhicule procédural choisi par le débiteur-opposant. [ 3 ] Il appert clairement de l’opposition produite, signée par le débiteur-opposant, qu’il conteste la dette due à l’Agence du Revenu du Québec. [ 4 ] Le débiteur-opposant devait procéder par recours en opposition ou en appel de l’avis de cotisation, ce qu’il n’a pas fait. [ 5 ] Les recours possibles du débiteur-opposant à l’égard des cotisations émises par l’Agence du Revenu du Québec se retrouvent à la
Loi sur l’administration fiscale . Il ne les a pas exercés. [ 6 ] En conséquence, la créance que la saisissante exécute par une saisie mobilière est valide et exigible. [ 7 ] Le deuxième motif de contestation de l’opposition concerne l’intérêt du débiteur-opposant. [ 8 ] Le débiteur-opposant prétend que les biens saisis appartiennent à une autre personne, sans la nommer. Si tel est le cas, seule cette personne aurait un intérêt à s’opposer à la saisie-exécution mobilière, conformément à l’article 597 du Code de procédure civile qui se lit ainsi : 597.
Si la liquidation individuelle des réclamations des membres ou la distribution d’un montant à chacun d’eux est impraticable, inappropriée ou trop onéreuse, le tribunal établit le reliquat qui subsiste après la collocation des frais, des honoraires et débours et il ordonne l’attribution du montant au tiers qu’il désigne. Cependant, avant d’attribuer le montant à un tiers, le tribunal entend les observations des parties, du Fonds d’aide aux actions collectives et de toute autre personne dont il estime l’avis utile.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] REJETTE la demande du débiteur-opposant en opposition à la saisie-exécution mobilière; [ 10 ] LE TOUT , avec frais de justice. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. Me Arnaud Prud-Homme Larivière Meunier Procureur de la saisissante Errol Melançon
Débiteur-Opposant Date d’audience : 9 octobre 2018
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