2023 QCCQ 8109, 2023 QCCQ 8109
Opinion
Protection de la jeunesse — 231733 2023 QCCQ 8109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 455-41-001494-228 DATE : 5 JANVIER 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CATHERINE BROUSSEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Né le [...] 2009 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, dont le bureau est situé au [...].
Partie demanderesse -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE DEMANDE EN RÉVISION (Art. 95 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.).
INTRODUCTION [ 1 ] Le 14 janvier 2022, madame la juge Christel D’Auteuil Jobin déclarait la sécurité et le développement de X (13 ½ ans) compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif et de troubles de comportement sérieux. [ 2 ] Comme mesures applicables, elle confiait l’enfant à son oncle paternel, monsieur C et à sa conjointe, madame D et autorisait des contacts mère/enfant selon entente entre les parties, à l’exclusion du père.
À cela s’ajoutaient diverses autres mesures accessoires et un suivi psychosocial jusqu’au 30 août 2022. [ 3 ] En avril 2022, X est reconduit au centre de réadaptation par les policiers en raison d’une crise survenue au domicile de l’oncle paternel. [ 4 ] Le 28 avril 2022, le Tribunal ordonne provisoirement l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil. [ 5 ] Aujourd’hui, la Directrice demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont encore et toujours compromis pour les mêmes motifs, d’ordonner l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil, d’autoriser des contacts avec ses parents à l’exclusion l’un de l’autre, et ce, pour une période de six (6) mois.
POSITION DES PARTIES [ 6 ] Le père est absent et non assisté d’un avocat. Il avait d’ailleurs mentionné à l’intervenante ne pas avoir l’intention d’être présent au tribunal. [ 7 ] Pour sa part, la mère est présente et non assistée d’un avocat. Elle est en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 8 ] Quant à X, il souligne au Tribunal qu’il aurait souhaité retourner chez sa mère dès à présent, mais comprend qu’il y a encore du travail à faire tant de son côté que du côté de sa mère.
Dans cette perspective, il consent à revenir faire le point sur la situation à la fin de l’année scolaire. [ 9 ] Au terme de l’enquête, le Tribunal a rendu jugement séance tenante. [ 10 ] Toutefois, d’entrée de jeu, le Tribunal a souligné aux parties qu’il se questionnait sur l’ajout d’un motif de compromission soit des mauvais traitements psychologiques en lien avec un conflit de séparation entre les parents.
ANALYSE MOTIFS DE COMPROMISSION Négligence sur le plan éducatif et troubles de comportement sérieux [ 11 ] Sur le plan éducatif, malgré certaines avancées, du travail reste à faire. [ 12 ] En effet, lorsque l’adolescent n’a pas réponse à ses demandes, il fait régulièrement appel à sa mère pour obtenir ce qu’il veut. D’ailleurs, lors de la crise survenue chez son oncle, X a interpellé sa mère en mentionnant qu’il se faisait « battre » et cette dernière a alors immédiatement appelé les policiers, sans autre vérification. [ 13 ] De plus, certaines permissions octroyées à X par sa mère peuvent créer des conflits.
Par exemple, face au refus de la famille d’accueil de permettre à X de vendre, sur Marketplace, une montre et un cellulaire achetés alors qu’il était en visite chez sa mère, l’adolescent a alors envoyé plusieurs courriels à son intervenante sociale insistant pour quitter son milieu d’accueil. [ 14 ] Il faut dire que dès son arrivée en famille d’accueil, X a testé les limites et était insistant dans ses demandes.
Cependant, une fois des limites claires établies, ces comportements ont cessé. [ 15 ] En ce qui a trait aux troubles de comportement sérieux, le Tribunal n’est plus face à un adolescent violent ou agressif physiquement. Cependant, un travail doit être fait afin que l’adolescent soit en mesure de gérer ses émotions notamment face aux refus et aux délais.
D’ailleurs, depuis le mois de décembre 2022, X bénéficie d’un suivi avec un éducateur externe afin de travailler ces aspects. [ 16 ] L’utilisation du mensonge par X ainsi que la gestion de l’anxiété sont également problématiques. [ 17 ] À cet égard, X mentionne entendre des voix, ce que la pédopsychiatre associe à l’anxiété vécue. X peut aussi avoir des sensations de brûlements à la poitrine, une augmentation de la vitesse et de la force de sa respiration ainsi que des maux de ventre. [ 18 ] L’adolescent prend de la médication pour son trouble du déficit d’attention avec hyperactivité et un trouble anxieux.
Il peut se pincer, se gratter les mains au sang et a déjà tenté de s’étrangler. Mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation) [ 19 ] La relation entre le père et la mère est très conflictuelle. Lorsqu’ils se parlent, cela se termine souvent par des commentaires dénigrants l’un envers l’autre.
Or, puisque les parents n’arrivent pas à communiquer, il y a absence de cohérence dans leurs interventions tant au niveau de la routine que des règlements. [ 20 ] De plus, la mère a de la difficulté à avoir un discours positif ou neutre envers le père et X mentionne qu’il arrive que son père lui parle en mal de sa mère. [ 21 ] Or, tout cela a des impacts chez X vu l’anxiété dont il souffre. [ 22 ] Ce motif est donc retenu par le Tribunal. MESURES APPLICABLES Milieu de vie
[ 23 ] Dans sa famille d'accueil, X respecte les règles et les consignes. Il fait ses tâches et suit la routine. À l’école, son intégration s’est bien déroulée. Il s’est fait des amis et une copine. Il a de bons résultats scolaires et un bon comportement. [ 24 ] Ainsi, le milieu d’accueil lui permet d’être apaisé et disponible à ses apprentissages. [ 25 ] Du côté de la mère, elle a stabilisé sa situation personnelle.
Elle a priorisé les besoins de son fils en mettant fin, le 8 février dernier, à sa relation amoureuse avec l’homme qu’elle fréquentait qui, dit-elle, lui faisait penser à ses ex-conjoints. [ 26 ] De plus, la mère démontre de l’ouverture et collabore au suivi. Cependant, elle a des difficultés au niveau du maintien de l’application d’un cadre cohérent et clair et dans l’établissement de limites lorsque X est à son domicile. Si elle souhaite un retour de X, elle doit être en mesure de maintenir sa décision lorsqu’elle émet un refus, et ce, même si X est insistant.
Du travail doit donc être fait lors des contacts mère/enfant afin d’outiller la mère face à ces défis. [ 27 ] Du côté de X, il s’agit d’un adolescent avec de belles forces. Il est autonome dans la recherche d’emploi et n’hésite pas à aller vers les services afin de s’améliorer. Toutefois, il a des difficultés au niveau des habiletés sociales et de la gestion de ses émotions. Ses réactions inadéquates lorsqu’il fait face à un refus en sont un bon exemple.
D’ailleurs, ces réactions et comportements ont pu être observés tant chez son oncle paternel que dans son milieu d’accueil actuel. [ 28 ] Ainsi, X doit apprendre à développer et à entretenir un lien relationnel avec l’autre sans détruire la relation. Il doit aussi apprendre à gérer les délais.
Pour ce faire, il a besoin d’un milieu avec une routine prévisible et des adultes qui sont capables de mettre en place un encadrement cohérent. [ 29 ] Le Tribunal invite donc X et sa mère à poursuivre leur cheminement et à collaborer avec la Directrice afin qu’à l’expiration de la présente ordonnance, le Tribunal puisse déterminer si un retour dans son milieu familial est possible. [ 30 ] Le présent jugement complète les observations faites par le Tribunal séance tenante.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 32 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X encore et toujours compromis aux motifs de troubles de comportement sérieux, de négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation entre les parents); [ 33 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 14 janvier 2022; [ 34 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil; [ 35 ] AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts avec sa mère, à l’exclusion du père, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse en fonction du rythme et du désir de l’enfant; [ 36 ] AUTORISE , en faveur de l’enfant des contacts avec son père, à l’exclusion de la mère, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse en fonction du rythme et du désir de l’enfant; [ 37 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice pour lui faire part de l’évolution de leur situation; [ 38 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 39 ] ORDONNE qu’une ou des personnes, œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, apportent aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une période de six (6) mois ; [ 40 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance [1] . __________________________________ CATHERINE BROUSSEAU, J.C.Q.
M e Christine Loubier Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Karyn Brown Avocate de l’enfant
Mère présente et non assistée d’un avocat Père absent et non assisté d’un avocat Date d’audience : 5 janvier 2023
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