2022 QCCA 500, 2022 QCCA 500
Opinion
Succession de Honey c. Honey 2022 QCCA 500 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029971-223 (500-17-118969-214) DATE : 12 avril 2022 DEVANT L'HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A. TERENCE J. MCQUILLAN, en sa qualité de liquidateur de la succession de Joseph Honey REQUÉRANT – défendeur c. JOANNE HONEY INTIMÉE – demanderesse JUGEMENT [ 1 ] Le requérant souhaite se pourvoir d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Pierre A. Béliveau) [1] , du 4 mars 2022, lequel accueille la demande d’ordonnance de sauvegarde de l’intimée, ordonne le remplacement provisoire du requérant à
titre de liquidateur de la succession de feu Joseph Honey, désigne Michael Webber à
titre de liquidateur provisoire de la succession de feu Joseph Honey et rejette la demande pour cautionnement pour frais. Le requérant souhaite également obtenir la suspension du jugement de première instance. [ 2 ] Il s’agit d’un nouveau
chapitre d’une saga judiciaire interminable concernant la succession de feu Joseph Honey, lequel est décédé le 27 décembre 2006. [ 3 ] Le requérant a été nommé liquidateur de la succession du défunt le 29 mai 2014 par l’honorable juge en chef François Rolland à la suite d’un jugement rendu par l’honorable Diane Marcelin, le 11 mai 2012, lequel concluait au remplacement de Stella Plousos, veuve et héritière de Joseph Honey, à
titre de liquidatrice. [ 4 ] L’intimée, devenue seule héritière de la succession en litige depuis le décès de sa mère Stella Plousos, produit, le 11 novembre 2021, une demande en destitution et en remplacement du liquidateur au motif que celui-ci n’exécuterait pas ses obligations tant dans l’administration de la succession que dans son défaut de rendre compte de celle-ci. Invoquant une urgence, elle accompagne sa procédure d’une demande de sauvegarde visant à nommer Michael Webber à
titre de liquidateur provisoire. [ 5 ] Le jugement entrepris accueille la demande de sauvegarde.
Quant à l’apparence de droit, non seulement le juge constate-t-il que, depuis le décès de Stella Plousos, le 25 février 2019, l’intimée est la seule héritière de la succession faisant l’objet du présent litige, mais il se dit également songeur quant au délai de 16 ans écoulé depuis le décès de Joseph Honey et à la possibilité que la liquidation de la succession soit achevée. [ 6 ] Quant au préjudice sérieux, bien qu’il soit impossible pour le juge, à ce stade préliminaire et vu la complexité du dossier, de statuer sur plusieurs des allégations de la demande, certains éléments soulevés par l’intimée interpellent, notamment l’importance des frais de gestion assumés par la succession, l’inaction apparente quant à un recours pris par Stella Plousos en 2011 ou encore le fait que l’intimée soit exclue du processus de négociation dans le cadre de l’exécution d’un jugement prononcé dans un autre dossier. [ 7 ] Quant à la prépondérance des inconvénients, le juge conclut qu’elle milite pour l’octroi de l’ordonnance de sauvegarde, l’intimée étant, d’un côté, privée d’information et de tout contrôle sur les actifs d’une succession dont elle est la seule héritière, alors que, de l’autre côté, le requérant ne serait que déchargé d’une tâche qui apparaît lourde. [ 8 ] Enfin, même si plusieurs événements invoqués remontent à 2014, le juge conclut à l’existence d’une urgence tant en raison du fait que certaines procédures judiciaires qui affectent directement la succession seraient sur le point de se conclure que de l’accumulation des frais relatifs à l’administration de la succession. [ 9 ] Au soutien de sa demande pour permission d’appeler, le requérant invoque que le juge de première instance a erré en droit en décidant de le remplacer à
titre de liquidateur à un stade provisoire allant ainsi à l’encontre de l’
article 791 du Code civil du Québec . [ 10 ] Il invoque également que le juge de première instance a fait défaut de respecter l’ordonnance du tribunal dans le jugement Marcelin, lequel interdisait à l’intimée, sa sœur et leurs époux d’agir à
titre d’administrateurs. Selon lui, la nomination de Michael Webber, qui est le beau-frère de l’intimée, crée un conflit d’intérêts sérieux. Enfin, il plaide que le juge a erré dans l’application des critères applicables en matière de cautionnement pour frais.
[ 11 ] Un jugement statuant sur une ordonnance de sauvegarde est un jugement rendu en cours d’instance dont la permission d’appel est régie par l’article 31 C.p.c. Celle-ci sera accordée si « […] ce jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie, y compris s’il accueille une objection à la preuve ». Le requérant doit également démontrer que « l’appel envisagé est dans l’intérêt de la justice (art. 9, 3 e al. C.p.c. ) en ce qu’il soulève une question méritant l’attention de la Cour, présente des chances raisonnables de succès et s’accorde aux principes directeurs de la procédure (art. 17 et s. C.p.c. ). » [2] . Il est de jurisprudence constante qu’une telle permission d’appeler est exceptionnelle [3] . [ 12 ] En l’espèce, ces critères ne sont pas satisfaits. Le présent jugement ne met pas fin en
partie au litige, pas plus qu’il ne cause un préjudice irrémédiable. Il a une vocation temporaire, ne liera pas le juge du fond et pourrait même être modifié d’ici là. Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, le juge justifie sa décision sur chacun des critères applicables et conclut qu’il est dans l’intérêt de la succession d’ordonner un remplacement du liquidateur au stade provisoire, tel que le permet l’
article 791 alinéa 2 C.c.Q. Rien ne justifie que ce dossier ne soit soumis à une formation de la Cour. L’intérêt de tous est que ce dossier procède rapidement, ce qui, comme le juge le note, devrait être possible, et ultimement qu’il se règle de manière définitive, alors que le défunt est décédé depuis maintenant plus de 15 ans. [ 13 ] Quant au rejet du cautionnement pour frais, la permission d’un tel jugement est également soumise à l’article 31 C.p.c. [4] . Le juge justifie sa décision tout à la fois sur les critères applicables et l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Non seulement cet appel ne soulève-t-il aucune question d’intérêt, mais il est voué à l’échec. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 14 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler d’un jugement; [ 15 ] REJETTE la requête pour suspendre l’exécution provisoire; [ 16 ] LE TOUT avec frais de justice. BENOÎT MOORE, J.C.A. Me Jérôme Dupont-Rachiele HIERMAGNE Pour le requérant Me Paul-Yvan Martin MARTIN CAMIRAND PELLETIER Pour l’intimée Date d’audience : 8 avril 2022
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