2017 QCCQ 8028, 2017 QCCQ 8028
Opinion
Giasson c. Équipement RS Lacroix inc. 2017 QCCQ 8028 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ABITIBI LOCALITÉ DE LA SARRE « Chambre civile » N° : 620-32-700004-177 DATE : 19 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MAUDE GIASSON […] , La Sarre, Québec, […] Demanderesse c.
ÉQUIPEMENT RS LACROIX INC. 552, rue Principale Sud, Amos, Québec, J9T 2J8 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 1600,97 $ à la défenderesse, alléguant que cette dernière a fait défaut de réparer et d’entretenir correctement le véhicule tout-terrain qu’elle lui a confié. [ 2 ] Celle-ci rétorque n’avoir commis aucune faute et que la somme facturée pour la remise en état de l’engin est justifiée. [ 3 ] La première question que soulève ce débat est de déterminer si l’entreprise Équipement RS Lacroix inc. s’est acquittée correctement de ses obligations.
Si tel n’est pas le cas, alors quelle est la réparation à laquelle la demanderesse a droit? Contexte [ 4 ] À l’été 2016, madame Maude Giasson reçoit en héritage un véhicule tout-terrain, de marque Artic Cat modèle Wildcat 1000 de l’année 2012, qui affiche au compteur 3696 kilomètres. Comme il est inutilisé depuis plusieurs mois, il ne fonctionne pas.
Elle le confie donc à la défenderesse, commerce spécialisé en la matière et concessionnaire de la marque, afin qu’elle le remette en condition. [ 5 ] Moyennant des frais de 663,25 $, on lui remet le véhicule qui doit alors être en état de marche. [ 6 ] Quelques jours plus tard, elle entreprend sa première randonnée, mais tombe en panne après avoir parcouru à peine cinq kilomètres. Elle doit rapporter le VTT à l’établissement de la défenderesse qui est situé à un peu moins de 100 kilomètres de son domicile. [ 7 ] On y diagnostique un problème aux valves du moteur résultant possiblement d’un mauvais ajustement.
On en informe madame Giasson tout en lui communiquant le coût approximatif de la réparation.
Après un délai plutôt long, le véhicule est finalement prêt. [ 8 ] Lorsqu’elle se rend chez la défenderesse le chercher, elle n’est pas d’accord pour acquitter le coût de cette seconde intervention qui s’élève à 1008,97 $, mais cède aux pressions et paie tout de même ladite somme. [ 9 ] Elle réclame aujourd’hui le remboursement de celle-ci en plus des 42,50 $ qui lui furent facturés antérieurement pour le nettoyage du VTT qui n’aurait pas été fait, 30 $ pour de l’essence disparue, 200 $ de frais de déplacement et 300,50 $ qu’on lui aurait facturés en trop la première fois. [ 10 ] Au surplus, lorsqu’elle reprend possession du véhicule la seconde fois, elle parcourt à peine quelques kilomètres pour constater que le moteur surchauffe parce qu’on a omis de mettre du liquide de refroidissement. [ 11 ] De son côté, le représentant de la défenderesse explique, quant à l’essence qui fut retirée du véhicule lors de l’intervention initiale, qu’elle était contaminée et que l’on n’avait d’autre choix que de s’en débarrasser.
[ 12 ] Concernant les frais de lavage, c’est ce que l’entreprise facture pour un nettoyage
sommaire, ce qui a été fait. [ 13 ] Quant à la réclamation principale, il dit que les services rendus l’ont été suivant les règles de l’art et que rien n’a été facturé à la demanderesse sans avoir obtenu préalablement son accord. [ 14 ] Selon ce qu’il dit, la première vérification fut correctement faite et rien de particulier n’a été détecté au niveau des valves, malgré qu’elles aient été examinées et ajustées. [ 15 ] Le bris survenu à peine quelques kilomètres après leur propre intervention résulte du déverrouillage d’une valve, ce qui aurait pu se produire n’importe quand.
Ainsi, il affirme qu’il n’aurait pu prévoir le problème et qu’en tout état de cause celui-ci n’est pas la conséquence de leur travail de mécanique. [ 16 ] Quant à l’absence de liquide de refroidissement, monsieur Antony Lacroix, directeur du Service, dit que la demanderesse l’en a informé lorsque c’est survenu, mais qu’il ne croit pas que cela puisse être le genre d’erreur que ses mécaniciens pourraient commettre. [ 17 ] Pour ce qui est d’avoir transmis une évaluation écrite du coût des travaux avant leur exécution, le témoin est formel qu’il l’a fait par courriel.
Cependant, lorsqu’on lui demande l’adresse de messagerie électronique de sa cliente, il ne semble pas l’avoir à son dossier. [ 18 ] En somme, le bris est un bien malheureux concours de circonstances à l’égard duquel la défenderesse n’a aucune responsabilité. Analyse [ 19 ] Avant toute chose, il est pertinent dans la présente affaire de s’attarder sur la nature exacte du lien contractuel existant entre les parties. [ 20 ] Il est reconnu que l’entente entre un client et son mécanicien est un contrat de service qui est régi notamment par les articles 2098 et suivants du Code civil du Québec et par la
Loi sur la protection du consommateur [1] . [ 21 ] Le premier de ceux-ci définit ce type de contrat de la manière suivante : 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. 1991, c. 64, a. 2098 . [ 22 ] Quant à la nature de l’obligation qui incombe à l’entreprise qui rend le service en cause, l’article 2100 édicte ceci : 2100.
L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. 1991, c. 64, a. 2100; N.I. 2015-11-01. [ 23 ] On retient essentiellement que l’obligation qui pèse sur les épaules d’une entreprise peut être de deux ordres.
Ainsi, il peut s’agir d’une obligation de moyen, soit de mettre en œuvre toutes les mesures permettant d’exécuter correctement la tâche sans pour autant devoir garantir le résultat final. [ 24 ] À l’inverse, l’obligation de résultat exige du prestataire de service non seulement qu’il s’exécute suivant les règles de l’art, mais qu’il livre un produit conforme à ses engagements.
S’il n’y parvient pas et que cela ne résulte pas d’un cas fortuit, d’une force majeure ou encore du fait de son client, sa responsabilité est alors engagée. [ 25 ] Le principal intérêt de cette distinction, quant à l’intensité de l’obligation, réside dans le degré de preuve requis de celui qui allègue un manquement contractuel. [ 26 ] Lorsqu’il s’agit d’une obligation de moyen, le demandeur doit démontrer que le prestataire de service n’a pas pris les mesures nécessaires pour arriver au résultat souhaité.
Par contre, dans le cas d’une obligation de résultat, à ce moment si celui-ci n’est pas atteint il y a une présomption comme quoi l’entrepreneur n’a pas respecté ses engagements. [ 27 ] Tant la jurisprudence que la doctrine considèrent qu’à moins de circonstances particulières le mécanicien qui répare un véhicule est tenu à une obligation de résultat [2] . [ 28 ] Ces règles appliquées ici nous permettent de conclure que la défenderesse, lorsqu’elle s’est vu confier le véhicule tout-terrain avec le mandat de le remettre en condition et s’assurer de son bon fonctionnement, avait l’obligation de livrer ce résultat précis. [ 29 ] Le fait d’avoir parcouru à peine cinq kilomètres avant qu’une panne survienne est une indication plutôt convaincante qu’elle ne s’est pas acquittée adéquatement de ses obligations. [ 30 ] En effet, entendre que l’on se serait particulièrement attardé à l’état des valves du moteur lors de la première inspection et qu’après une utilisation aussi courte un problème soit survenu spécifiquement à ces pièces rend perplexe. [ 31 ] De même, il faut dire que les explications de la défenderesse concernant le nettoyage du véhicule, l’envoi d’une évaluation écrite et le manque de liquide de refroidissement ont de quoi laisser songeur.
[ 32 ] Quant au lavage, on facture bien 42,50 $ pour le faire, mais on dit maintenant qu’il ne s’agissait pas d’une opération en profondeur et que c’est pour cette raison qu’il était encore sale lorsqu’on le remet à madame Giasson. [ 33 ] Pour ce qui est de l’évaluation écrite, on affirme l’avoir transmise, mais sans être capable de fournir de preuve d’envoi ni de donner l’adresse de messagerie électronique de la cliente. [ 34 ] De même, on maintient qu’il n’est pas probable que le manque de liquide de refroidissement soit une erreur d’un mécanicien, alors que de toute évidence c’est ce qui s’est produit. [ 35 ] Comme l’obligation de la défenderesse en est une de résultat et qu’elle n’a pas réussi à établir de façon probante une autre cause que ses propres manquements pour expliquer le bris du VTT, sa responsabilité est engagée. [ 36 ] Il est par conséquent logique, dans un premier temps, qu’elle rembourse à la demanderesse ce qu’elle a payé pour la réparation du moteur, soit 1008,97 $. [ 37 ] À cette somme s’ajoute 42,50 $ pour le lavage facturé, mais non exécuté, ainsi que 200 $ pour les deux allers et retours qu’a dû faire madame Giasson et qui n’auraient vraisemblablement pas été requis si le travail avait été effectué correctement dès le départ. [ 38 ] Concernant les 300,50 $ demandés en trop sur la première facture, le fait que la défenderesse doive supporter le coût de la remise en état du moteur fait en sorte qu’il n’y a pas lieu d’allouer cette somme.
De même, les 30 $ réclamés pour le carburant ne seront pas remboursés puisqu’il est possible qu’il ait été contaminé. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 39 ] ACCUEILLE la demande; [ 40 ] CONDAMNE la défenderesse à verser à la demanderesse 1251,47 $ en plus de l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du C.c.Q. , et ce, à compter du 9 janvier 2017, date de la mise en demeure; [ 41 ] CONDAMNE la défenderesse à verser à la demanderesse le timbre judiciaire qui s’élève à 100 $. __________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q. Date d’audience : 6 juin 2017
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