2011 QCCQ 9807, 2011 QCCQ 9807
Opinion
Protection de la jeunesse — 112674 2011 QCCQ 9807 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse»
N° : 565-41-000010-112 DATE : 14 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Née le […] 1995 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'une ordonnance rendue le 15 décembre 2010, par l'honorable juge Louise Turpin qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'adolescente, X, étaient compromis et ordonné entre autres mesures son hébergement en centre de réadaptation pour une période de quatre mois avec une réintégration progressive chez sa mère lorsque la situation le permettra. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'adolescente exige une révision et une prolongation de l'ordonnance pour le motif suivant: - L'adolescente présente toujours des troubles de comportement et la mère n'est pas en mesure d'en assumer la garde. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] De consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de monsieur [intervenant 1] déposé, sous la cote D-1 par M e Danielle Pharand, procureure de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] Considérant les admissions faites par les parties; [ 6 ] Considérant le rapport déposé de consentement; La Cour ACCUEILLE la requête; La Cour DÉCLARE que la situation de l'adolescente et son intérêt exigent une révision et une prolongation de l'ordonnance rendue le 15 décembre 2010; POUR CES MOTIFS, LA COUR : DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescente toujours compromis; CONFIE l'adolescente, X, à sa mère; ORDONNE que les visites entre l'adolescente et son père soient selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse; RECOMMANDE que l'adolescente fréquente assidûment un milieu d'éducation; RECOMMANDE que l'adolescente reçoive les soins requis par son état;
RECOMMANDE que la mère et l'adolescente collaborent au suivi social; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille pour une période de six mois; CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. M e Danielle Pharand Procureure de la D.P.J. M e Natascha Fish Procureure de l'adolescente Date d’audience : 14 juin 2011
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