2016 QCCQ 7878, 2016 QCCQ 7878
Opinion
Dussault c. Société de l'assurance automobile du Québec 2016 QCCQ 7878 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-80-008110-163 DATE : 1 er août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) ______________________________________________________________________ MICHEL DUSSAULT […], Québec (Québec) […] Demandeur c.
SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC 333, boulevard Jean Lesage, Québec (Québec) G1K 8J6 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT Sur demande afin d’obtenir la mainlevée de la saisie d’un véhicule automobile ( art. 71 , Loi concernant les services de transport par taxi , RLRQ c S-6.01) ______________________________________________________________________
[ 1 ] La demande vise l’obtention d’une mainlevée de saisie d’un véhicule automobile en application du premier alinéa de l’
article 71 de la Loi concernant les services de transport par taxi [1] parce qu’il aurait servi à commettre l’infraction prévue au paragraphe 1 de l’article 117 de cette Loi soit d’offrir ou d’effectuer un transport rémunéré de personnes. [ 2 ] Le Tribunal doit fixer le montant du cautionnement requis du demandeur afin d’obtenir la libération de son véhicule automobile. [ 3 ] Ce cautionnement sert à garantir notamment le paiement d’une éventuelle amende et le montant fixé sera remis au demandeur advenant qu’il soit acquitté ou qu’aucun constat d’infraction ne soit émis dans les délais légaux. [ 4 ] La demande de mainlevée de la saisie qui a été pratiquée et qui concerne le demandeur s’inscrit, de connaissance judiciaire, dans le contexte d’utilisation de l’application mobile Uber. [ 5 ] Déjà plusieurs jugements ont été rendus sur cette question. [ 6 ] La défenderesse expose que le demandeur en est à sa cinquième saisie en vertu de l’article 71 de la Loi et ces faits ne sont pas contestés. [ 7 ] Considérant la jurisprudence applicable dans de pareilles circonstances [2] ; [ 8 ] Considérant la suggestion de la défenderesse de fixer un cautionnement au montant de 1 344,50 $; [ 9 ] Considérant que cette suggestion n’est pas contestée par le demandeur; [ 10 ] Vu que ce montant correspond à la jurisprudence; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande pour mainlevée de saisie; ORDONNE au demandeur de déposer un cautionnement de 1 344,50 $ auprès du service des finances de la Cour du Québec, district de Québec; AUTORISE la libération de la voiture de marque Toyota Prius, de l’année 2012 portant la plaque d’immatriculation numéro […] , numéro de série JTDZN3EU0C3048607 et ORDONNE sa remise au demandeur sur preuve du paiement des frais de remorquage, de garde et de cautionnement; LE TOUT sans frais de justice. __________________________________ DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q.
Mes Cain, Lamarre Procureurs du demandeur Casier 52 Me Jessica Néron Société de l’assurance automobile du Québec Procureure de la défenderesse Casier 131 Date d’audience : 1 er août 2016
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