2020 QCCQ 8778, 2020 QCCQ 8778
Opinion
Protection de la jeunesse — 201715 2020 QCCQ 8778 JC0C44 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-017123-191 DATE : Le 10 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SYLVIE CÔTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________
Le directeur de la protection de la jeunesse Demandeur et X Adolescente née le [...] 2007 et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Aperçu [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse [DPJ] présente une demande en protection concernant X, âgée de douze ans. Il allègue que sa sécurité ou son développement est compromis, car elle court un risque sérieux de voir ses besoins négligés [1] , ses besoins fondamentaux sur le plan éducatif sont négligés [2] et elle présente des troubles de comportement sérieux [3] . Il propose que l’adolescente soit provisoirement confiée à son oncle maternel et sa conjointe jusqu’à l’instruction sur les mesures applicables fixées au 30 juin 2020. [ 2 ] Cette affaire ne suscite aucun litige.
Pour les motifs qui suivent, le Tribunal accueille la demande du DPJ. La situation familiale et les mesures provisoires proposées [ 3 ] Les parents sont séparés depuis plusieurs années. Le père reçoit, en garde partagée, la demi-sœur de l’adolescente, née d’une union précédente. Sa conjointe actuelle vient de donner naissance à un enfant. Elle a aussi deux fils, de deux et treize ans, qu’elle reçoit en garde partagée. L’adolescente habite à temps plein avec sa mère. [ 4 ] La mère présente des difficultés à encadrer les comportements de sa fille.
Lorsque cette dernière lui désobéit, elle la menace de la placer en famille d’accueil. De plus, l’adolescente connaît un problème de retard et d’absentéisme scolaire. À compter de mars 2019, la mère bénéficie d’un suivi éducatif à la suite d’une entente sur mesures volontaires d’une année. [ 5 ] En avril 2019, l’adolescente est confiée à son oncle paternel et sa conjointe pour une période de trois semaines, afin qu’elle fréquente l’école et que sa mère puisse bénéficier d’un répit. Elle leur est confiée à nouveau du 30 mai au 4 juin 2019, dans le but qu’elle arrive à terminer son année scolaire.
L’adolescente respecte les règles et va à l’école lorsqu’elle est sous la responsabilité de ces personnes. [ 6 ] À la suite d’une expulsion, le 24 octobre 2019, l’adolescente intègre une nouvelle école. Le 25 novembre 2019, elle est provisoirement confiée à son oncle et à sa conjointe. On note alors une nette amélioration dans ses présences scolaires. [ 7 ] Par le passé, la mère a vécu un problème de consommation de drogues dures, dont elle se dit abstinente actuellement. Elle
consomme du cannabis quotidiennement. Elle s’implique dans un suivi auprès du CRD[A] et est séparée de son ex-conjoint, qui n’est pas le père de l’adolescente. Elle vivait une dynamique de violence conjugale avec cet homme et l’adolescente y a été exposée. [ 8 ] La mère est dépassée et reconnaît qu’elle est actuellement incapable d’assumer la responsabilité de sa fille. [ 9 ] Au cours des derniers mois, l’adolescente développe des troubles de comportement sérieux. Elle consomme du cannabis régulièrement chez la famille d’accueil. À deux reprises, on trouve de l’alcool dans son sac à dos.
Elle fréquente des adolescents beaucoup plus âgés. Lorsqu’elle fait des crises en famille d’accueil, elle insulte ces gens et brise parfois des objets. Un suivi éducatif est nécessaire pour qu’elle puisse recevoir des outils pour arriver à contrôler ses émotions et son anxiété.
Malgré cela, la famille d’accueil maintient son engagement auprès d’elle. [ 10 ] Pour ces raisons, la sécurité ou le développement de l’adolescente est compromis pour les motifs allégués par le DPJ. [ 11 ] Le milieu du père est positif et offre un encadrement constant et cohérent. À la suite d’une dispute avec sa demi-sœur, elle ne désire plus être en contact avec son père. Ce dernier s’explique mal les raisons de l’attitude de sa fille et est ouvert à discuter avec elle. Pour l’instant, l’adolescente refuse.
Pour ces raisons, il n’est pas possible que l’adolescente puisse intégrer le milieu de son père. [ 12 ] Considérant que la mère n’est pas en mesure de prendre la responsabilité de sa fille et que l’adolescente refuse de se rendre chez son père, il est approprié qu’elle demeure confiée à son oncle et sa conjointe. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescente compromis suivant les articles 38 b) 1° iii., 38 b) 2° et 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 15 ] FIXE l’instruction sur les mesures finales au 30 juin 2020; [ 16 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes jusqu’au 30 juin 2020:
a) Que l’adolescente soit confiée à son oncle maternel (monsieur
C) et sa conjointe (madame D), et à cette famille d’accueil de proximité dans la mesure où celle-ci est accréditée à ce titre;
b) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte à l’adolescente et sa famille aide, conseil et assistance;
c) Qu’ un(
e) éducateur ou éducatrice désigné(
e) par le DPJ apporte à l’adolescente et sa famille aide, conseil et assistance, pour la période de temps jugée nécessaire ;
d) Que les parents fassent rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescente;
e) Que les parents et l’adolescente participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 17 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
a) Que les contacts de la mère avec l’adolescente s’effectuent selon entente entre la mère, l’adolescente et la personne chargée du suivi social, et à défaut, qu’ils se déroulent une (1) journée par semaine, à raison de vingt-quatre (24) heures;
b) Que les contacts du père avec l’adolescente s’effectuent selon entente entre le père, l’adolescente et la personne chargée du suivi social; [ 18 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
a) Que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide;
b) Que la mère fasse les démarches nécessaires afin de régler ses problèmes personnels sur le plan de la toxicomanie et de son vécu de violence;
c) Que l’enfant bénéficie d’un suivi psychologique; [ 19 ] CONFIE la situation de l’adolescente au DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________ SYLVIE CÔTE, J.C.Q. Me Valérie Daigle pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Olivier Langevin pour l’adolescente Me Johanne Desbiens pour la mère
Signé le : 6 mars 2020 /sl
Loading document…