2016 QCCA 1565, 2016 QCCA 1565
Opinion
Pressé c. R. 2016 QCCA 1565 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005682-149 (480-01-000176-125) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 septembre 2016 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. APPELANT AVOCAT JIMMY PRESSÉ m e MAXIME HÉBERT LAFONTAINE (Latour Dorval ) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MAGALIE CIMON (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 4 juin 2014 par l'honorable Hélène Fabi de la Cour du Québec, district de Mégantic. NATURE DE L'APPEL : Culpabilité – Attouchements - Art. 151 C .cr .
Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Suite de l'audience du 21 septembre 2016. La présence des parties n'est pas requise aujourd'hui. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3. Fin de l'audience. Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Une fillette invite son amie à coucher chez elle. Elles ont 11 ans. Tard en soirée, alors qu’elles dorment dans la chambre, l’appelant s’inquiète du confort de sa fille qui a l’habitude de se coucher au sol. L’appelant entre donc dans la chambre pour le constater. L’invitée se réveille.
L’appelant dit qu’il l’a touchée, mais sur la hanche et par accident. La plaignante dit qu’il s’est livré à des attouchements sexuels. [ 2 ] Les 15 janvier et 12 mars 2014, l’appelant subit son procès devant la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Mégantic (Hélène Fabi, j.c.q.). Le 4 juin 2014, l’appelant est déclaré coupable d’avoir touché, le 16 mars 2012, une
partie du corps d’un enfant âgé de moins de seize ans à des fins d'ordre sexuel, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 151 du Code criminel . [ 3 ] L’appelant a témoigné pour sa défense. Il explique s’être rendu dans la chambre pour vérifier, à la fois pour le confort et la sécurité de sa fille, qu’elle n’était pas couchée sur le sol, entre son lit et le mur, comme elle le faisait à l’occasion. La trouvant ainsi couchée, c’est en se penchant pour la réveiller que le matelas s’est affaissé et que la plaignante, qui était dans le lit, a roulé. Pour éviter qu’elle tombe, l’appelant l’a retenue par la hanche avec sa main.
Il nie tout geste de nature sexuelle. [ 4 ] La plaignante témoigne plutôt s’être réveillée en sursaut, le sous-vêtement baissé, alors que l’appelant lui touchait le vagin et les fesses. Une déclaration vidéo de la plaignante est déposée et sa mère témoigne également pour la poursuite. [ 5 ] Deux moyens d’appel se recoupent et traitent de preuves préjudiciables erronément admises. Dans un premier temps, l’appelant avance qu’une preuve de propension a faussé le raisonnement de la juge. Au procès, l’appelant a reconnu avoir eu une inconduite sexuelle à l’égard de sa sœur alors qu’il était lui-même mineur.
À cette époque, il n’avait pas nié les faits et il avait suivi une thérapie. Cet événement, qui figurait dans la preuve communiquée par le ministère public, a été révélé au procès lors de l’interrogatoire de l’appelant par son avocat (qui n’était pas Me Lafontaine). [ 6 ] L’appelant écrit dans son mémoire que l’objectif était «possiblement … de rehausser sa crédibilité en faisant preuve de transparence ».
À l’audience, en se référant aux propos tenus par son avocat au procès à l’occasion d’une objection, il précise que l’objectif était de dévoiler lui-même en interrogatoire un élément susceptible d’affecter sa crédibilité. Il y voit un parallèle avec les antécédents judiciaires. Par contre, il ajoute que l’avocat du ministère public (qui n’était pas Me Cimon) a transformé cette preuve en une véritable preuve de faits similaires lorsque, en contre-interrogatoire, il a cherché à établir les faits sous-jacents à l’incident en plus d’en évoquer un second, une inconduite sexuelle cette fois à l’égard d’une cousine.
La défense ne s’est pas opposée aux questions précises, mais a soulevé l’objection à l’autre élément de preuve. Éventuellement, la juge a accueilli l’objection et elle a écarté la preuve concernant la cousine. Le
jugement n’en fait d’ailleurs aucunement mention et l’appelant ne soulève pas de moyen relativement à cela. [7] Il est difficile de comprendre pourquoi l’avocat de l’appelant a cru que, par sa démarche, il était « en train d'enlever à [s]on confrèrecertaines munitions ». Le ministère public admet d’emblée qu’il n’aurait pu lui-même aborder le sujet et, à première vue, il n’a pas tort. [8] Néanmoins, avec ses questions, le ministère public fait admettre à l’appelant qu’à sept ou huit ans, il a touché aux parties génitalesde sa sœur par-dessus les vêtements.
Il veut ensuite savoir s’il l’avait pénétrée avec ses doigts ou flattée, si elle dormait à ce moment etles circonstances générales de l’incident. Sur ces derniers éléments, il n’obtient pas de détails vu l’absence de souvenir concernant cetévénement qui remonte à 28 ans. [9] Évidemment, cette série de questions était tout simplement illégale et mal avisée. Dans les circonstances, le fait que l’avocat aittenté d’introduire un autre événement de même nature est tout simplement inacceptable de la part d’un poursuivant de l’État.
Comme ilen sera fait mention à la fin des présents motifs, le comportement inadmissible de l’avocat s’est poursuivi en plaidoirie, ce dernier aspectn’étant toutefois pas soulevé dans le cadre de l’appel. [10] L’appelant reproche donc à la juge l’absence dans sa décision de toute mise en garde contre les effets préjudiciables de cettepreuve de faits similaires, ne serait-ce que par quelques mots pour énoncer la règle: R. c. Handy, 2002 CSC 56 , [2002] 2 R.C.S.908; R. c. Sheppard, 2002 CSC 26 , [2002] 1 R.C.S. 869; R. c.
O’Brien, 2011 CSC 29 , [2011] 2 R.C.S. 485. [11] Il faut reconnaître sans détour les dangers évidents de la preuve de propension et le caractère pernicieux du préjudice moraldécoulant de ce type de preuve, même pour un juge : R. c. Villeda (2011), 2011 ABCA 85 , 269 C.C.C. (3d) 394, par. 18(C.A.A.); R. c. Varudin (2012), 2011 ABCA 280 , 278 C.C.C. (3d) 189, par. 24 (C.A.A.), confirmé pour d’autres motifs à 2013CSC 38 , [2013] 2 R.C.S. 639. [12] Cependant, ce risque est moins important lorsque le procès se déroule devant un juge plutôt qu’un jury : R. c. Hatzidoyannakis,, par. 63 (C.A.Q.); R. c. R.
L., 2014 QCCA 1743, par. 13; R. c. Roks, 2011 ONCA 526, par. 94 (C.A.O.); R. c. M. (J.),2010 ONCA 117, par. 88 (C.A.O.); et R. c. West, 2015 BCCA 379, par. 78. [13] L’appelant a entièrement raison de plaider que malgré un risque moins grand, celui-ci demeure, d’où sa prétention qu’enl’absence d’une mention au jugement, il est impossible de dire si la preuve illégale s’est invitée dans le raisonnement du juge. Àpremière vue, l’argument a un certain mérite puisque, de fait, il a divisé la Cour suprême : R. c.
O’Brien, précité. [14] Il se peut bien qu’un doute à cet égard doive sérieusement être pris en compte et qu’il peut suffire, selon les circonstances, àobtenir l’intervention de la Cour. Ainsi, un juge devrait sans doute profiter de son jugement pour rejeter clairement les élémentsinadmissibles et préjudiciables qui auraient trouvé leur chemin jusqu’à la preuve. Mais, avec égards pour la position de l’appelant, laCour suprême n’a pas formulé une règle aussi rigide dans l’arrêt O’Brien, précité. [15] Les motifs du juge doivent toutefois démontrer qu’il ne s’est pas laissé influencer par la preuve toxique : R. c.
O’Brien, précité,par. 15, 17-18. [16] Comme l’écrivait la juge Abella, « même si les motifs d'un juge de première instance démontrent qu'il a bien saisi les faits et ledroit, l'intégrité de sa décision pourrait être compromise par la possibilité que son silence sur un point soit considéré comme une erreurjudiciaire "inconsciente" : R. c. O’Brien, précité, par. 16, une règle qui serait impossible à baliser. [17] C’est le cas en l’espèce. Le ministère public a raison en affirmant que rien ne laisse croire à l’utilisation par la juge de cettepreuve dans l’appréciation de la crédibilité de l’appelant contrairement, à
titre d’exemple, à la situation dans l’arrêt R. c. R. L., précité. [18] En effet, le jugement traite de tous les faits entendus et légalement admis en preuve. Sauf pour l’incident concernant la sœur del’appelant, aucun élément inadmissible n’est repris. La
section de l’analyse de la décision permet de comprendre que l’appréciation de lacrédibilité de l’appelant repose sur l’incohérence de son témoignage. La juge considère sa motivation pour aller dans la chambre, ce qu’ildit y avoir fait et ses réactions, tant sur le fait qu’après l’événement, puis elle conclut que ce témoignage ne fait pas de sens dansl’ensemble de la preuve. Rien ne laisse voir que la preuve de propension a eu un impact.
La juge n’avait donc pas, dans lescirconstances, à se mettre en garde contre une mauvaise utilisation. [19] Le ministère public a clairement démontré que l’erreur d’avoir admis cette preuve se révèle inoffensive. [20] L’appelant fait un second reproche de même nature relativement à une autre preuve illégale. Cette fois, c’est le témoignage dela mère de la victime qui, selon lui, est devenu l’équivalent d’une déclaration antérieure compatible visant uniquement à rehausserillégalement la crédibilité de la victime. Il est vrai que cette preuve est présumée inadmissible : R. c.
Ellard, 2009 CSC 27 ,[2009] 2 R.C.S. 19, par. 31. [21] La prétention perd son sens une fois compris que c’est l’appelant qui introduit au procès les éléments dont il se plaintaujourd’hui. L’appelant ne cherchait pas ainsi à rehausser la crédibilité de la victime, mais bien à la miner en espérant, faut-il le penser,obtenir des divergences entre ce qu’elle avait dit à sa mère et son témoignage. [22] En chef, la mère explique son arrivée chez l’appelant le lendemain des événements, ce que l’appelant lui dit et la manière donts’est fait le dévoilement de l’agression, sans toutefois rapporter les paroles de sa fille.
L’appelant reconnaît que ce dernier aspect peutêtre pertinent: R. c. Dinardo, 2008 CSC 24 , [2008] 1 R.C.S. 788, par. 37. Toutefois, selon lui, l’existence de la plainte et lemoment de son dépôt n’étaient pas en cause, faisant du témoignage de la mère une simple répétition de celui de la plaignante et partant,une déclaration antérieure compatible : R. c. Ellard, précité, par. 42. [23] L’appelant reproche à la juge ne pas traiter de cette preuve dans son analyse alors qu’elle la résume dans son jugement. Parconséquent, on ne peut pas déterminer quel usage en est fait.
[24] Le ministère public a raison de dire que c’est l’avocat de l’appelant qui demande à la mère de relater les paroles de sa fille etc’est lui qui explore le contenu des faits dévoilés. La juge ne pouvait pas empêcher la stratégie de l’avocat d’explorer ce sujet en contre-interrogatoire. Personne ne fait allusion à cette preuve lors des plaidoiries, pas plus que la juge dans sa décision. La juge n’avait pas àdiscuter de cet élément, les motifs ne sont pas des directives au jury : R. c.
R.E.M., 2008 CSC 51 , [2008] 3 R.C.S. 3, par. 18. [25] Comme le rappelait la Cour suprême, «les juges de première instance ont droit à ce que leurs motifs soient révisés en fonctionde ce qu’ils ont écrit et non en fonction de l’imagination conjecturale des cours de révision» : R. c. O’Brien, précité, par. 17. [26] Ces moyens relatifs aux deux éléments de preuve, dits préjudiciables, sont rejetés. [27] Comme autre moyen, il reproche à la juge de ne pas avoir analysé toute la preuve avant de rejeter son témoignage.
Il ajoute quela juge a tiré trois inférences très préjudiciables pour conclure que ses explications étaient contradictoires : l’appelant se serait empresséde décrire la plaignante comme étant une personne impolie, qu’il aurait profité de l’absence de sa conjointe pour se rendre dans lachambre et qu’il aurait attendu que les fillettes soient bien endormies avant d’y entrer. [28] Ce moyen n’est pas convaincant. La juge résume bien l’ensemble de la preuve.
On y retrouve tous les éléments quel’appelant dit avoir été ignorés : déroulement de la soirée, objectif d’entrer dans la chambre, séquence des événements menant au contactphysique et la réaction de la plaignante, tant le soir même que le lendemain. [29] Il est clair que l’appelant s’en prend plutôt à la valeur probante de la preuve. Ce faisant, il ne démontre pas que les troisinférences sont erronées, voire déraisonnables. La juge pouvait certainement conclure comme elle l’a fait, notamment en raison del’incongruité des gestes posés par l’appelant lors de sa visite dans la chambre.
La juge explique pourquoi elle rejette totalement laversion de l’appelant qui, selon elle, ne fait pas de sens dans l’ensemble de la preuve. [30] Il est clair qu’un accusé a le droit à ce que le juge examine tous les éléments de preuve qui se rapportent à la question ultime àtrancher : R. c. Polo, (C.A.Q.) repris dans R. c. M.M., 2016 QCCA 1394; et que l’omission de tenir compte d’unélément important peut être source d’erreur : R. c. Harper, (CSC), [1982] 1 R.C.S. 2. En l’espèce, la juge considèrel’ensemble de la preuve. [31] Par ailleurs, un juge n’a aucune obligation de tout consigner par écrit.
Dans l’arrêt R. c. Morin, (CSC), [1992] 3R.C.S. 286, la Cour, sous la plume du juge Sopinka, concluait que « [l]e juge du procès doit examiner tous les éléments de preuve qui serapportent à la question ultime à trancher, mais à moins que les motifs démontrent que cela n'a pas été fait, l'omission de consigner quecet examen a été fait ne permet pas de conclure qu'une erreur de droit a été commise à cet égard. ». Voir aussi R. c. R.E.M., précité;LSJPA-1238, 2012 QCCA 2065; R. c. M.M., précité. [32] Tous les faits étaient à l’esprit de la juge.
L’appelant ne démontre pas que ce raisonnement, par ailleurs clair et ancré dans lapreuve, repose sur de fausses prémisses. Il n’identifie pas des éléments de preuve qui auraient été omis de l’analyse omis et susceptiblesd’avoir une influence déterminante sur la décision. Ce moyen est rejeté. [33] Le dernier moyen d’appel se concentre sur le doute raisonnable. L’appelant soutient que la juge n’a pas considéré « la preuvedans son ensemble et …déterminer si elle mène à la culpabilité de l’appelant hors de tout doute raisonnable ». [34] Avec égards pour l’appelant, il s’agit d’une affirmation un peu courte.
À plusieurs occasions dans sa décision, la juge rappelleles bons principes de droit, que « la preuve doit, en tout temps, être évaluée minutieusement, autant dans le détail que dans son ensemble,pour déterminer si le niveau du droit de la preuve criminelle est respecté ». Elle ajoute que « … la crédibilité des témoignages, y compriscelle de l'accusé, ne se fait pas dans un vacuum. La détermination de la crédibilité doit se faire dans le contexte de la preuve dans sonensemble ».
Elle a raison. [35] La juge aurait erré en se limitant à écrire que le témoignage de la plaignante, bien que contenant « quelques contradictions etimprécisions [celles-ci] ne sont certes pas de nature à mettre en doute la fiabilité de sa version ». On retrouverait, dans son témoignage,des éléments qui affectent sa crédibilité. [36] L’appelant avance que la victime a admis avoir menti dans le passé. Il insiste également sur trois éléments de son témoignage.Le premier, une contradiction évidente sur la présence d’une scène à caractère sexuel dans le film visionné par les filles avant de semettre au lit.
Le second, révélé pour la première fois au procès, voulant que la plaignante ait pensé que le chien de la famille ait pu luifrôler les fesses et enfin, le troisième, l’absence de souvenir d’une discussion, le soir de l’événement, avec la conjointe de l’appelant. [37] L’appelant affirme que la plaignante a admis avoir déjà menti. C’est vrai. La preuve révèle que la plaignante a déjà nié avoirtraité son frère de noms alors que c’était vrai, elle a menti à ses professeurs à propos de ses devoirs et elle admet avoir déjà dévoilé dessecrets. Toutefois, elle dit ne pas mentir à ses parents.
Avec égards, l’appelant ne démontre pas que ces mensonges, d’ailleurs dévoilésavec franchise, sont de nature à affecter la fiabilité de la plaignante dans le contexte de la présente affaire. [38] La scène à caractère sexuel du film est un élément qui figure au jugement. La juge conclut de la preuve que le film ne montraitpas une telle scène. Cela est conforme à la preuve et l’appelant voit, avec la déclaration vidéo de la plaignante, une contradiction quin’existe pas.
En effet, il n’est pas contradictoire que l’enfant dise ne pas vouloir visionner une telle scène à son âge et que le film n’en aitfinalement pas montré. Cette détermination factuelle n’est pas déraisonnable. [39] Par ailleurs, il est vrai que la juge ne mentionne pas que le chien ait pu, pour un instant, laisser croire à la plaignante qu’il étaitla cause de « l’attouchement » aux fesses.
L’affirmation est toutefois sans réelle portée puisque cet élément ne peut expliquer les autresattouchements, ni la réaction et l’interaction entre l’appelant et la plaignante qui suivent son réveil en sursaut et ce qu’elle constate, àsavoir l’appelant en robe de chambre qui la touche et qui lui dit qu’il n’y a rien, de se coucher et de lui donner sa main. [40] Enfin, quant à la discussion de l’événement entre la conjointe de l’appelant et la plaignante, celle-ci ne nie pas avoir discuté,c’est plutôt le souvenir du contenu qui fait défaut. Le reproche est donc mal fondé.
[41] Si les moyens avancés peuvent parfois réussir, globalement, le ministère public a raison d’écrire que « les reproches del'appelant [sont] plutôt incompréhensibles compte tenu du jugement en cause », qui est motivé et intelligible. [42] Un dernier mot sur le comportement de l’avocat du ministère public au procès. Outre sa décision de mener un contre-interrogatoire illégal, l’avocat a persisté en s’égarant sérieusement dans sa plaidoirie, traitant à quelques reprises l’appelant d’abuseursexuel en relation avec les gestes envers sa sœur. Devant jury, ces propos auraient pu être fatals.
Il est difficilement concevable qu’unprocureur, représentant l’État, tienne une plaidoirie aussi contraire au droit et à son devoir quasi judiciaire : R. c. Boucher, (SCC), [1955] R.C.S. 16; R. c. Babos, 2014 CSC 16 , [2014] 1 R.C.S. 309. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [43] REJETTE l’appel. [44] ORDONNE à Jimmy Pressé de se livrer aux autorités carcérales le lundi 3 octobre 2016 à 9h afin de débuter sa peined’emprisonnement à être purgée de façon discontinue les lundis et mardis entre 9h et 16h, telle qu’imposée par la juge d’instance. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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