2016 QCCQ 8427, 2016 QCCQ 8427
Opinion
Protection de la jeunesse — 163742 2016 QCCQ 8427 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 525-41-027189-133 Date: 20 mai 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Dans le cas de: X Née le [...] 2002 [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Personne requérante -et- A , la mère Le parent JUGEMENT
Article 95–95.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., c. P-34.1 ) MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J.
article 11.2.1 et 135 ] [ 1 ] JD2620 Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'
article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant la révision d'une ordonnance rendue par la soussignée le 4 décembre 2015. [ 2 ] L'ordonnance confiait l’adolescente, X , maintenant âgée de quatorze ans, à un centre de réadaptation pour une période de trois mois et prévoyait un suivi social, ainsi que diverses mesures correctives, pour une période d’une année. [ 3 ] Après audition des témoins et considération de la preuve, à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] , le Tribunal a rendu, séance tenante, un jugement verbal dont la présente constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi . [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse, dans sa requête datée du 26 avril 2016, prétend que la situation de l'adolescente exige une révision de ladite ordonnance pour les motifs suivants: 2.1. L’adolescente a réintégré le domicile de la mère le 28 février 2016; 2.2.
Depuis la réintégration, la relation entre l’adolescente et la mère demeure difficile et une dizaine d’interventions des urgences sociales ont été demandées par la mère et ont effectivement eu lieu; 2.3. Le 14 avril dernier, l’adolescente a été conduite en ambulance au département de pédopsychiatrie de l’Hôpital de Montréal pour enfants, et ce, en raison d’idéations suicidaires; 2.4.
Le 17 avril dernier, suite à un appel de détresse de la mère, l’adolescente a été conduite à l’Unité A du Centre de réadaptation A, et ce, pour un arrêt d’agir qui s’est terminé le 19 avril dernier, date à laquelle l’adolescente a été retournée chez sa mère; 2.5. L’adolescente demeure violente tant verbalement que physiquement envers sa mère; 2.6.
Dépassée par la situation, la mère ne peut plus assumer sa fille et elle demande son placement (reproduit avec erreurs et/ou omissions). [ 5 ] À la lumière de ce qui précède, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l'adolescente soit confiée à un centre de réadaptation pour une période de six mois et qu'elle bénéficie d'un suivi social, ainsi que d'autres mesures correctives, pour une
période d’une année. [ 6 ] La mère, assistée de Me Thomas, admet l'ensemble des faits allégués à la requête et consent aux mesures proposées. [ 7 ] L'adolescente, assistée de Me Benoit, admet la majorité des faits allégués et consent aussi aux mesures proposées. [ 8 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose la pièce D-5: D-5: Rapport d’étude de la situation sociale de l’enfant, rédigé par madame [intervenante 1], personne autorisée par la Directrice, daté du 11 mai 2016. [ 9 ] En résumé, la preuve établit les faits allégués au soutien de la requête et la nécessité de l'hébergement de l'adolescente en centre de réadaptation. [ 10 ] Les difficultés relationnelles entre l’adolescente et sa mère perdurent et se traduisent par des crises récurrentes où l’adolescente s’avère incapable de contrôler sa colère et s’exprime par la violence envers sa mère. [ 11 ] La mère reconnaît être incapable de mettre un frein à ces comportements, mais insiste sur son amour indéfectible pour sa fille malgré son consentement au placement.
Elle déplore certains choix de sa fille, notamment quant à sa relation malsaine avec son ami de cœur. [ 12 ]
Malgré le désir exprimé à maintes reprises tant par la mère que par sa fille de vivre ensemble, plusieurs tentatives de retour se sont avérées prématurées et un travail en profondeur devra être effectué de part et d’autre avant le retour de l’adolescente dans son milieu familial. [ 13 ] Tel que résumé à l’analyse au dossier: C’est maintenant un 4 e placement pour l’adolescente, et tous les retours à la maison ont conduit à un nouveau placement. Il sera nécessaire de prendre le temps, ne pas précipiter les choses, et surtout d’appliquer les moyens proposés.
Finalement, madame A doit aussi mieux comprendre les besoins reliés à la période de l’adolescence et trouver un équilibre quant au respect du besoin de X d’avoir son espace, sans pour autant négliger l’encadrement. [2] [ 14 ] Dans les circonstances, considérant les admissions et consentements exprimés, l'ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la requête et des conclusions recherchées. PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la requête; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente, X , sont toujours compromis en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DE L' ADOLESCENTE D'ORDONNER LES MESURES CORRECTIVES SUIVANTES: [ 17 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, et ce, pour une période de six mois; [ 18 ] ORDONNE que la fréquence, les modalités et la durée des contacts entre l’adolescente et sa mère soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 19 ] ORDONNE que l’adolescente bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment la poursuite de son suivi psychologique; [ 20 ] ORDONNE que l’adolescente et la mère participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille; [ 22 ] CONFIE , pour les fins de la présente ordonnance, la situation de l’adolescente, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A; [ 23 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix, si nécessaire; [ 24 ] LE TOUT pour une période d’une année.
TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Me Danny Nguyen Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Christian Benoit Avocat de l’adolescente Me Jean-Hervé Thomas Avocat de la mère TD/vl
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