2017 QCCQ 9057, 2017 QCCQ 9057
Opinion
Rembourages et finition Carmia c. Meubles Valentino Furniture Mfg. inc. JZ0082 2017 QCCQ 9057 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-152019-164 DATE : 5 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JO ANN ZAOR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ REMBOURAGES ET FINITION CARMIA Demandeur c. MEUBLES VALENTINO FURNITURE MFG. INC.
Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Rembourages et Finition Carmia (« Carmia ») réclame de la défenderesse Meubles Valentino Furniture MFG inc. (« Meubles Valentino »), la somme de 3 506,72 $ à
titre de solde impayé d’une facture pour services rendus. [ 2 ] Meubles Valentino reconnaît avoir reçu les services, mais refuse de payer cette somme au motif que Carmia lui est redevable de deux mois de loyers et d’un solde impayé sur une facture pour marchandise livrée. [ 3 ] À l’audience, Meubles Valentino formule une demande reconventionnelle au montant de 4 857,27 $, demande que les deux dettes soient compensées et que Carmia soit condamnée à lui payer la différence soit la somme de 1 350,52 $. [ 4 ] Carmia rétorque ne pas devoir ce montant, alléguant ne pas être liée par bail à Meubles Valentino et quant au solde impayé, ne pas avoir reçu une marchandise de qualité.
QUESTIONS EN LITIGE i. Meubles Valentino fait-elle la preuve d’une entente de bail entre elle et Carmia, et dans l’affirmative, quelle en est la conséquence? ii. Carmia fait-elle la preuve que la marchandise livrée par Meubles Valentino était de mauvaise qualité? CONTEXTE [ 5 ] Meubles Valentino est en affaires depuis plus de 40 ans et exploite différents commerces. [ 6 ] En 2015, suite au décès de son époux et partenaire d’affaires, Mme Florina Valentino est en réflexion sur la suite de l’entreprise. [ 7 ] Agostino Massara (« M.
Massara ») est un rembourreur de profession et à l’emploi de Meubles Valentino depuis plus de 30 ans.
[ 8 ] Au début de l’année 2015, il informe Mme Florina Valentino de son intention de s’associer avec Nick Miglialo (« M. Miglialo ») et de former une entreprise dont l’activité sera le rembourrage et la finition de meubles. [ 9 ] Mme Florina Valentino, qui considère M. Massara comme un ami de la famille n’y voit pas d’objection et offre même son aide à la toute jeune entreprise Carmia. [ 10 ] Ce faisant, elle leur propose d’occuper un espace à même ses locaux d’affaires et d’utiliser tout l’équipement de son entreprise pour mener à bien leurs nouvelles activités. [ 11 ] Le 28 avril 2015, un document intitulé Proposal [1] est signé par Mme Florina Valentino à
titre de locateur et par MM. Agostino et Miglialo à
titre de locataires. [ 12 ] Puisque cette proposition est au cœur de ce litige, il vaut de la reproduire dans son intégralité VALENTINO PROPOSAL April 28, 2015 1) Term of lease shall be 6 months with an option of 2 years. Monthly lease of $ 1800.00 (eighteen hundred dollars) or $ 10,880.00 for the duration of the 6 months. 2) Lessee shall have access to garage and front door.
This shall also include an alarm system in the work area (if feasible) that is being leased. 3) An inventory of all sewing machines, cutting equipment, fabric and other equipment belonging to the factory should be taken. 4) Lessee shall have use of all equipment in the sewing room belonging to Valentino. 5) Any broken or damaged equipment shall be repaired by lessee. 6) Utilities Heating, electricity, supply of air compressor, and water shall be included in this lease however an evaluation of the electrical and heating bills shall be done monthly and all unacceptable excess shall be discussed. 7) Labor Contracts All of Valentino's work shall be done by the lessee, example, cutting, sewing, assembly and upholstery. 8) Lessee shall have use of the leased area 6 days a week and if needed, lessee shall allow outside work to come inside the rented area. 9) At the end of the 6 months, all inventories (sewing machines, cutting equipment, fabrics, etc.) shall be paid by the lessee for the agreed amount with a possibility of paying by instalments. 10) If the building sells, the owner agrees to give the lessee a two-month notice to vacate the building.
Agostino Massara Florina Valentino Nick Miglialo NB Lessor Lesses [ 13 ] Le 1 er octobre 2015 Carmia débute ses opérations dans les locaux de Meubles Valentino situés au 8965, Champs d’eau à St- Léonard. [ 14 ] Pour l’occupation des lieux et l’utilisation de la machinerie, Carmia paye à Meubles Valentino un loyer mensuel de 1 800 $ avant taxes [2] . [ 15 ] Meubles Valentino fournit les services et fait de Carmia son fournisseur exclusif en termes de rembourrage et de finition de meubles. [ 16 ] Après quatre mois d’activité, Carmia annonce à Meubles Valentino le 22 janvier 2016 qu’elle quitte les lieux, ce qui est fait le
jour même. [ 17 ] À l’audience M. Miglialo justifie ce départ précipité par les retards récurrents de Meubles Valentino à lui payer ses factures [3] de janvier 2016 pour services rendus. [ 18 ] Mme Florina Valentino réfute cette justification et mentionne que ce départ intempestif a plutôt été causé par une dispute entre Messieurs Agostino et Miglialo. [ 19 ] D’ailleurs, souligne-t-elle, elle a repris à son emploi M. Agostino dès février 2016. [ 20 ] M. Agostino, qui témoigne à l’audience à la demande du Tribunal, relate que M.
Miglialo ne voulait plus rester dans les locaux de Meubles Valentino. [ 21 ] Se retrouvant seul, il explique qu’il n’avait pas la capacité d’exploiter seul l’entreprise. [ 22 ] Grâce à Mme Florina Valentino, il a pu continuer à exercer son travail de rembourreur en reprenant son poste d’employé chez Meubles Valentino. [ 23 ] Il reconnaît que son partenaire et lui ont quitté les lieux avant le terme de six mois prévus à l’entente [4] et ne pas avoir payé à Meubles Valentino les loyers de février et mars 2016. [ 24 ] Carmia, dit-il, est de nouveau en activité et il a caché cette information à Mme Florina Valentino craignant les répercussions que cette information pourrait avoir sur Mme Florina Valentino et le travail qu’elle lui confie.
ANALYSE [ 25 ] Dans un premier temps, il y a certainement lieu de rappeler les règles gouvernant la preuve en droit civil. [ 26 ] Celui qui veut faire valoir un droit, doit prouver les faits qui sous-tendent sa prétention par le biais d’une preuve qui rend l'existence des faits à l’origine de sa réclamation plus probable que leur inexistence [5] . [ 27 ] Bien que la preuve offerte n’a pas à conduire à une certitude absolue, scientifique ou mathématique des faits allégués, elle doit être claire et convaincante, pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités [6] , de façon à rendre probable le fait litigieux [7] . [ 28 ] Si la preuve n’est pas suffisamment convaincante ou si elle est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, celui sur qui reposait l’obligation de convaincre le Tribunal du bien-fondé de sa réclamation perdra, en tout ou en partie. [ 29 ] Abordons le mérite de l’affaire.
Meubles Valentino fait-elle la preuve d’une entente de bail entre elle et Carmia, et dans l’affirmative, quelle en est la conséquence? [ 30 ] Selon Meubles Valentino, les parties s’étaient liées par une convention de bail commercial d’une durée de six mois, ce que traduit bien le document Proposal [8] du 28 avril 2015. [ 31 ] Selon M. Miglialo, rien ne liait les parties.
En somme il prétend que l’occupation des lieux par Carmia s’inscrivait dans une période de test, puisque la nouvelle entreprise était en rodage et à l’essai. [ 32 ] Tout en reconnaissant avoir participé à la rédaction du document Proposal [9] il explique que cette entente renfermait les conditions que les parties étaient prêtes à respecter, une fois passée la période de rodage. [ 33 ] Le Code civil du Québec (C.c.Q.) au
chapitre des contrats, prévoit à l’
article 1385 : 1385. « Le contrat se forme par le seul échange de consentement entre des personnes capables de contracter, à moins que la loi n’exige, en outre, le respect d’une forme particulière comme condition nécessaire à sa formation, ou que les parties n’assujettissent la formation du contrat à une forme solennelle. Il est aussi de son essence qu’il ait une cause et un objet . » [ 34 ] Une fois validement formé, le contrat crée des obligations et oblige les parties à s’y conformer. C’est ce qui constitue la loi des parties. 1434.
« Le contrat valablement formé oblige ceux qui l’ont conclu non seulement pour ce qu’ils y ont exprimé, mais aussi pour tout ce qui en découle d’après sa nature et suivant les usages, l’équité ou la loi . » [ 35 ] Ainsi et partant du principe de la force obligatoire [10] du contrat, les parties ne peuvent, sauf entente, modifier les termes de leur contrat ou les modalités de son exécution [11] . [ 36 ] Enfin tout contrat comporte une obligation implicite d'agir de bonne foi. Cette obligation exige que les droits soient exercés
dans un esprit de loyauté [12] . [ 37 ] La preuve administrée par Meubles Valentino démontre de façon probante au Tribunal qu’à partir du 1 er octobre 2015, les parties se sont gouvernées selon les conditions prévues à l’entente du 28 avril 2015 [13] . [ 38 ] Tout au long de la période d’occupation des lieux, Meubles Valentino a fourni à Carmia ce qui était prévu à la convention en termes d’espace (art.1 et 2), d’équipement (art.4), de services (art. 6) et d’exclusivité de travail (art 7). [ 39 ] De son côté, Carmia a payé tous les mois un loyer de 1 800 $ comme prévu à l’article 1 de la proposition. [ 40 ] En somme, tout ce qui avait été convenu à l’entente a été respecté par les parties, hormis le terme de six mois. [ 41 ] Le témoignage de M.
Miglialo sur l’existence d’une période d’essai ou de test avant l’application de la proposition du 28 avril 2015 ne convainc pas le Tribunal, car elle repose sur rien. En effet, cette prétention est vivement contestée par Mme Florina Valentino et surtout contredite par son partenaire d’affaires, M.
Agostino, qui a reconnu que deux loyers étaient dus à Meubles Valentino. [ 42 ] Par voie de conséquence, le Tribunal est d’avis que Meubles Valentino a prouvé que l’entente du 28 avril 2015 était un contrat validement formé entre des parties aptes à s’engager et que ce contrat était la loi des parties à compter de l’occupation des lieux, soit le 1 er octobre 2015. [ 43 ] Cette conclusion amène à la suivante : Carmia doit à Meubles Valentino les loyers de février et de mars 2016, puisque la durée du bail convenu était de six mois.
Carmia fait-elle la preuve que la marchandise livrée par Meubles Valentino était de mauvaise qualité? [ 44 ] Pour avoir vendu et livré à Carmia du matériel le 24 octobre 2015 à un coût de 1 018,17 $, Meubles Valentino lui réclame le solde impayé, soit 718,17 $ [14] . [ 45 ] Carmia refuse de payer cette somme alléguant que la marchandise livrée n’était pas conforme à ce qui avait été commandé ni de bonne qualité. [ 46 ] Meubles Valentino à
titre de vendeur, est tenu à une garantie de qualité ce qui l’oblige à fournir un bien exempt de vices et qui puisse servir à l’usage auquel il est destiné [15] . [ 47 ] Carmia, à
titre d’acheteur, est tenu de prendre livraison du bien vendu et d’en payer le prix [16] sujet à ses droits de demander une diminution de prix advenant défaut de contenance ou de qualité [17] . [ 48 ] La preuve révèle qu’avant l’audition de la demande reconventionnelle, Carmia n’a pas dénoncé à Meubles Valentino son insatisfaction quant au matériel livré en octobre 2015. [ 49 ] Le Tribunal juge tardif sinon irrecevable le moyen de contestation soulevé par Carmia. [ 50 ] En effet celle-ci devait aviser en juste temps Meubles Valentino de la situation afin de permettre à cette dernière de réagir, ce qu’elle ne peut plus faire, la marchandise ayant été écoulée et transformée. [ 51 ] Ce défaut est fatal à la défense reconventionnelle de Carmia [18] .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l’action de la demanderesse Rembourages et Finition Carmia; CONDAMNE la défenderesse Meubles Valentino Furniture MFG inc., à payer à la demanderesse Rembourages et Finition Carmia, la somme de 3 506,72 $; ACCUEILLE la demande reconventionnelle de la défenderesse Meubles Valentino Furniture MFG Inc.; CONDAMNE la demanderesse Rembourages et Finition Carmia à payer à la défenderesse Meubles Valentino Furniture MFG inc., la somme de 4 857,27 $; OPÈRE compensation des sommes dues l’une à l’autre par les parties en vertu du présent jugement; CONDAMNE la demanderesse Rembourages et Finition Carmia à payer à la Défenderesse Meubles Valentino Furniture MFG inc. la somme de 1 350,55 $ avec intérêts au taux légal de 5%, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 17 mars 2016, date de la mise en demeure;
LE TOUT, sans frais; __________________________________ JO ANN ZAOR, J.C.Q. Date d’audience : 5 juin 2017. [2] D-4 en liasse. [3] P1 à P-4. [4] Supra, note 1. [5] C.c.Q., art. 2803 et 2804. [6] F.H. c. McDougall, 2008 CSC 53, par. 46. [7] Jean-Claude ROYER et Sophie LAVALLÉE, La preuve civile, 4e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2008. [8] Supra, note 1. [9] Note 1 précitée. [11] H. Cardinal construction Inc. c. Dollard-des-Ormeaux (Ville de), (C.A., 1987-09-02), SOQUIJ AZ- 87011304; Transport Rosemontinc. c. Montréal (Ville de), (C.S., 2008-09-24), 2008 QCCS 5507; Hydro-Québec c.
Churchill Faits (Labrador) Corp., (C.S., 1983-08-04),SOQUIJ AZ-83021463, (appel rejeté par (C.A., 1985-02-18), SOQUIJ AZ-85011091, J.E. 85-255). [12] Houle c. Banque Canadienne Nationale, (C.S. Can., 1990-11-22), (CSC), [1990] 3 R.C.S. 122 58. Banque Toronto-Dominion c. Brunelle, (C.A., 2014-08-27), 2014 QCCA 1584. [13] P-5. [14] D-4 en liasse. [15] C.c.Q., arts 1716 et 1726. [16] C.c.Q., art 1734. [17] C.c.Q., arts 1734. 1737 et 1739.
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