2018 QCCQ 8413, 2018 QCCQ 8413
Opinion
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail c. O.C. 2018 QCCQ 8413 COUR DU QUÉBEC (Pratique civile) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-22-010398-181 DATE : 25 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL (CNESST) Demanderesse c. O... C...et S... H...
Défendeurs et demandeurs en intervention forcée et CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MONTÉRÉGIE-CENTRE (CISSS Montérégie-Centre) Défendeur en intervention forcée ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE D’INTERVENTION FORCÉE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les défendeurs O... C...et S...
H... demande l’intervention forcée du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre (CISSS) dans un dossier institué par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST). [ 2 ] Le CISSS s’est opposé à la demande d’intervention. QUESTION EN LITIGE : [ 3 ] La présence du mis en cause en intervention forcée (CISSS) est-elle nécessaire pour la solution complète du litige? CONTEXTE : [ 4 ] Madame O...
C...est bénéficiaire d’un programme géré par le CISSS connu comme étant le programme « Chèque emploi service ». [ 5 ] Comme madame C... est atteinte de la maladie d’Alzheimer, c’est son fils, monsieur S... H..., qui agit comme mandataire. [ 6 ] Le programme du CISSS vise à fournir de l’aide à des personnes telles madame C..., en payant pour des services d’aide à domicile. [ 7 ] Sans entrer dans le détail du programme, le CISSS peut assister les bénéficiaires dans le choix des aides à domicile.
Le tarif à verser aux aides est prédéterminé. [ 8 ] Le traitement de la paye est géré par le CISSS à partir d’informations transmises par le bénéficiaire. C’est dans le cadre du programme « Chèque emploi service » que mesdames Linda Trudeau et Sonja Trudel sont amenées à agir comme aides auprès de madame C.... [ 9 ] La CNESST, aux droits de madame Trudel et de madame Trudeau, réclame un total de 3 276,10 $ à madame C... et à monsieur
H... à
titre d’employeurs des employées alléguées. [ 10 ] Madame C... et monsieur H... contestent le statut d’employeurs que veut lui affubler la demanderesse CNESST. Ils prétendent plutôt que l’employeur est le CISSS, d’où la demande d’intervention forcée. ANALYSE : [ 11 ] Bien que la procédure de la
partie demanderesse en intervention forcée s’intitule « Acte d’intervention forcée pour appel en garantie », le défendeur S... H... spécifie lors de l’audition qu’il s’agit en fait d’une intervention forcée voulant faire du CISSS un codéfendeur en l’instance. [ 12 ] Conformément aux dispositions de l’article 188 du Code de procédure civile (C.p.c.), le CISSS a notifié son opposition dans les délais requis. L’article 188 C.p.c. se lit d’ailleurs comme suit : 118.
Un document peut être signifié même si la loi permet un autre mode de notification; le coût additionnel qui en résulte, par rapport au coût d’une notification par la poste, ne peut cependant être imputé au destinataire, à moins que ce dernier n’ait rendu la signification nécessaire ou que celle-ci n’ait été autorisée par le tribunal. [ 13 ] Le Tribunal a pris connaissance de la jurisprudence applicable ainsi que de la jurisprudence soumise par Me Hudon. [ 14 ] Le Tribunal rappelle que le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie qui demande l’intervention forcée d’un tiers [1] [ 15 ] Les enseignements au sujet de l’intervention forcée sont à l’effet que : • la présence de la défenderesse en intervention forcée doit être nécessaire pour une solution complète du litige [2] ; • avant de mettre fin prématurément à un litige y compris en rejetant l’intervention, le Tribunal doit agir avec prudence [3] . [ 16 ] Une interprétation libérale du droit de mettre en cause doit être faite par le Tribunal [4] . [ 17 ] Les tribunaux supérieurs ont souligné à maintes reprises que, bien que la présence d’un tiers au litige puisse être utile, c’est le critère de la nécessité qu’il faut appliquer afin de déterminer si un tiers doit être gardé comme défendeur en intervention forcée. [ 18 ] Il convient donc d’évaluer, en gardant en tête les critères jurisprudentiels, si la présence du CISSS est nécessaire à la solution complète du litige. [ 19 ] Ce que vise à faire la
partie défenderesse, c’est d’établir que le mis en cause (CISSS) est l’employeur au sens de la
Loi sur les normes du travail [5] . [ 20 ] Dans la demande introductive d’instance, les seules références faites au CISSS par la CNESST sont pour expliquer le programme. Aucune faute ou responsabilité n’est attribuée au CISSS par la CNESST. Aucun lien de droit n’est allégué. [ 21 ] Dans leur défense, madame C... et monsieur H... soulignent d’ailleurs que leur motif principal de contestation est qu’ils n’ont jamais été employeurs de mesdames Trudeau et Trudel. [ 22 ] C’est d’ailleurs le fardeau de preuve de la CNESST, d’établir que madame C... et monsieur H... étaient, au moment des événements, employeurs des salariées au sens de la loi. [ 23 ] Le Tribunal conclut que la présence du CISSS à
titre de
partie au litige n’est pas nécessaire pour sa solution complète. [ 24 ] Tout au plus, leur présence peut-elle être utile. [ 25 ] Le Tribunal réfère d’ailleurs aux auteurs Ferland et Emery, qui indiquent ce qui suit : « Le tiers mis en cause doit être une personne dont la présence est vraiment nécessaire, et non simplement utile, pour la solution complète du litige. Ainsi, un tiers dont la présence n’est requise qu’à
titre de témoin ordinaire ou témoin expert lors de l’instruction, n’a pas à être mis en cause [6] . [ 26 ] Admettre la présence du CISSS à
titre de défendeur en intervention forcée aurait l’effet contraire au but recherché par les tribunaux, soit éviter la multiplication des recours et permettre le règlement complet du litige. En effet, la présence du CISSS ne servirait qu’à alourdir le débat. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE l’opposition du défendeur en intervention forcée, le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre; [ 28 ] REJETTE la demande d’intervention forcée à l’égard du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie- Centre; [ 29 ] SANS FRAIS DE JUSTICE.
__________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Me Miranda Simard-Brochu Procureur de la demanderesse Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail Me Mona Kayal Procureur du défendeur en intervention forcée Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-centre Me Stéphane Hudon Procureur des défendeurs O... C...et S... H... Date d’audience : Le 21 septembre 2018
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