2022 QCCA 785, 2022 QCCA 785
Opinion
Joly c. R. 2022 QCCA 785 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007821-224 ( 700-01-161384-170 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale (l’honorable Sandra Blanchard), district de Terrebonne, en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. DATE : Le 30 mai 2022 L’HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Éric Joly Me Marylie Côté ( Latour Dorval avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me JEAN-SÉBASTIEN BIGRAS pour Me Simon Blais ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour prorogation du délai d'appel pour l'autorisation d'appel d'une déclaration de culpabilité pour questions mixtes ( Art. 678(2) C.cr . et art. 77 Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle ) . Requête en autorisation d'appel d'une déclaration de culpabilité pour questions mixtes ( Art. 675(1) a)(ii) C.cr . et art. 24 Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle ) .
Greffière-audiencière : René Gutknecht Salle : RC-18 AUDITION 9 h 31 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires du juge.
9 h 33 Échange de part et d’autre. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 9 h 34 Fin de l’audience. René Gutknecht, Greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale (l’honorable Sandra Blanchard), district de Terrebonne, en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] Le requérant a été déclaré coupable, le 2 août 2021, d’un chef d’accusation de pornographie juvénile aux termes de l’
article 163.1(4)
a) du Code criminel .
Le 9 novembre 2021, il est condamné à purger une peine d’une année. [ 2 ] Le 16 novembre 2021, mon collègue, le juge Stéphane Sansfaçon, autorise l’appel de cette peine et accueille la demande pour mise en liberté. [ 3 ] Le requérant demande maintenant la prorogation du délai afin qu’il puisse présenter hors délai sa requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité pour questions mixtes selon l’ article 675(1) a)ii) et 678(1) C.cr . [ 4 ] Le ministère public ne s’oppose pas, à juste titre, à la requête pour prorogation de délai, laquelle satisfait aux critères applicables [1] . [ 5 ] Quant à la requête pour permission d’appeler, il convient, comme les parties me le demandent conjointement, de la déférer à la formation saisie du fond et saisie de l’appel sur la peine.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] ACCUEILLE la requête en prolongation du délai d’appel; [ 7 ] PROROGE le délai d’appel du jugement du 2 août 2021 rendu par l’honorable Sandra Blanchard dans le dossier 700-01- 161384-170; [ 8 ] AUTORISE la production de la requête pour permission d’appeler; [ 9 ] DÉFÈRE la requête pour permission à la formation qui sera saisie du fond et de l’appel sur la peine. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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