2021 QCCA 1814, 2021 QCCA 1814
Opinion
9302-5773 Québec inc. c. West Coast Aircraft Sales and Leasing Ltd. 2021 QCCA 1814 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029698-214 ( 500-17-096647-162 , 500-09-097208-170) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 novembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT 9302-5773 QUÉBEC INC. Me François daigle (PAR VISIOCONFÉRENCE) ( Daigle et Matte) PARTIES INTIMÉES AVOCATS WEST COAST AIRCRAFT SALES AND LEASING LTD. Me AUDREY CHIASSON-SÉGUIN (PAR VISIOCONFÉRENCE) ( RPGL ) AMC AEROSPACE CONSULTants INC. Me RAPHAËL MORISSETTE (EN PRÉSENTIEL) ( Lafortune Cadieux ) En appel d’un jugement rendu le 6 août 2021 par l’honorable Judith Harvie de la Cour supérieure , district de Montréal .
DESCRIPTION : Requête de l'intimée West Coast Aircraft Sales and Leasing Inc. en rejet d'appel (Article 365 C.p.c .) Requête de l'intimée AMC Aeropspace Consultants inc. en rejet d’appel (Article 365 C.p.c .) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 9 h 28 Début de l’audition. Identification des avocats. 9 h 29 Me Chiasson-Séguin n’a rien à ajouter à sa requête. 9 h 29 Argumentation de Me Morissette. 9 h 45 Argumentation de Me Daigle. 9 h 50 Réplique de Me Chiasson-Séguin. 9 h 56 Réplique de Me Morissette. 10 h Suspension. 10 h 06 Reprise de l’audience. 10 h 06 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] En ce qui a trait à la requête en rejet de l’intimée West Coast Aircraft Sales and Leasing Ltd. (« West Coast »), il est vrai que les conclusions du jugement entrepris relatif à la demande de cette
partie en délaissement forcé (dossier 500-17-097208-170) ne sont pas véritablement contestées dans le cadre du présent pourvoi. [ 2 ] Cependant, le caractère exécutoire des conclusions du jugement pour ce dossier (500-17-097208-170) est intimement lié au sort de l’appel portant sur les conclusions du même jugement qui rejette la demande en dommage de l’appelante dans le dossier 500- 17-096647-162. [ 3 ] Quant à la requête de l’intimée AMC Aerospace Consultants Inc. («AMC»), l’irrégularité soulevée consiste essentiellement au défaut de l’appelante d’avoir notifié à l’avocat d’AMC une copie de la déclaration d’appel (art. 358 C.p.c .).
Or, le défaut de notifier dans les délais cette procédure provient d’une simple erreur dans une adresse courriel, erreur à l’égard de laquelle l’intimée AMC n’allègue pas avoir subi un préjudice. [ 4 ] Comme en l’espèce il s’agit d’un manquement à une règle qui n’est pas d’ordre public et que celui-ci a depuis été remédié (art. 25 C.p.c .), il n’y a pas lieu pour ce motif de priver l’appelante de son droit de se pourvoir. [ 5 ] En ce qui a trait aux arguments de fond soulevés par les intimées, la Cour est d’avis de laisser cheminer le pourvoi.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE les requêtes en rejet d’appel, sans frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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