2016 QCCA 490, 2016 QCCA 490
Opinion
Croteau c. R. 2016 QCCA 490 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003218-166 (415-01-024758-136) DATE : 17 mars 2016 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. ÉRIC CROTEAU APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] Le 26 juin 2015, l’appelant est déclaré coupable de l’infraction suivante : Le ou vers le 21 décembre 2012, à Plessisville, district d’Arthabaska, ayant eu la garde ou le contrôle d’une motoneige, impliqué dans un accident avec Roger Jr Laurendeau, et sachant que des lésions corporelles ont été causées à Roger Jr Laurendeau, a omis, dans l’intention d’échapper à toute responsabilité civile ou criminelle de s’arrêter, de donner ses nom et adresse et Roger Jr Laurendeau semblant avoir besoin ou ayant besoin d’aide, n’a pas offert d’aide, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ Article 252 (1.2) du Code criminel . [ 2 ] Le 15 janvier 2016, le juge prononce la sentence et lui inflige une peine d’emprisonnement de 60 jours à être purgée de façon discontinue, assortie d’une ordonnance de probation d’une année ainsi qu’une ordonnance de dédommagement d’un montant de 3 000 $ à payer à la victime. [ 3 ] Dans sa requête en autorisation d’une peine, l’appelant expose ses moyens d’appel : I.
Le juge de première instance accorde une insistance trop grande sur des facteurs qu’il considère aggravants alors qu’il s’agit de facteurs neutres.
a) Le juge considère le fait que le requérant ne soit pas retourné sur les lieux de l’incident et se soit rendu à un bar de sa localité comme un facteur aggravant, alors que cet aspect est un élément essentiel de l’infraction. L’arrêt Camiré c. La Reine , 2010 QCCA 615 mentionne que si le fait de retourner sur les lieux d’un accident ou de se présenter au poste de police peut justifier une peine plus clémente, la situation inverse peut difficilement constituer une circonstance aggravante puisqu’il s’agit de l’essence même de l’infraction.
b) Le juge considère comme facteur aggravant le fait que la motoneige du requérant, qui n’était plus utilisée, avait été entreposée dans son cabanon alors qu’aucune tentative de camouflage n’ait été mise en preuve. c) […] II. Le Juge de première instance commet une erreur de principe en concluant que l’emprisonnement dans la collectivité n’est plus admissible depuis les derniers amendements au Code criminel .
d) Le juge ne précise pas les raisons pour lesquelles il rejette la possibilité de condamner le requérant à une peine d’emprisonnement dans la collectivité.
e) Le juge fait état du mode de vie rigoureux de l’appelant, de l’absence de condamnation à son dossier et qualifie le risque de récidive comme étant faible, voire même inexistant, facteurs qui ne mettent pas en danger la sécurité de la collectivité.
f) Aucune peine minimale d’emprisonnement n’est prévue pour l’infraction prévue à l’ article 252 (1.2) C.cr ., la peine maximale étant de 10 ans.
g) Il ne s’agit pas d’une infraction de terrorisme ni d’une infraction perpétrée au profit d’une organisation criminelle.
h) L’ article 252 (1.2) C.cr . n’est pas une infraction dont la perpétration entraîne des lésions corporelles. D’ailleurs, le juge ne reconnaît aucune responsabilité au requérant lors des événements reprochés qualifiant la collision de « malheureux accident ». Lorsqu’une personne fait face à une accusation de délit de fuite, la culpabilité de celle-ci ne début que lorsqu’elle quitte les lieux de l’accident ( Camiré c. La Reine , 2010 QCCA 615 ).
i) L’interprétation de l’ article 252 (1.2) C.cr . au regard de l’
article 742.1 C.cr. a été analysée dans l’affaire R. v. Harrison 2015 BCPC 126 qui a conclu à l’admissibilité de l’emprisonnement dans la collectivité pour une infraction de délit de fuite sachant que des lésions corporelles avaient été causées.
j) À
titre comparatif, l’emprisonnement dans la collectivité était admissible antérieurement aux derniers amendements législatifs puisque les lésions résultant d’un accident survenu dans le cadre d’un délit de fuite ne pouvaient être imputées à l’accusé. Les lésions ne pouvaient donc pas être qualifiées de « sévices graves à la personne » au sens de l’
article 752 du Code criminel ( R. c. Sigouin , 2010 QCCQ 4999 ).
k) Le juge mentionne également que les lésions corporelles subies par la victime de l’accident n’ont pas été aggravées suite au départ des lieux du requérant puisque la victime a reçu les secours appropriés. L’emprisonnement dans la collectivité est possible dans la mesure où il n’y a pas d’aggravation des blessures suite au départ de l’accusé ( R. v. Goulet [2011] ABCA 230).
i) L’infraction prévue à l’ article 252 (1.2) C.cr . n’est pas nominalement exclue du champ d’application de l’
article 742.1 C.cr. [ 4 ] La requête est accueillie et l’autorisation d’appel est accordée. [ 5 ] À la demande des parties, une conférence de facilitation pénale est tenue. Les parties sont d’accord que les motifs d’appel sont persuasifs.
Le juge présidant la conférence est du même avis. [ 6 ] En exécution de la peine, l’accusé a passé deux fins de semaine en détention. [ 7 ] Son permis de conduire sera suspendu pour quatre ans, une pénalité sentie pour qui, comme lui, demeure loin d’un centre urbain. [ 8 ] Compte tenu de tous ces facteurs, les parties reconnaissent que la peine d’emprisonnement de 60 jours peut être purgée au sein de la collectivité sans mettre en danger la sécurité de celle-ci. [ 9 ] Nous partageons cet avis. Pour ces motifs, la Cour : [ 10 ] ACCUEILLE en
partie l’appel à la seule fin de modifier la conclusion : « IMPOSE à l’accusé une peine de soixante (60) jours d’emprisonnement à être purgée de façon discontinue… » pour la remplacer par : « IMPOSE à l’accusé une peine de soixante (60) jours d’emprisonnement à être purgée au sein de la collectivité aux conditions suivantes : Être présent à son domicile 24 heures sur 24 durant le premier mois sauf pour fin de travail légitime et rémunéré, sauf pour des raisons médicales ou d’urgence de santé pour lui-même, sauf pour l’achat de biens essentiels, le samedi entre 10 h et 16 h, sauf sur permission écrite obtenue au préalable de son agent de probation; Être présent à son domicile entre 22 h et 7 h durant le deuxième mois sauf pour fin de travail légitime et rémunéré, sauf pour des raisons médicales ou d’urgence de santé pour lui-même, sauf sur permission écrite obtenue au préalable de son agent de probation; Maintenir son service téléphonique et son adresse durant toute la durée de l’ordonnance de sursis. » [ 11 ] CONFIRME les autres conclusions de la sentence (l’ordonnance de probation d’une année et l’ordonnance de dédommagement à la victime de 3 000 $).
FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. Me Gervais Labrecque Labrecque, Doyon avocats Pour l’appelant Me Ann Marie Prince Procureure aux poursuites criminelles et pénales
Pour l’intimée
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