2016 QCCA 1167, 2016 QCCA 1167
Opinion
Groleau c. Fédération des producteurs acéricoles du Québec 2016 QCCA 1167 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-009285-161 (235-17-000044-152) (235-17-000049-151) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 30 juin 2016 L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. (JE0144)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT RICHARD GROLEAU Me ROCH JOLICOEUR
PARTIE INTIMÉE AVOCAT FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS ACÉRICOLES DU QUÉBEC Me MATHIEU TURCOTTE (Dufresne, Hébert) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATE PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me ROMY DAIGLE (Lavoie, Rousseau) PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA
En appel d'un jugement rendu le 19 avril 2016 par l'honorable Daniel Dumais de la Cour supérieure, district de Frontenac. DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler GREFFIÈRE : Rose-Marie Rousseau (TR1540) SALLE : 4.30 AUDITION 10 h 03 Observations de Me Jolicoeur; Observations du juge; Me Jolicoeur poursuit; 10 h 25 Me Daigle dépose une pièce; 10 h 31 Observations de Me Turcotte; Observations du juge; Me Turcotte poursuit; 10 h 47 Me Turcotte dépose de la jurisprudence en liasse au cours de son argumentation; 11 h 05 Réplique de Me Jolicoeur; 11 h 07 Le juge s'adresse aux parties; Discussions; 11 h 11 Suspension; 11 h 58 Reprise; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le contexte particulier de l’affaire me convainc que l’appel proposé est voué à l’échec [1] . [ 2 ] D’une part, en ce qui a trait aux moyens invoqués dans les deux premiers avis produits selon l’ancien
article 95 du Code de procédure civile , les conclusions de fait de la Régie des marchés agricoles (« la Régie ») voulant que l’appelant n’a pas vendu son sirop d’érable au Nouveau-Brunswick, lesquelles conclusions découlent de l’appréciation de sa crédibilité, [y] font échec.
[ 3 ] D’autre part, en ce qui a trait aux arguments de droit invoqués dans le troisième avis produit selon l’ancien
article 95 du Code de procédure civile , lequel a été notifié tout juste avant l’audience devant la Cour supérieure saisie de la demande de révision judiciaire, et à l’égard duquel la Régie n’a pas eu l’opportunité de se prononcer, le juge était bien fondé de ne pas le considérer [2] . [ 4 ] [Même en supposant] que la Cour supérieure aurait pu se saisir de la question de nature constitutionnelle identifiée à cet avis tardif [ce qui est loin d’être acquis], l’appelant ne me convainc pas que, en l’espèce, tenant compte toujours du contexte particulier de l’affaire, les moyens de droit qu’il entendait faire valoir [à cet égard] aient une chance raisonnable de succès [3] .
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec les frais de justice. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
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