2015 QCCA 823, 2015 QCCA 823
Opinion
Dallaire c. R. 2015 QCCA 823 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005709-140 (500-36-006715-133) (C.M.M. : 111-049-029) DATE : 8 mai 2015 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. ALDÉRIC DALLAIRE APPELANT – Intimé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 11 mars 2014 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable J.
Fraser Martin), qui accueille l’appel du ministère public et casse le jugement de la Cour municipale de Montréal (l’honorable Jacques Ghanimé) prononçant l’arrêt des procédures criminelles entreprises contre l’appelant, sur la base de l’
article 11
b) et 24 (1) de la Charte canadienne des droits et libertés . [ 2 ] Pour les motifs du juge Émond, auxquels souscrivent les juges Morissette et Marcotte, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. Me Charles Doucet Aide juridique de Montréal Pour l’appelant Me Hélène Des Parois Cour municipale de Montréal Pour l’intimée Date d’audience : 10 avril 2015 MOTIFS DU JUGE ÉMOND
[ 4 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 11 mars 2014 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable J. Fraser Martin) [1] , qui accueille l’appel du ministère public et casse le jugement de la Cour municipale de Montréal (l’honorable Jacques Ghanimé) prononçant l’arrêt des procédures criminelles entreprises contre l’appelant, sur la base de l’
article 11
b) et 24 (1) de la Charte canadienne des droits et libertés . LE CONTEXTE [ 5 ] Le 6 mai 2009, l’appelant est arrêté par deux policiers du SPVM pour conduite de son véhicule automobile avec les facultés affaiblies par l’alcool. Après son arrestation, il est libéré avec promesse de comparaître à la Cour municipale de Montréal le 6 juillet 2009. [ 6 ] Le 6 juillet 2009, l’appelant se présente comme promis à la Cour municipale pour comparaître. Toutefois, son dossier n’est pas au rôle.
Un préposé du greffe estampille malgré tout sa promesse en lui indiquant qu’il sera prévenu par courrier enregistré, si des accusations sont portées contre lui. [ 7 ] Le 18 septembre 2009, une dénonciation est autorisée par un juge de paix et une sommation à comparaître est émise.
L’appelant fait alors face à deux chefs d’accusation, l’un pour avoir conduit un véhicule à moteur alors que sa capacité était affaiblie par l'effet de l'alcool, l’autre parce que son taux d’alcoolémie était supérieur à la limite permise : «CHEF 001 : Le 6 mai 2009, près des rues Ste-Catherine et Papineau, district de Montréal, DALLAIRE Alderic (1939/[...]) a conduit un véhicule à moteur, ou un bateau, à savoir: un véhicule de marque Pontiac Aztek immatriculé [...], alors que sa capacité de conduire ce véhicule ou ce bateau était affaiblie par l'effet de l'alcool ou d'une drogue, commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire prévue aux articles 253(1)
a) et 255(1) du Code criminel . CHEF 002 : Le 6 mai 2009, près des rues Ste-Catherine et Papineau, district de Montréal, DALLAIRE Alderic (1939/[...]) a conduit un véhicule à moteur, ou un bateau, alors qu'il(elle) avait consommé une quantité d'alcool telle que son alcoolémie dépassait 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang, commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire prévue aux articles 253(1)
b) et 255(1) et du Code criminel .» [ 8 ] Les 30 septembre, 2 octobre et 19 octobre 2009, un huissier de justice se présente au domicile de l’appelant pour lui signifier la dénonciation et la sommation. Il est toutefois incapable de procéder à cette signification, l’appelant étant absent à toutes ces occasions. [ 9 ] Bien que l’huissier laisse sa carte d’affaires afin qu’il communique avec lui, l’appelant ne le fait pas, puisqu’il n’aurait pas trouvé cette carte. [ 10 ] Le 6 janvier 2010, un juge de la Cour municipale décerne un mandat d’arrestation contre l’intimé.
Dans les faits, les autorités policières ne tentent aucunement d’exécuter ce mandat d’arrestation, ne serait-ce qu’en se présentant au domicile de l’appelant pour procéder à son arrestation. [ 11 ] Le 25 février 2012, soit plus de deux ans après l’émission du mandat d’arrestation, l’appelant est victime d’une collision avec délit de fuite. Il fait appel aux policiers qui, après avoir constaté qu’un mandat d’arrestation avait été émis contre lui, procèdent à son arrestation. [ 12 ] L’appelant est alors menotté et incarcéré pendant quelques heures, jusqu’à sa comparution.
Il est mis en liberté avec une promesse assortie de conditions. [ 13 ] Le 11 juin 2012, le dossier de l’appelant revient devant la Cour en gestion. Son procès est alors fixé au 16 janvier 2013. [ 14 ] Le 16 janvier 2013, l’avocate de l’appelant demande et obtient une remise du procès. Celui-ci est alors reporté au 19 mars 2013. [ 15 ] Le 11 mars 2013, avant la tenue du procès, l’appelant dépose une requête en arrêt des procédures. S’appuyant sur l’
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b) et 24 (1) de la Charte canadienne des droits et libertés , il soutient que les délais préinculpatoires et postinculpatoires lui ont causé un préjudice. [ 16 ] Plus précisément, il fait valoir que : […] 11. Il s’est écoulé un délai d’environ deux mois entre la date de l’infraction alléguée et la date qui figurait sur la Promesse de comparaître remise au Requérant; 12. Il s’est écoulé un délai d’environ 31 mois additionnels entre la date qui figurait sur la Promesse de comparaître du Requérant et la comparution du Requérant; 13.
Il s’est écoulé un délai d’environ 11 mois entre la comparution du Requérant et la première date de procès du Requérant; 14. Il s’est écoulé un délai d’environ 2 mois entre la première date du procès du Requérant et la deuxième date de procès du Requérant; 15. Le Requérant soutient que son droit d’être jugé dans un délai raisonnable; tel que prévu à l’
article 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés a été violé; et, sans restreindre la généralité de ce qui précède, le Requérant soumet respectueusement ce qui suit :
20.1 Le Requérant n’a jamais renoncé à son droit d’être jugé dans un délai raisonnable; 20.2.
Le Requérant n’a jamais renoncé à son droit d’invoquer les délais entre les procédures judiciaires; 20.3 Le Requérant a toujours la même adresse que celle indiquée aux policiers en date de l’arrestation, et qui figure sur la dénonciation, soit le 220 René Lévesque est, appartement 402, Montréal, Québec; 20.4 Les coordonnées du Requérant étaient donc facilement accessibles par le ministère public; 20.5 Il n’existe objectivement aucune justification pour l’écoulement d’un délai d’environ 31 mois pour l’émission d’une nouvelle sommation et l’exécution d’un mandat d’arrestation conformément à un ordre rendu par le Tribunal; 16.
Le Requérant soutient avoir subi un préjudice, et ce pour les motifs suivants : 21.2 Le Requérant subit un stress imputable aux procédures judiciaires; 21.2 L’écoulement du temps a un effet important et préjudiciable sur l’équité du procès, le passage de temps affectant les souvenirs des événements et la qualité de preuve disponible; […] [ 17 ] Le 19 mars 2013, après avoir entendu les observations des parties sur cette demande, le juge de la Cour municipale rend son jugement séance tenante.
Il prononce l’arrêt immédiat des procédures entreprises contre l’appelant, étant d’avis que le délai lui a causé un préjudice : [ … ] il y a une erreur de l’institution de ne pas avoir mis … de ne pas avoir placé le dossier du défendeur sur le rôle à la date qu’il avait reçue dans sa promesse de comparaître, le 6 juillet 2009. Ça, c’est une erreur qui entraîne une situation pour le défendeur qui aura des conséquences.
On m’a amené à … on m’a référé au fait que possiblement c’est la dénonciation qui n’avait pas été signée à cette date. […] C’est majeur par rapport aux extraits que je viens de donner de la Cour suprême à l’obligation de la … du ministère Public de s’assurer de la présence d’un accusé et de le faire dans des délais que … suivant la ligne directrice. […] Et il est évident qu’un citoyen canadien, impliqué dans un dossier criminel, si on le met dans une situation où il doit prouver les éléments de sa mémoire qu’il a oubliés, après plusieurs années, bien c’est une … c’est tellement intellectuellement fallacieux, là.
C’est tellement inacceptable intellectuellement de forcer quelqu’un à prouver qu’il y a des choses qu’il ne se souvient pas et c’est un raisonnement circulaire qui nuit à la justice. Mais dans le fond, ce que ça démontre c’est que c’est un effort d’essayer de gérer des dossiers dans lesquels l’État ou ses représentants ou ses agents de paix ou son … le ministère Public ont tout simplement décidé, après le mandat d’arrestation émis par le juge St-Pierre, ont tout simplement décidé de ne rien faire.
Or, un juge n’a pas à se demander comment il va ressusciter un dossier que des agents du ministère Public ont tout simplement décidé d’abandonner. [ … ] À partir du 6 janvier 2010, c’est au ministère Public a commencé à envoyer un agent de la paix et dans quel contexte. On parle de quelqu’un qui demeure à la même adresse depuis 1977, 220, René-Lévesque est, appartement 402 et au surplus, dans quel contexte?
Devant un poste de police. […] Mais en tout état de cause, un juge ne peut pallier à ce laxisme, à cette décision de l’État de ne pas affecter suffisamment d’agents de la paix à l’exécution de ces mandats d’arrestation par souci d’économie. […] C’est fort possible, mais ce qui est clair, c’est qu’il y a aucun agent de la paix qui a reçu le mandat d’arrestation pour l’exécuter sinon on me l’aurait présenté et si un agent de la paix, à partir du 6 janvier 2010, avait reçu dans les 60 jours, qui est un délai que le juge Bellavance considère inhérent, là, et raisonnable, que je considère également, si un agent de la paix était venu dire j’ai été, moi, à deux reprises à cet édifice-là et j’ai été privé pour toutes sortes de raisons, c’est … ça, c’est des motifs sérieux, mais on en présente aucun alors que le requérant dit que son nom apparaissait dans … à cet immeuble-là dans l’entrée, son nom à lui et donc, n’importe quel agent de la paix qui se serait présenté là aurait vu son nom ou aurait pu demander au concierge de jour ou de nuit si monsieur Aldéric Dallaire demeurait là.
Donc, j’estime que le défendeur … le requérant défendeur a subi un préjudice de par l’écoulement du temps et la mémoire des événements. J’estime également qu’il a subi un stress très important par suite de l’événement du 6 mai parce qu’il se rangeait dès qu’il entendait un klaxon ou une sirène d’un véhicule de police.
J’estime qu’il a été détenu dans ce dossier, le 25 février 2012, quatre à cinq heures, mais même si c’est normal que quelqu’un, ces quatre à cinq heures-là par suite d’un mandat d’arrestation, cet homme-là n’a … cet citoyen-là n’aurait jamais dû être victime de cette détention-là et il ne l’aurait pas été si le jour prévu dans la promesse de comparaître, pour le 6 juillet, il avait … son nom avait apparu au rôle de la Cour. Il aurait comparu et il n’aurait jamais eu à vivre un mandat d’arrestation et il est évident que malgré qu’il a indiqué qu’après deux mois,
sa compréhension c’est que le dossier se serait éteint pour lui, était terminé parce qu’il n’avait rien reçu par courrier recommandé, il est clair pour moi qu’il a des séquelles, qu’il a subi un préjudice par suite de l’événement du 6 mai 2009 et auquel s’ajoute sa détention. [texte original reproduit tel quel ] [ 18 ] Le 16 avril 2012, l’intimée porte cette décision en appel devant la Cour supérieure. [ 19 ] Le 11 mars 2014, la Cour supérieure accueille cet appel. [ 20 ] Tout en reconnaissant qu’il n’appartient pas à un juge siégeant en appel de substituer son opinion à celle du juge d’instance, le juge de la Cour supérieure estime qu’en l’espèce, il y a matière à intervention.
Selon lui, la preuve ne démontre pas que l’appelant a subi un préjudice en raison du délai. [ 21 ] D’abord, en ce qui a trait au stress que l’appelant prétend avoir subi, le juge constate qu’il ne peut s’agir d’un dommage découlant du délai dans le déroulement des procédures, et ce, pour la simple et bonne raison que l’appelant ignorait l’existence même de ces procédures : [12] If this matter were no more complicated than whether the delay in question is per se unreasonable then this appeal would be a “non-starter”.
Unfortunately for the Respondent the mere passage of time due to administrative failure or inaction is not sufficient, standing alone, to justify the granting of a stay of proceedings. [13] I am aware that the first judge accepted the Respondent’s testimony to the effect that since his initial arrest in May, 2009 he has apparently been profoundly disturbed by the sound of police horns and sirens. According to his testimony he is so affected that whenever he hears them he is forced to stop his car on the spot and flee the scene.
As I noted in paragraph 7 this apparently resulted in his accumulating an inordinate number of parking contraventions and hence the arrangement for payment that the Respondent concluded with the Municipal Court. […] [24] The essence of the first judge's decision is set out at page 175 of the transcript, between lines 7 and 18. It reads as follows: “Alors, juste à adresser ces … juste ça, là, ça fait 31 mois, trois semaines.
Juste ça, c 'est des délais si déraisonnables qu'il y a lieu d'accueillir la requête du requérant pour délai déraisonnable puisque je crois entièrement son témoignage et j'estime que ces délais-là ont causé un préjudice si important au requérant que c 'est l'équité même du procès qui est entachée et qu'il n'existe aucune autre solution pour pallier à cette situation-là et en conséquence que le seul moyen juste est de prononcer un arrêt des procédures sur chaque chef et c’est ce que je fais.” [25] It is impossible to reconcile the foregoing finding with that made by the first judge at page 143 of the transcript which goes directly to the Respondent’s state of mind: “Donc, selon son témoignage, pour lui, quelques mois après n'ayant rien reçu, il ne devait pas recevoir d'autres choses, d'autres… le dossier se serait donc, par voie de conséquence, terminé”. […] [34] One cannot after all suffer prejudice as a consequence of the delay in prosecuting criminal charges if one truly believes that these charges have been abandoned.
It is either that or that the Respondent is not telling the truth. [Je souligne] [ 22 ] Par ailleurs, sur la question relative à l’effet préjudiciable de ce délai sur l’équité du procès et sur son droit à une défense pleine et entière, le passage du temps ayant selon l’appelant affecté sa mémoire des évènements survenus en 2009 et la qualité de la preuve disponible, le juge de la Cour supérieure constate qu’il y a absence totale de preuve à cet égard : [37] While there was indeed some confusion with regard to the names of counsel who represented him at various stages in the proceedings there is nothing either surprising or potentially prejudicial in these lapses and they certainly do not give rise to the conclusion that his memory has seriously deteriorated over the years.
"Me Chapman" in the end turns out to be Me Gaiptman and in addition the Respondent was able to supply the names of a number of other lawyers, presumably from the legal aid office with whom he was in contact following one or other of the arrests on May 6, 2009 and February 25, 2012. [38] It is true that there is a conflict in his testimony as to the number of years he has lived had his address on [...].
He is however perfectly able to answer questions as to the location of post boxes, alarm systems, day and night surveillance, and concierge services in place at the residence. [39] He gives a lucid resume of his attendance at the Montreal Municipal Court on July 6, 2009 together with details of his conversation with the employee of the Municipal Court to whom he addressed himself on finding that his name was not on the court roll.
He was able to speak cogently about his second arrest on November the 25 th 2012. [40] To the extent that he was permitted to do so by his counsel Me Gaiptman and by the first judge he was able to provide details concerning his arrest in May of 2009 and the circumstances of his arrest and detention in February of 2012. [41] He claims at page 38 of the transcript to be unaware of the circumstances of the other count of operating a motor vehicle when his blood alcohol level was "over 80". Nevertheless he affirms that he recalls receiving the results of the test which in his mind was zero.
[42] In sum, a careful review of his testimony reveals nothing out of the ordinary at least as far as his ability to comprehend andanswer questions is concerned. His testimony is generally speaking coherent and it is difficult to conclude that his memory has beenaffected to the point where the equity or fairness of a trial would be compromised. [23] En somme, le juge de la Cour supérieure retient que la preuve ne révèle aucunement l’existence du préjudice allégué. LES MOYENS D’APPEL [24] En appel, l’appelant fait valoir que le juge de la Cour supérieure a commis deux erreurs, à savoir : 1.
Il a apprécié de nouveau la preuve faite devant le juge de la Cour municipale, en tirant ses propres inférences sur la question dupréjudice subi; 2. Il a apprécié cette question du préjudice subi en ne tenant pas compte des principes énoncés par la Cour suprême. L’ANALYSE Les principes applicables [25] Il est bien connu que la décision d’ordonner l’arrêt des procédures relève du pouvoir discrétionnaire du juge de premièreinstance.
Une Cour d’appel ne peut réviser une telle décision que si le juge a commis une erreur de droit, si cette décision s’avère injusteou encore, si le juge a commis des erreurs manifestes et déterminantes[2]. [26] Dans l’arrêt Brind’Amour c. R., la Cour décrit la norme d’intervention applicable[3] : [50] En cette matière comme dans bien d’autres, la jurisprudence le reconnaît : la déférence s'impose. Cette décision d’ordonnerl’arrêt des procédures relève du pouvoir discrétionnaire du juge de première instance et elle ne peut être modifiée à la légère.
Il faudra,pour intervenir, que le juge se soit fondé sur des considérations erronées en droit ou encore que sa décision soit tellement erronée qu’ellecrée une injustice : R. c.
Bellusci, 2012 CSC 44 , [2012] 2 R.C.S. 509, paragr. 17. [51] Évidemment, cela ne relève pas une cour d’appel de son obligation d’analyser l’ensemble de circonstances et elle pourra, oudevra, infirmer l’ordonnance d’arrêt des procédures notamment, lorsque celle-ci est fondée sur une détermination factuellemanifestement erronée et déterminante, c’est-à-dire qui a un effet décisif sur la décision. [52] Comme le souligne le juge Fish dans Bellusci : 19 Par conséquent, l'issue du pourvoi tient à la question de savoir si le juge du procès s'est fondé sur des considérations erronées endroit, a commis une erreur de fait susceptible de contrôle ou a rendu une décision « erronée au point de créer une injustice ». [27] Ces principes ont d’ailleurs été récemment réitérés par la Cour suprême dans l’arrêt Babos : [48] La norme de contrôle applicable à une réparation accordée en vertu du par. 24(1) de la Charte est bien établie.
Une cour d’appeln’est justifiée d’intervenir que si le juge du procès s’est fondé sur des considérations erronées en droit, a commis une erreur de faitsusceptible de contrôle ou a rendu une décision « erronée au point de créer une injustice » (Bellusci, par. 19; Regan, par. 117; Tobiass,par. 87; R. c.
Bjelland, 2009 CSC 38 , [2009] 2 R.C.S. 651, par. 15 et 51). [28] Bien que les arrêts Brind’amour et Babos aient trait à un arrêt prononcé en raison d’un abus de procédure, les principes qui ysont énoncés sur la norme de contrôle demeurent pertinents. [29] Quant aux principes régissant une demande d’arrêt des procédures fondée sur les articles 11
b) et 24 (1) de la Charte, c’est-à-dire en raison d’un délai déraisonnable, ils sont eux aussi bien établis. [30] Dans l’arrêt R. c. Askov[4], la Cour suprême énonce les quatre facteurs à considérer pour déterminer si un délai contrevient ounon à l’article 11b) de la Charte. Il s’agit de : (1) la longueur du délai; (2) les raisons qui l’expliquent; (3) la renonciation de l’accusé àinvoquer ce droit; et (4) le préjudice qu’il subit en raison du délai. [31] Dans l’arrêt R. c. Morin[5], arrêt rendu deux ans plus tard, la Cour suprême reprend ces facteurs d’appréciation, mais ellerestreint leur portée.
Elle donne une définition de chacun de ces quatre facteurs et de leur interaction, dans l'ordre où un tribunal depremière instance doit les examiner. [32] En ce qui a trait d’abord à la longueur du délai, elle affirme qu’en principe, seul un délai exceptionnel peut justifier l’examendes trois autres facteurs. À défaut d’un tel délai exceptionnel, le tribunal n’a pas à évaluer les autres facteurs. Voici ce que le jugeSopinka, au nom des juges majoritaires, écrit : Un examen pour déterminer si un délai est déraisonnable est déclenché par une demande fondée sur le par. 24(1) de la Charte.
Lefardeau juridique d'établir qu'il y a eu une violation de la Charte incombe au requérant. L'examen, qui peut être complexe (commepeuvent l'illustrer les procédures devant la Cour d'appel en l'espèce), ne devrait être entrepris que si la période est suffisamment longuepour soulever des doutes quant à son caractère raisonnable.
Si la longueur du délai n'est pas exceptionnelle, il n'est pas nécessaire deprocéder à un examen et aucune explication du délai n'est demandée à moins que le requérant ne soit en mesure de soulever la questiondu caractère raisonnable de la période par renvoi à d'autres facteurs comme le préjudice.
Si, par exemple, le requérant est sous garde, undélai plus court soulèvera le problème. [33] Si l’accusé parvient à démontrer que la longueur du délai est exceptionnelle, le tribunal procède alors à l’examen des trois autresfacteurs, soit les raisons qui expliquent le délai, la renonciation par le prévenu à invoquer ce droit et le préjudice qu’il subit en raison dudélai en tenant compte de leur interaction.
[34] Dans les cas où, comme celui en l’espèce, le tribunal conclut à l’existence d’un délai exceptionnellement long, que ce délai n’estpas inhérent à la procédure et que l’accusé n’a pas renoncé à invoquer son droit prévu à l’article 11b) de la Charte, le tribunal déterminesi l’accusé a subi un préjudice en raison du délai. [35] Lorsqu’il est en présence d’un délai très long, le tribunal peut, sur la foi de ce seul délai, déduire qu’il y a préjudice. Mais, dansles cas où il n’est pas possible de conclure à l’existence d’un préjudice par une telle déduction, il appartient à l’accusé de prouver sonpréjudice. Voici comment le juge Sopinka s’exprime à ce sujet :
L'alinéa 11b) protège le particulier contre une atteinte au droit à la liberté, à la sécurité de sa personne et à la possibilité de présenter unedéfense pleine et entière, qui résulterait d'un délai déraisonnable pour conclure les procès criminels. Nous avons décidé dans plusieursarrêts, y compris l'arrêt unanime Smith, précité, que le droit que protège l'al. 11b) n'est pas limité à ceux qui démontrent qu'ils désirent unrèglement rapide de leur affaire en faisant valoir le droit d'être jugés dans un délai raisonnable.
Il ressort implicitement de cetteconclusion qu'on peut déduire qu'un délai prolongé peut causer un préjudice à l'accusé. Selon la conception américaine de ce principe,énoncée dans l'arrêt Barker c. Wingo, on considère que l'accusé n'a subi aucun préjudice à moins qu'il ne fasse valoir le droit.
Le juge enchef Dubin de l'Ontario avait sans doute raison quand il a dit dans l'arrêt Bennett qu'un grand nombre d'accusés, peut-être la plupart, netiennent pas à être jugés rapidement, mais l'al. 11b) vise à protéger le particulier, dont les droits n'ont pas à être déterminés en fonctiondes désirs ou des pratiques de la majorité. En conséquence, dans une affaire donnée, on peut déduire qu'il y a eu préjudice en raison de lalongueur du délai. Plus le délai est long, plus il est vraisemblable qu'on pourra faire une telle déduction.
Dans des circonstances où on nedéduit pas qu'il y a eu préjudice et où celui-ci n'est pas autrement prouvé, le fondement nécessaire à l'application du droit individuel estgravement ébranlé. […] Toutefois, outre le fait de pouvoir déduire qu'il y a eu préjudice, chaque
partie peut se fonder sur la preuve pour démontrer qu'il y a eupréjudice ou pour écarter une telle conclusion. Par exemple, l'accusé peut se fonder sur les éléments de preuve qui tendent à démontrerqu'il a subi un préjudice relativement à son droit à la liberté par suite d'un emprisonnement préalable au procès ou de conditions decautionnement restrictives.
Le préjudice subi par l'accusé relativement au droit à sa sécurité peut être démontré par la preuve d'un stresspermanent ou d'une atteinte à sa réputation par suite d'un assujettissement trop long "aux vexations et aux vicissitudes d'une accusationcriminelle pendante", pour reprendre les termes adoptés par le juge Lamer dans l'arrêt Mills, précité, à la p. 919. Le fait que l'accusé acherché à obtenir une date de procès rapprochée sera également pertinent.
On peut également présenter des éléments de preuve pourdémontrer que le délai a nui à la possibilité pour l'accusé de présenter une défense pleine et entière. […] […] dans une affaire donnée, on peut déduire qu'il y a eu préjudice en raison de la longueur du délai. Plus le délai est long, plus il estvraisemblable qu'on pourra faire une telle déduction.
Dans des circonstances où on ne déduit pas qu'il y a eu préjudice et où celui-ci n'estpas autrement prouvé, le fondement nécessaire à l'application du droit individuel est gravement ébranlé. [Je souligne] [36] Dans ce même arrêt, la juge McLachlin fait quelques observations.
Elle précise que le préjudice subi par l’accusé doit êtreévalué ou soupesé en tenant compte de l’intérêt de la société à voir les personnes accusées d’infractions criminelles traduites en justice,selon les circonstances propres à chaque affaire : […] le tribunal doit examiner d'une manière plus attentive le droit de l'accusé à être jugé dans un délai raisonnable et si ce droit l'emportesur l'intérêt opposé de la société à ce que la personne accusée d'une infraction criminelle soit traduite en justice.
Il s'agit de déterminer si,étant donné les faits de l'affaire, l'atteinte aux droits de l'accusé et l'inconvénient causé à l'administration de la justice qu'entraînerait lereport de la date du procès l'emportent sur l'intérêt de la société à exiger que la personne accusée soit traduite en justice. L'intérêt de lasociété à ce que les personnes accusées d'infractions criminelles soient traduites en justice est d'une importance constante. Par ailleurs,l'intérêt de l'accusé (et l'effet négatif correspondant du délai sur l'administration de la justice) varie selon les circonstances.
Il esthabituellement mesuré au moyen du quatrième facteur — le préjudice causé aux intérêts de l'accusé en matière de sécurité et de procèséquitable. On a jugé que le but principal du droit d'être jugé dans un délai raisonnable reconnu à l’al. 11b) de la Charte canadienne desdroits et libertés est la réduction de ce préjudice: R. c. Conway, (CSC), [1989] 1 R.C.S. 1659, à la p. 1672. Un accusé peut subir peu ou point de préjudice par suite d'un délai imprévu et anormal. En fait, un accusé peut se réjouir du délai. Parcontre, un accusé peut subir un préjudice grave en raison du délai.
Lorsque l'accusé subit peu ou point de préjudice, il est évident quel'intérêt toujours important à traduire en justice les personnes accusées d'infractions criminelles l'emporte sur l'intérêt de l'accusé et de lasociété à obtenir un arrêt des procédures en raison du délai, parce que les conséquences du délai ne sont pas graves.
Cependant, lorsquel'accusé a clairement subi un préjudice auquel on ne peut autrement remédier, la balance peut pencher en faveur de l'accusé et la justicepeut exiger un arrêt des procédures. [Je souligne] [37] Elle ajoute que si la longueur du délai ne permet pas de déduire qu’il existe un préjudice suffisant pour justifier un arrêt desprocédures, il revient à l’accusé de prouver son préjudice, celui-ci devant être à ce point important qu’il permette d’écarter le solideintérêt du public à traduire les accusés en justice : De quelle manière peut-on démontrer que le préjudice est suffisant pour l'emporter sur l'intérêt public important à traduire en justice ceuxqui sont accusés d'infractions criminelles?
Il s'agit essentiellement d'une question de fait, selon les circonstances de l'affaire. Comme lesouligne le juge Sopinka, il est possible que la longueur du délai en soi dans de nombreuses circonstances ne puisse permettre de déduireque le préjudice est suffisant pour justifier un arrêt des procédures. Il est bien connu que des accusés peuvent chercher à retarder leprocès et utiliser le "bouclier" de l’al. 11b) comme une "arme offensive", comme l'a dit le juge Cory dans l'arrêt R. c. Askov, (CSC), [1990] 2 R.C.S. 1199, à la p. 1222.
Lorsque la longueur du délai ne permet pas de déduire qu'il y a eu préjudice, ou lorsque ladéduction la plus raisonnable est l'inverse, l'accusé peut devoir présenter des éléments de preuve pour écarter le solide intérêt public à
traduire en justice les accusés . [ 38 ] Plus récemment, dans l’arrêt Godin , la Cour suprême réitérait les propos tenus par le juge Sopinka dans l’arrêt Morin selon lesquels « on peut déduire qu'il y a eu préjudice en raison de la longueur du délai » et que « plus le délai est long, plus il est vraisemblable qu'on pourra faire une telle déduction ». Le juge Cromwell écrit [6] : [30] Dans le présent contexte, la question du préjudice est liée aux trois intérêts de l’accusé que l’ al. 11
b) est destiné à protéger : sa liberté, en ce qui touche sa détention avant procès ou ses conditions de mise en liberté sous caution; la sécurité de sa personne, c’est-à-dire ne pas avoir à subir le stress et le climat de suspicion que suscite une accusation criminelle; et le droit de présenter une défense pleine et entière, dans la mesure où les délais écoulés peuvent compromettre sa capacité de présenter des éléments de preuve, de contre-interroger les témoins ou de se défendre autrement. Voir Morin , p. 801-803. [31] La question du préjudice ne peut être envisagée séparément de la longueur du délai.
Pour reprendre les propos du juge Sopinka, dans Morin , à la p. 801, même en l’absence de preuve particulière d’un préjudice, « on peut déduire qu’il y a eu préjudice en raison de la longueur du délai. Plus le délai est long, plus il est vraisemblable qu’on pourra faire une telle déduction. » En l’espèce le délai a dépassé d’un an ou plus le délai normalement acceptable selon les lignes directrices, même si l’affaire était simple.
Qui plus est, une preuve tendait à démontrer l’existence d’un préjudice réel et il était raisonnable de déduire qu’il existait un risque de préjudice. [37] Il est difficile de mesurer le risque d’atteinte à la capacité de l’appelant de présenter une défense pleine et entière, mais il importe de garder à l’esprit que ce risque découle d’un délai auquel il n’a pratiquement pas contribué. Dans leur analyse, les juges majoritaires de la Cour d’appel n’ont pas apprécié correctement, selon moi, la longueur du retard à mener à procès cette affaire somme toute assez simple.
Comme je l’ai déjà mentionné, on peut déduire de la longueur du délai qu’il y a eu préjudice. [ 39 ] Dans cette affaire, le procès avait été fixé 30 mois après le dépôt des accusations dûment signifiées à l’accusé. Il s’agissait donc d’un long délai postinculpation qui dérogeait aux lignes directrices établies dans l’arrêt Morin , soit un délai institutionnel de 10 à 14 mois pour une affaire peu complexe. [ 40 ] Récemment, dans l’arrêt Tremblay c.
R . [7] , la Cour résumait l’ensemble des facteurs à considérer dans le cadre de l’analyse portant sur une demande d’arrêt des procédures fondée sur l’article 11 b) : [42] Tout inculpé a le droit d’être jugé dans un délai raisonnable.
Toute personne, victime de violation ou de négation des droits garantis par la Charte , peut s’adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances. [43] Pour déterminer s'il y a violation de ce droit, le tribunal « soupèse les intérêts que l'alinéa est destiné à protéger et les facteurs qui, inévitablement, entraînent un délai ou sont autrement la cause du délai » .
Les facteurs pertinents à cet exercice sont la longueur du délai, la renonciation à invoquer certaines périodes dans le calcul, les raisons du délai, notamment les délais inhérents à la nature de l'affaire, les actes de l'accusé, les actes du ministère public, les limites des ressources institutionnelles, les autres raisons du délai et le préjudice subi par l'accusé. [44] Le tribunal décide ensuite si le délai est déraisonnable. Il faut tenir compte des intérêts que l’ alinéa 11
b) vise à protéger, de l'explication du délai et du préjudice subi par l'accusé. [45] La Cour suprême ajoutait plus récemment, dans l ' arrêt R. c. Godin : [18] […] Par la force des choses, cette démarche demande souvent un examen minutieux de différentes périodes et d'une foule de questions factuelles concernant les raisons de certains retards. Toutefois, au cours de cet examen minutieux, il faut veiller à ce que l'attention que nous portons aux détails ne nous fasse pas perdre de vue l'ensemble de la situation. [46] Pour ce qui concerne les intérêts que l'aliéna 11
b) de la Charte cherche à protéger, il faut mentionner son objet principal, la protection des droits individuels de l'accusé, soit le droit à la sécurité de la personne, le droit à la liberté et le droit à un procès équitable : L’alinéa 11
b) protège le droit à la sécurité de la personne en tentant de diminuer l'anxiété, la préoccupation et la stigmatisation qu'entraîne la participation à des procédures criminelles. Il protège le droit à la liberté parce qu'il cherche à réduire l'exposition aux restrictions de la liberté qui résulte de l'emprisonnement préalable au procès et des conditions restrictives de liberté sous caution. Pour ce qui est du droit à un procès équitable il est protégé par la tentative de faire en sorte que les procédures aient lieu pendant que la preuve est disponible et récente. [47] L'intérêt de la société doit aussi être considéré. Il ressort de façon évidente lorsqu'il correspond à celui de l'accusé :
La société dans son ensemble a intérêt à ce que le moins fortuné de ses citoyens qui est accusé de crimes soit traité de façon humaine et équitable. À cet égard, les procès qui sont tenus rapidement ont la confiance du public. […] Toutefois, dans certains cas, l'accusé n'a aucun intérêt dans la tenue d'un procès hâtif et l'intérêt de la société ne correspond pas alors à celui de l'accusé. [48] L'intérêt de la société dans l'application de la loi peut aussi être contraire aux intérêts de l'accusé de sorte que : […] Plus un crime est grave, plus la société exige que l'accusé subisse un procès.
Le rôle de cet intérêt est des plus évidents et son influence des plus apparentes lorsqu'on cherche à absoudre des personnes accusées de crimes graves simplement dans le but d'alléger le rôle. [49] L'évaluation du caractère raisonnable des délais doit donc être globale . Les délais doivent être examinés attentivement : […] Les tribunaux ne siègent pas jour et nuit. Il faut du temps pour traiter l'accusation, retenir les services d'un avocat, régler les demandes de cautionnement et les autres procédures préalables au procès. Il faut du temps pour que l'avocat se prépare. En plus de ces
délais inhérents à la nature de l'affaire, la poursuite ou la défense peut avoir besoin de temps. Toutefois, aucune
partie ne peut invoquerses propres délais à l'appui de sa position. Lorsqu'une affaire est prête pour le procès, il est possible que le juge, la salle d'audiences ou lepersonnel essentiel de la cour ne soient pas disponibles et qu'ainsi l'affaire ne puisse être entendue. Ce dernier genre de délai est appelédélai institutionnel ou systémique. […] [Notre soulignement] [50] Plus un dossier est complexe, plus les délais inhérents seront importants. Lorsque plusieurs personnes sont accuséesconjointement, les délais inhérents augmentent inévitablement.
Par ailleurs, les actes de l'accusé doivent être considérés, sans qu'ils'agisse, pour autant, de le blâmer. Le juge Sopinka écrit, à ce sujet, dans l'arrêt Morin : […] Rien n'exige que des motifs incorrects soient attribués à l'accusé dans l'examen de ce facteur. Cette rubrique comprend toutes lesmesures prises par l'accusé qui peuvent avoir entraîné un délai. Sous cette rubrique, je me préoccupe des actes de l'accusé qui ont étéentrepris volontairement.
Les actes de cette catégorie peuvent comprendre notamment les requêtes en renvoi devant une autre cour, lescontestations en matière d'écoute électronique, les ajournements qui n'équivalent pas à une renonciation, les contestations de mandat deperquisition, etc.
Je ne voudrais pas que l'on croit que je préconise que les accusés sacrifient toutes les procédures préliminaires et leurstratégie, mais je souligne simplement que s'ils choisissent de prendre une telle mesure, il faudra en tenir compte pour déterminer le délaiqui est raisonnable. [51] Ajoutons que l'établissement d'un calendrier pour le déroulement d'une instance requiert une disponibilité et une coopérationraisonnables. En ce qui concerne les actes du ministère public, il s'agit d'examiner ceux qui ont pour effet de retarder le procès.
Il peuts'agir de demandes d'ajournement, du défaut ou du retard en matière de communication de la preuve, de requêtes en renvoi devant uneautre cour. [52] Dans un autre registre, les limites des ressources institutionnelles correspondent à la « période qui commence lorsque les partiessont prêtes pour le procès, mais le système ne peut leur permettre de procéder ». [53] Enfin, la notion de préjudice doit être considérée. Or, l'on « peut déduire qu'un délai prolongé peut causer un préjudice àl'accusé ». Ainsi : […] Plus le délai est long, plus il est vraisemblable qu'on pourra faire une telle déduction.
Dans des circonstances où on ne déduit pasqu'il y a eu préjudice et où celui-ci n'est pas autrement prouvé, le fondement nécessaire à l'application du droit individuel est gravementébranlé. [54] Au surplus, ce droit « peut souvent se transformer en arme offensive entre les mains de l'accusé » et il doit être interprété demanière à reconnaître que certains accusés peuvent chercher à profiter de la situation : […] L’alinéa 11
b) a pour but d'accélérer les procès et de réduire les préjudices et non pas d'éviter qu'une personne subisse son procès surle fond. Le tribunal doit tenir compte de l'action ou de l'inaction de l'accusé qui ne correspond pas à un désir d'être jugé rapidement. Toutefois, outre le fait de pouvoir déduire qu'il y a eu préjudice, chaque
partie peut se fonder sur la preuve pour démontrer qu'il y a eupréjudice ou pour écarter une telle conclusion. […] […] la poursuite peut démontrer au moyen d'éléments de preuve que l'accusé fait
partie de la majorité qui ne souhaite pas avoir unprocès rapproché et que le délai lui a profité plutôt que de lui causer un préjudice. La conduite de l'accusé qui ne correspond pas à unerenonciation peut servir à démontrer qu'il n'y a pas eu préjudice. […] [55] Les auteurs Béliveau et Vauclair écrivent au sujet du préjudice : 2181. La Cour suprême, dans la trilogie Morin, Sharma, et CIP Inc., a fait du préjudice un élément essentiel à l'existence d'une violationde l'aliéna 11
b) de la Charte et, surtout, en a imposé le fardeau de la preuve à l'accusé, bien que dans certains cas, il puisse s'inférer de lalongueur des délais. […] 2185. Sur le plan conceptuel, il y a peu à dire sur la notion de préjudice. Toutefois, le seul préjudice pertinent est celui que subit l'accusé;les souffrances, les angoisses et les problèmes émotifs et financiers subis par la famille et les amis de la victime sont exclus.
De même, ildoit s'agir d'un préjudice lié à l'accusation, comme cela peut être le cas avec des conditions sévères de remise en liberté. […] Rappelonstoutefois qu'à la vue d'une preuve démontrant que l'accusé a fait peu d'efforts pour obtenir un procès plus rapide, une cour peut déciderque le préjudice est, en pratique, annulé. [Notre soulignement] [Références omises] [56] L'appréciation du préjudice peut donner lieu à une erreur mixte de fait et de droit. En évaluant une violation fondée sur l'alinéa11
b) de la Charte, « il faut faire preuve d'une grande déférence quant aux conclusions de fait du juge de première instance ». Laqualification des délais est, par contre, examinée selon la norme de la décision correcte. La juge en chef McLachlin s'exprimait ainsi à cesujet, dans l'arrêt R. c. MacDougall : 63 Les juges de première instance et les cours d’appel provinciales sont généralement les mieux placés pour déterminer si un délaiétait déraisonnable, car ils connaissent la situation particulière qui existe dans leur ressort. Toutefois, comme l’a souligné le juge Sopinkadans R. c.
Stensrud, (CSC), [1989] 2 R.C.S. 1115, à la p. 1116, cette décision doit s’appuyer sur des principes justes. [57] Aux fins de l’alinéa 11
b) de la Charte, la personne est inculpée au moment du dépôt de la dénonciation. Le champd'application de la disposition s'étend jusqu'à la détermination de la peine. [41] Cela étant, il convient de préciser que dans le cas où l’accusé est informé de l’accusation plusieurs mois après le dépôt de la
dénonciation, comme dans le présent cas, il ne peut établir son préjudice par induction, sur la seule base du délai couru depuis ce dépôt.Il lui appartient plutôt de faire la preuve de son préjudice. [42] C’est ce que la Cour a décidé dans l’arrêt Peterson c. R.[8] : [47] Afin de déterminer le droit d'un accusé d'être jugé dans un délai raisonnable, il faut prendre en compte quatre facteurs : 1) lalongueur du délai, 2) la renonciation à invoquer certaines périodes dans le calcul, 3) les raisons du délai et 4) le préjudice subi parl'accusé : R. c.
Morin, (CSC), [1992] 1 R.C.S. 771, paragr. 31. [48] Il est par ailleurs acquis que la computation du délai se fait à compter de la dénonciation : R. c. Kalanj, précité. En l'espèce, ladénonciation est faite à la date de l'obtention du mandat d'arrestation, soit le 11 juillet 2001. [49] Selon cet arrêt, le délai pertinent est celui qui a prévalu entre le dépôt de la dénonciation et le moment du procès. Le délais'évalue ici à 39 mois. [50] Le délai de 39 mois est-il raisonnable en tenant compte des facteurs énoncés précédemment ? [51] Dans un arrêt de notre Cour, R. c.
Delaronde, (QC CA), [1996] R.J.Q. 591 confirmé par la Cour suprême à (CSC), [1997] 1 R.C.S. 213, l'accusé contestait un délai de 20 mois écoulé entre la délivrance du mandat d'arrestationet son arrestation. Invoquant l’article 11
a) de la Charte, il avait obtenu l'arrêt des procédures en première instance. S'exprimant au nomde la Cour, la juge Otis a conclu à l'absence de violation des droits garantis par l’article 11
a) et annulé l'arrêt des procédures au motifque l'accusé n'avait présenté aucune preuve de préjudice, le dossier ne laissant voir aucun effet défavorable sur le droit à un procèséquitable. [52] Force est de constater que les principes énoncés dans cette affaire trouvent application en l'espèce. L'appelant n'a pas établi depréjudice, outre l'effet du simple passage du temps. De fait, ne sachant pas qu’il était poursuivi, il est difficile de présumer l’existenced’un préjudice. Par ailleurs, lors de l'exécution du mandat d'arrestation, l'appelant a été remis en liberté sur simple promesse decomparaître.
Il n'y a donc pas eu d'atteinte à sa liberté puisque non emprisonné, non plus que soumis à des conditions restreignantesquant à sa liberté. De plus, comme il affirme n'avoir jamais été à Hull de sa vie, le temps écoulé n'a pu altérer sa mémoire.
Application des principes [43] Après avoir procédé à une révision complète de la preuve, le juge de la Cour supérieure retient d’abord que le juge de la Courmunicipale a commis une erreur déterminante en concluant que l’appelant avait subi un stress en raison des procédures autorisées enseptembre 2009 puisqu’il en ignorait l’existence. [44] Je partage son avis. [45] Nul ne saurait conclure à l’existence d’un dommage en lien avec un fait générateur de responsabilité inexistant.
Ici, l’appelantne pouvait se plaindre du stress découlant des procédures et des délais encourus pour la simple et bonne raison qu’il en ignoraitl’existence, croyant même qu’elles avaient été abandonnées. [46] La conclusion du juge sur cette question me paraît bien fondée et son intervention justifiée. Par contraste, le raisonnement dujuge de première instance sur cet aspect précis du dossier ne résiste pas à l’analyse. [47] Par ailleurs, le juge de la Cour supérieure écarte le moyen fondé sur l’équité du procès et la capacité de l’appelant à exercer sondroit à une défense pleine et entière.
Il estime que le juge de la Cour municipale ne pouvait conclure que le seul passage du temps avaitaffecté la mémoire de l’appelant par rapport aux évènements survenus en 2009. [48] De plus, en révisant la preuve, il constate que l’appelant n’a aucunement expliqué ou tenté d’expliquer en quoi sa mémoirepouvait être affectée.
Plus encore, il relève que l’appelant n’a manifesté aucune difficulté à témoigner sur des faits remontant à unepériode contemporaine à l’évènement ayant donné lieu aux accusations. [49] Cette conclusion me paraît également bien fondée. [50] Comme le signale la juge Côté dans l’arrêt Peterson c. R.[9] précité, l’accusé qui ignore l’existence de procédures criminellesne peut se limiter à faire état du long délai ayant précédé sa connaissance de la dénonciation pour prouver son préjudice.
En pareillesituation, le tribunal ne peut présumer de l’existence d’un tel préjudice. [51] Il aurait donc appartenu à l’appelant de témoigner pour prouver son préjudice. [52] Or, en l’espèce, l’appelant a refusé de le faire, s’opposant même, lors de son contre-interrogatoire, aux questions portant sur samémoire de l’évènement ayant donné lieu au dépôt des accusations. [53] Vu cette absence totale de preuve, le juge de la Cour supérieure était bien fondé à intervenir. [54] Pour ces motifs, je suis d’avis de rejeter l’appel.
JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
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