2015 QCCQ 7823, 2015 QCCQ 7823
Opinion
9081-7826 Québec inc. c. Adesa Montréal Corporation 2015 QCCQ 7823 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-029276-142 DATE : 19 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CLICHE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9081-7826 QUÉBEC INC. Demanderesse c.
ADESA MONTRÉAL CORPORATION Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse la somme de 3 489,49 soutenant avoir été contrainte de lui payer des frais d’entreposage d’un de ses véhicules d’occasion, au montant de 2 903,12 $, alors que de tels frais n’étaient pas dus. [ 2 ] De plus, elle réclame à la défenderesse une somme supplémentaire de 586,37 $ en remboursement des frais de réparation suite aux dommages causés à ce même véhicule alors qu’il se trouvait sous la garde la défenderesse. [ 3 ] Cette dernière conteste le bien-fondé de la réclamation de la demanderesse, soutenant n’avoir causé aucun dommage à son véhicule et qu’elle était justifiée de lui facturer des frais d’entreposage de celui-ci, lequel est demeuré sur sa propriété pendant cent un (101) jours.
LES QUESTIONS EN LITIGE 1. La demanderesse était-elle bien fondée de réclamer à la défenderesse la somme de 2 903,12 $ qu’elle lui a payé le 6 septembre 2013? 2. La défenderesse est-elle responsable des dommages qui ont été causés au véhicule de la demanderesse alors qu’il se trouvait sous sa garde?
LES FAITS [ 4 ] Sans reprendre l’ensemble des faits mis en preuve lors de l’audition, les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants. [ 5 ] La demanderesse est une société de portefeuille (holdings) faisant affaire sous les nom et raison sociale d’Automobile Auto Route 30, dont l’unique actionnaire et administrateur est monsieur Jean McArdle [1] . [ 6 ] Ce dernier fut, jusqu’au 21 décembre 2013, président et secrétaire de la compagnie 9201-7466 Québec inc., faisant affaire sous les nom et raison sociale d’Automobiles St-Zotique (9201). [ 7 ] Les activités de cette entreprise consistent à la vente, l’achat, l’échange et la réparation de véhicules d’occasion incluant leurs pièces et accessoires. [ 8 ] Le 21 mai 2013, 9201 est propriétaire d’un véhicule de marque Dodge Nitro de l’année 2007. [ 9 ] Le jour même elle envoie ce véhicule chez la défenderesse afin qu’il soit vendu à l’encan le lendemain. [ 10 ] Faute d’acheteur intéressé, ce véhicule n’est pas vendu, et ce, malgré sa mise à l’encan de nouveau le 28 mai suivant. [ 11 ] Le 29 mai 2013, 9201 envoie chez la défenderesse un de ses employés, monsieur Yohan Ulrich Perron, ainsi que deux autres personnes, afin qu’ils récupèrent trois de ses véhicules, incluant le Dodge Nitro 2007, et ce, afin qu’ils soient livrés chez d’autres encanteurs. [ 12 ] Au moment de récupérer le véhicule de marque Dodge Nitro 2007, la défenderesse exige alors à 9201 qu’elle règle une créance impayée en faveur de la compagnie Openlane, dont elle venait de faire l’acquisition, et ce, pour la somme de 2 425,61 $.
[ 13 ] Ayant autorité pour signer des chèques pour et au nom de 9201 et croyant de bonne foi que monsieur McArdle était au fait de la situation, monsieur Perron remet alors à la défenderesse un chèque, tiré sur le compte de 9201, en paiement complet de cette somme, afin de pouvoir récupérer le véhicule Dodge Nitro 2007. [ 14 ] S’étant rendu chez la défenderesse avec son propre véhicule, monsieur Perron remet uniquement les clés du Dodge Nitro 2007 auprès d’un représentant des Encans Manheim (Manheim) dont les bureaux sont situés non loin de la place d’affaire de la défenderesse. [ 15 ] Il convient alors avec ce représentant qu’un employé de cette entreprise ira chercher le véhicule en litige chez la défenderesse. [ 16 ] Or, Manheim fait défaut de récupérer le véhicule en question, lequel demeure, pendant un certain temps, dans la cour avant de la défenderesse. [ 17 ] Après quelques jours, cette dernière procède à son remorquage afin qu’il soit entreposé dans sa cour extérieure clôturée. [ 18 ] Considérant que 9201 avait déjà réglé, par le passé, sa créance avec Openlane et étant furieux de la décision prise par monsieur Perron, monsieur McArdle procède, à la fin du mois de mai 2013, à un arrêt de paiement du chèque signé et remis par monsieur Perron à la défenderesse. [ 19 ] Croyant que le véhicule Dodge Nitro 2007 avait été récupéré par Manheim et se disant, entre autres, affligé de problèmes personnels, monsieur McArdle omet de s’enquérir des développements concernant la vente de ce véhicule. [ 20 ] Le 16 juin 2013, 9201 transfère la propriété de ce véhicule à la demanderesse dans le cadre de la liquidation des actifs de la division de vente de véhicules d’occasion de 9201. [ 21 ] Le 19 août suivant, monsieur McArdle apprend finalement que le véhicule de marque Dodge Nitro 2007 ne se trouve pas chez Manheim et n’a toujours pas été vendu à l’encan. [ 22 ] Le jour même ou le lendemain, il communique avec une représentante du service de la comptabilité de la défenderesse [2] , laquelle l’informe que le véhicule en litige se trouve toujours sur le terrain de cette dernière, et ce, depuis le 29 mai 2013. [ 23 ] Informée de la transaction de vente intervenue entre 9201 et la demanderesse, elle requiert alors la copie de cette transaction et avise monsieur McArdle de l’insatisfaction de la défenderesse suite à l’arrêt de paiement du chèque remis par monsieur Perron lui ayant ainsi permis de pouvoir récupérer le véhicule en question. [ 24 ] Enfin, elle avise monsieur McArdle, lequel lui fait part qu’il désire reprendre possession de ce véhicule, qu’elle le rappellera sous peu à ce sujet. [ 25 ] Ne recevant aucun appel de cette dernière, et ce, malgré l’envoi du document requis, monsieur McArdle tente en vain de communiquer à différentes reprises avec un représentant de la défenderesse. [ 26 ] Ce n’est que le 5 septembre suivant qu’il reçoit, pour et au nom de la demanderesse et de 9201, une mise en demeure et un avis de bien abandonné de la part des procureurs de la défenderesse [3] , réclamant alors la somme de 2 730,66 $ à
titre de frais d’entreposage du véhicule de marque Dodge Nitro 2007, et ce, à raison de 25,00 $ par jour, calculés depuis le 29 mai 2013. [ 27 ] Le lendemain, monsieur McArdel se rend chez la défenderesse qui exige, entre autres, le paiement de la somme de 2 909,62 $ à
titre de frais d’entreposage, laquelle lui est payée immédiatement par la demanderesse [4] . [ 28 ] En prenant possession dudit véhicule, monsieur McArdel remarque que sa porte avant-gauche a été forcée et qu’il a subi des dommages, lesquels furent réparés, le 25 octobre suivant, par l’entreprise Carrosserie Mécanique 201, au coût de 536,37 $ [5] . [ 29 ] La preuve a révélé qu’aucun avis écrit n’est affiché à l’extérieur de la place d’affaire de la défenderesse, indiquant que tout véhicule laissé dans sa cour avant et devant être remorqué dans sa cour clôturée engendra des frais d’entreposage journalier qui seront réclamés à son propriétaire. [ 30 ] Selon la contrôleuse régionale de la défenderesse, madame Karine Chevrette, de tels frais sont facturés au propriétaire d’un véhicule laissé sur place à compter du moment où ce dernier en est avisé verbalement et uniquement pour chacune des journées d’entreposage à venir. [ 31 ] Dans le présent cas, la preuve a révélé qu’en aucun temps monsieur McArdel ou tout autre représentant de la demanderesse ou de 9201 ne fut avisé, de quelque façon que ce soit, que de tels frais seraient facturés par la défenderesse, relativement à l’entreposage du véhicule de marque Dodge Nitro 2007, et ce, antérieurement au 5 septembre 2013.
ANALYSE ET DÉCISION 1.
La demanderesse était-elle bien fondée de réclamer à la défenderesse la somme de 2 903,12 $ qu’elle lui a payé le 6 septembre 2013? [ 32 ] Une réponse affirmative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes. [ 33 ] Il revenait d’abord à la demanderesse de démontrer le bien-fondé de sa réclamation selon la balance des probabilités [6] . [ 34 ] La demanderesse soutient avoir été contrainte de payer à la défenderesse la somme de 2 909,62 $ afin de pouvoir récupérer son véhicule. [ 35 ] Considérant que cette somme n’était pas due à la défenderesse, elle base donc sa réclamation sur les dispositions prévues à l’
article
1491 du Code civil du Québec , lesquelles prévoient ce qui suit :
Article 1491 . Le paiement fait par erreur, ou simplement pour éviter un préjudice à celui qui le fait en protestant qu'il ne doit rien, oblige celui qui l'a reçu à le restituer. Toutefois, il n'y a pas lieu à la restitution lorsque, par suite du paiement, celui qui a reçu de bonne foi a désormais une créance prescrite, a détruit son
titre ou s'est privé d'une sûreté, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur. [ 36 ] Suivant la preuve présentée, la défenderesse a fait défaut de respecter ses propres usages lui permettant de pouvoir exiger de la demanderesse des frais d’entreposage pour son véhicule de marque Dodge Nitro 2007, et ce, pour la période du 29 mai au 5 septembre 2013. [ 37 ] En effet, en aucun temps a-t-elle avisé un représentant de la demanderesse ou de 9210 que de tels frais seraient réclamés antérieurement au 5 septembre 2013. [ 38 ] Ce faisant, la demanderesse a démontré que le 6 septembre 2013, la somme de 2 909,62 $ n’était pas due à la défenderesse. [ 39 ] Cependant, étant donné que cette dernière a exigé le paiement de cette somme en vertu de son droit de rétention dont elle pouvait apparemment bénéficier [7] , la demanderesse s’est ainsi vue contrainte de se plier à ses exigences afin de pouvoir récupérer la possession de son véhicule. [ 40 ] Ce faisant, la demanderesse a donc payé, par contrainte, à la défenderesse, une dette qui ne lui était pas due lui donnant ainsi droit à la restitution (remboursement) complète de la somme ainsi payée [8] . [ 41 ] La défenderesse doit donc restituer à la demanderesse la somme de 2 909,62 $. 2.
La défenderesse est-elle responsable des dommages qui ont été causés au véhicule de la demanderesse alors qu’il se trouvait sous sa garde? [ 42 ] Une réponse affirmative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes. [ 43 ] La preuve prépondérante a démontré qu’au moment où le véhicule de marque Dodge Nitro 2007 s’est retrouvé chez la défenderesse, le 21 mai 2013, sa porte avant-gauche n’avait subi aucun dommage. [ 44 ] Or, ceux apparaissant sur cette porte, ayant occasionné des frais de réparation au montant de 536,37 $, sont apparus au moment où se véhicule était sous la garde de la défenderesse, laquelle agissait aussi à
titre de dépositaire de ce véhicule. [ 45 ] Or, la preuve prépondérante a démontré que seul un employé ou un préposé de la défenderesse a pu endommager ce véhicule lors de son remorquage dans la cour clôturée de la défenderesse, et ce, selon toute vraisemblance, en forçant sa porte avant-gauche afin de pénétrer à l’intérieur de son habitacle de manière à pouvoir embrayer sa transmission au neutre, faute d’être en possession des clés de celui-ci, lesquelles se trouvaient alors chez Manheim. [ 46 ] Suivant les dispositions prévues aux articles 1463 et 2283 du Code civil du Québec [9] , la défenderesse est responsable des dommages ainsi causés au véhicule de la demanderesse n’ayant pas été en mesure de démontrer qu’ils ont résulté d’une force majeure, de la faute d’un tiers ou de celle commise par un représentant ou un employé de la demanderesse. [ 47 ] Dans ces circonstances, la défenderesse est tenue de rembourser à cette dernière les frais qu’elle a dû débourser pour réparer son véhicule et qui s’élèvent à la somme de 536,37 $. [ 48 ] La demanderesse a donc démontré le bien-fondé de sa réclamation dans son intégralité.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 49 ] ACCUEILLE la réclamation de la demanderesse, 9081-7826 Québec inc.; [ 50 ] CONDAMNE la défenderesse, Adesa Montréal Corporation, à payer à la demanderesse, 9081-7826 Québec inc., la somme de 3 489,49 $, avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 21 mars 2014, date du dépôt de sa demande; [ 51 ] CONDAMNE la défenderesse, Adesa Montréal Corporation, à payer à la demanderesse, 9081-7826 Québec inc., les frais judiciaires au montant de 187,00 $. __________________________________ PIERRE CLICHE, J.C.Q. Date d’audience : 12 juin 2015
Article 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
Article 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
Article 2283. Le dépositaire doit agir, dans la garde du bien, avec prudence et diligence; il ne peut se servir du bien sans la permission du déposant.
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