2011 QCCA 1949, 2011 QCCA 1949
Opinion
Vin Eau Plus c. Morimanno 2011 QCCA 1949 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021828-116 (550-22-010445-086) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 24 octobre 2011 L’HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT VIN EAU PLUS LUCIE DOYON SERGE CHARTRAND Me Anthony Paul Robert DEVEAU BOURGEOIS GAGNÉ HÉBERT ET ASSOCIÉS
PARTIE INTIMÉE AVOCAT PIERRE MORIMANNO Me Steven Summers LEBLANC DONALDSON
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 7 JUIN 2011 PAR L’HONORABLE GATIEN FOURNIER DE LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DISTRICT DE HULL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h54 : Début de l’audience. 9h55 : Argumentation par Me Robert. 10h12 : Argumentation par Me Summers. 10h16 : Réplique de Me Robert. 10h27 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Par leur requête, la personne morale et ses actionnaires demandent la permission d'appeler d'un jugement de la Cour du Québec qui a rejeté leur action en dommages et intérêts de 42 274,70 $ contre l'intimé, un architecte. [ 2 ] Leur moyen, qu'ils qualifient de question de droit d'importance, découle de l'
article 2100 C.c.Q. Selon eux, l'obligation de l'architecte d'agir avec diligence au mieux des intérêts de ses clients impliquait, en l'espèce, qu'une fois les soumissions reçues, le 10 mai 2005, l'intimé devait refaire ses plans et proposer un concept différent, capable d'exécution à l'intérieur du budget annoncé de la personne morale. [ 3 ] Or, l'intimé n'a pas fait cela. Par conséquent, ils lui réclament à
titre de dommages : deux mois de perte de loyer en raison d'une terminaison tardive du bâtiment (plus de 23 000 $), le remboursement de frais payés à un autre architecte (11 000 $) et une compensation pour troubles et inconvénients ( 8 000$). [ 4 ] Dans un jugement élaboré, le juge de première instance fait une analyse minutieuse de la preuve, puis en vient à la conclusion que dès le jour de l'ouverture des soumissions, le 10 mai 2005, la relation de confiance entre les parties n'existait plus. Les paragraphes 151, 152 et 153 du jugement constituent la conclusion de son analyse. Il y retient, notamment, que le contrat intervenu avec
l'architecte avait été résilié par décision des requérants et que ces derniers avaient choisi un concept différent, moins coûteux à réaliser, sans l'impliquer. [ 5 ] Il s'agit essentiellement de conclusions factuelles à l'égard desquelles notre Cour ne peut intervenir à moins d'une démonstration d'une erreur manifeste et dominante.
Or, la requête n'en fait pas voir l'apparence d'une. [ 6 ] De plus, même si on devait conclure que l'architecte avait manqué, après le 10 mai 2005, à certaines obligations lui incombant toujours, quel en serait le préjudice en résultant? [ 7 ] Le dossier ne démontre pas un lien entre la date de terminaison des travaux et le fait que l'architecte n'ait pas proposé de solution de rechange après le 10 mai 2005.
Le lien entre la faute réclamée et la perte de deux mois de loyer n'est pas évident. [ 8 ] Quant aux honoraires payés à un autre architecte, il faut se rappeler que ceux de l'intimé n'ont pas été acquittés en totalité et que si ce dernier avait travaillé sur un concept différent, il aurait sans doute facturé les requérants pour de tels services. De plus, plus de 12 000 $ facturés par l'intimé n'ont pas été payés et ne sont plus exigibles par ce dernier (prescription). Les dommages réclamés existent- ils vraiment? [ 9 ] POUR CES MOTIFS, la requête est REJETÉE, avec dépens. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
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