2013 QCCQ 12082, 2013 QCCQ 12082
Opinion
Protection de la jeunesse — 134004 2013 QCCQ 12082 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-011868-130 DATE : 25 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X […] En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Une requête en protection est présentée relativement à X, âgé de 15 ans. On recommande qu'il soit confié à sa mère avec des mesures de soutien à la famille pour une période d'une (1) année.
Tous sont présents et manifestent leur accord avec l'orientation recherchée, père et mère, par leur témoignage et l'adolescent, par son procureur et également dans le cadre de son témoignage. [ 2 ] X présente des problèmes d'agressivité, d'opposition, d'impulsivité. Il consomme également des stupéfiants. Depuis environ deux mois, l'adolescent est confié, à
titre provisoire, en centre de réadaptation. Lors de son entrée en centre de réadaptation, il consommait du cannabis à raison de trois à quatre fois par semaine. X a également été expulsé de deux milieux scolaires dans les dernières années. Des problèmes de communication mère-adolescent ont également été observés de même qu'une implication variable du père à l'égard de son fils. Le père a déjà été environ une année sans contact avec X. [ 3 ] Depuis quelques semaines, la situation de X évolue, la communication mère-adolescent est meilleure, les contacts père- adolescent plus réguliers.
X a cessé de consommer, s'investit dans son suivi pour son problème de consommation, s'ouvre de plus en plus auprès des adultes en autorité. Des sorties dans les deux milieux de vie sont décrites comme étant positives dans l'ensemble. [ 4 ] CONSIDÉRANT la teneur de la preuve documentaire, les admissions, les témoignages. [ 5 ] CONSIDÉRANT l'évolution des dernières semaines, les besoins ainsi que l'intérêt de l'adolescent. POUR CES MOTIFS , le Tribunal:
[ 6 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent compromis. [ 7 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d'une (1) année: - Que l'adolescent soit maintenu dans son milieu maternel; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescent pour corriger la situation; - Que les contacts physiques entre X et son père s'effectuent suivant entente entre les parties tenant compte du désir de l'adolescent et que ces contacts soient réguliers; - Que l'adolescent prenne tous les moyens nécessaires afin de régler son problème de consommation, plus particulièrement, en poursuivant son suivi pour son problème de consommation, et ce, le temps jugé nécessaire par l'intervenante au dossier; [ 8 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Amélie Coulombe, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel, pour l’adolescente /jb Date d’audience : 2013-04-25
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