2014 QCCA 370, 2014 QCCA 370
Opinion
Ferron c. R. 2014 QCCA 370 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-002978-133 (200-01-146316-108) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 26 février 2014 L’HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SYLVAIN FERRON NON REPRÉSENTÉ (ABSENT)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me JUSTIN TREMBLAY (AT0CR3) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 16 juillet 2013 par l'honorable Rémi Bouchard de la Cour du Québec, district de Québec. DESCRIPTION : Requête pour proroger le délai d'appel (art. 678 (2) C.cr .)
GREFFIÈRE : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) SALLE : 4.30 AUDITION 9 h 32 Monsieur Sylvain Ferron est dûment appelé, mais fait défaut de se présenter; 9 h 33 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le 15 juillet 2013, un juge de la Cour du Québec déclarait le requérant coupable des accusations prévues aux articles 266
a) C.cr . et 264.1 (1) a) (2) 2) C.cr . [ 2 ] Le 19 août 2013, le requérant déposait au greffe de cette Cour une requête en prorogation du délai d'appel. [ 3 ] Pour la suite des choses, il convient de reprendre les parties pertinentes du jugement que je rendais le 13 décembre 2013 : [3] L'audition de la requête devait avoir lieu le 30 septembre et elle a été reportée devant moi, ce jour; [4] Le 13 novembre 2013, dans une lettre laconique, le requérant informait qu'il ne serait pas présent le jour de l'audition de la requête et il demande son report; [5] J'entends donc autoriser la remise, mais selon les conditions énumérées aux dispositifs du jugement.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [6] ACCUEILLE la demande de remise; [7] FIXE de façon péremptoire la requête en prorogation du délai d'appel au 26 février 2014, salle 4.30 à 9 h 30 ; [8] DEMANDE au requérant de produire, d'ici là, la preuve de sa demande de transcription de l'audition tenue en première instance et du jugement entrepris; [9] DEMANDE au requérant de faire signifier sa requête à Me Rénald Beaudry compte tenu de son allégation contenue au paragraphe 5.4; [10] DEMANDE au requérant de se conformer à l'article 26 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle . [ 4 ] Le requérant ne s'est pas manifesté depuis ce jugement et aucune des exigences énumérées à son dispositif n'a été accomplie. [ 5 ] Comme l'audition de cette requête a été fixée de manière péremptoire à ce jour et que le requérant est absent, bien que dûment appelé, il y a donc lieu dans les circonstances de la rejeter.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] REJETTE la requête. GUY GAGNON, J.C.A.
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