2014 QCCQ 7722, 2014 QCCQ 7722
Opinion
Langlois c. Gazons Michel inc. 2014 QCCQ 7722 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-007969-134 DATE : 3 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVES MORIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GUY LANGLOIS Demandeur c. LES GAZONS MICHEL INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Insatisfait de l’installation de la tourbe effectuée sur son terrain le ou vers le 9 mai 2012 par l’entreprise défenderesse dont les coûts de l’aménagement paysager complet furent de 8 048,25 $ taxes incluses (P-1), le demandeur réclame la somme de 7 000 $ de la défenderesse à cause des problèmes de manque de densité du tallage de la tourbe qui demeure clairsemée sur sa propriété depuis son installation au printemps 2012. [ 2 ]
Malgré les entretiens intensifs de sa pelouse par le demandeur depuis le printemps 2012 pour tenter de résoudre ce problème de manque de densité de tallage dans la tourbe, ce problème persiste toujours en juin 2014 tel qu’il appert des photographies P-15.1 à P- 15.10. [ 3 ] C’est un problème de stratification du sol, tel que démontré par la photographie P-15.9, qui serait la cause de ce manque de densité de tallage selon l’agronome-expert conseil en gazon M.
Abdo Badra entendu à l’audience. [ 4 ] Cet expert s’exprime ainsi dans son rapport P-5 daté du 5 mai 2013 au bas de la page 3 et en début de page 4 quant aux causes du manque de densité de tallage. « Le sol qui vient de la gazonnière avec le gazon en plaques est visuellement de texture différente du top soil ajouté par le paysagiste. De plus, ce top soil est aussi de texture différente du sol sous-jacent qui se trouve depuis la construction de la résidence. Lorsque deux sols de textures différentes sont superposés sans être rotocultivés, ceci crée une stratification dans le profil du sol ralentissant le drainage.
Autrement dit, la masse racinaire demeure inondée assez longtemps et n’arrive pas à croître sainement pour subvenir aux besoins d’eau du feuillage nécessaire à la transpiration et à la photosynthèse.
Par conséquent, la densité du tallage diminue . » [ 5 ] Il ressort de cette preuve d’expert produite par le demandeur de façon prépondérante et non contredite que ce manque de densité de tallage à la suite de l’installation de la tourbe serait principalement dû au défaut de rotoculter le top soil ajouté par la défenderesse avec le sol sous-jacent avant la pose de la tourbe, ce qui a causé cette stratification du sol, son manque de drainage et par conséquent la diminution de tallage de cette pelouse. [ 6 ] Les entretiens intensifs de cette pelouse par le demandeur qui lui ont coûté 949,46 $ en 2012, 810,01 $ en 2013 et 696,75 $ en 2014 n’ont pas encore réussi à régler ce problème de stratification du sol qui aurait dû être rotoculté par l’entreprise défenderesse avant l’installation de sa tourbe. [ 7 ] La preuve démontre cependant que cette pelouse s’améliore lentement grâce à ces entretiens intensifs qui s’avèrent nécessaires pour tenter de régler cette défaillance d’installation, entretiens qui s’évaluent à environ 750 $ par année. [ 8 ] Le Tribunal fait en conséquence droit en
partie à la réclamation du demandeur en lui accordant une somme de 2 456,22 $ pour les entretiens intensifs 2012, 2013 et 2014, plus un montant de 1 500 $ d’entretiens intensifs à venir, plus 18,43 $ de frais de poste recommandée, 21,53 $ de frais de photographies et 514,11 $ pour les frais d’expertise P-9 de Technique gazon inc. de l’agronome- conseil Abdo Badra, le tout pour une réclamation globale de 4 510,29 $.
[ 9 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] CONDAMNE la défenderesse, Les gazons Michel inc., à payer au demandeur, Guy Langlois, la somme de 4 510,29 $ plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 31 mai 2013 ainsi que les frais judiciaires de 167 $. __________________________________ YVES MORIER, J.C.Q. Date d’audience : 23 juin 2014
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