2015 QCCQ 906, 2015 QCCQ 906
Opinion
Marchand c. Senkerik 2015 QCCQ 906 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE «Chambre civile» N° : 455-32-004485-149 DATE : 17 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DOMINIQUE MARCHAND Demandeur c.
PÊTER SENKERIK Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur achète la maison du défendeur le 15 août 2013. Début novembre, il subit une infiltration d’eau et il intente son recours pour vices cachés le 7 mai 2014. [ 2 ] Lorsque le demandeur se rend compte de l’infiltration d’eau, il en recherche la cause.
Il trouve une fissure d’une certaine importance située à l’avant, près de l’entrée d’eau. [ 3 ] Il affirme n’avoir jamais vu cette fissure lorsqu’il avait fait la visite des lieux avant la vente. Cette version est très crédible puisqu’une telle fissure n’a pas été vue non plus par l’inspecteur préachat. Le demandeur explique qu’elle était cachée par un cèdre planté tout près des fondations. [ 4 ] Sa version est d’ailleurs soutenue par les deux témoins de la défense. D’abord, le défendeur lui-même affirme n’avoir jamais vu cette fissure. Il en ignorait l’existence malgré qu’il ait repeint la
partie extérieure de la fondation pour lui donner une plus belle apparence. Il dit qu’il a réussi à peindre en se passant la main derrière le cèdre, mais qu’il n’a pas vu la fissure. Son témoin Ernest Roberts est allé visiter le défendeur de 10 à 12 fois. Il n’a jamais vu aucune fissure. [ 5 ] Cette fissure était donc cachée de l’extérieur. Il en allait de même à l’intérieur puisque la plus grande
partie du sous-sol était finie. A priori, il s’agit donc d’un vice caché. [ 6 ] Le défendeur objecte toutefois avoir fait les mentions nécessaires dans la déclaration du vendeur.
Dans ce document signé par le vendeur, on lit notamment à l’article 3.1: "To your knowledge, are there or have there ever been water infiltrations in the basement or elsewhere" La réponse a été "Yes (Little crack)" et à 6.3, à la question "Evidence of mould or rot? ‘’ La réponse est de nouveau "Yes" et les mots ("Little crack"). [ 7 ] Par ailleurs, il faut noter qu’à 5.2, à la question "Foundation crack, rot or other problem with the basement structure?‘’ La réponse est "No". [ 8 ] Pour le défendeur il a donc dévoilé qu’il y avait déjà eu infiltration d’eau et qu’il y avait une craque.
Par conséquent, il devrait être libéré de toutes obligations à cet égard. [ 9 ] Le demandeur témoigne quant à lui qu’il a posé des questions à ce sujet. La réponse concernant la petite fissure ("Little crack") du défendeur fut qu’il s’agissait d’une petite fissure dans le tuyau de renvoi de la pompe de puisard ("sump pump") intérieure. Il est formel à ce sujet. Qui plus est, il est corroboré par le courtier immobilier qui avait été mandaté par le défendeur. Celui-ci affirme exactement la même chose concernant la portée limitée de la petite fissure mentionnée par le défendeur.
Il s’agissait bien, selon lui aussi, d’une petite fissure au tuyau de la pompe qui aurait entrainé une légère infiltration d’eau. [ 10 ] Or, non seulement le défendeur est contredit par ces deux témoins, mais il l’est aussi par sa déclaration à 5.2 et par son propre témoignage quant au fait qu’il ne connaissait pas l’existence de la fissure à l’avant. En effet, s’il ne connaissait pas son existence, comment aurait-il pu la dénoncer?
[ 11 ] Cette fissure a laissé s’infiltrer de l’eau sur une période sans doute assez importante. En effet, lorsque le demandeur a commencé à défaire les murs et le plancher pour vérifier s’il y avait des dommages, il a constaté non seulement de l’humidité, mais aussi des champignons à la grandeur à l’intérieur des murs et sous le plancher. Il a dû défaire le sous-sol au complet, les murs et planchers. Il a réparé lui-même l’importante fissure de l’avant en creusant et en installant une membrane imperméable. Il a de plus reconstruit en grande
partie les murs, cloisons et planchers. [ 12 ] Il est clair, comme le souligne le défendeur, que le demandeur a reconstruit avec des matériaux de meilleure qualité. C’est son droit. Toutefois, le Tribunal doit en tenir compte puisque cela apportera une plus-value à l’immeuble par rapport à ceux qui existaient auparavant. [ 13 ] En effet, il s’agissait d’un sous-sol de qualité inférieure, sans doute construit suivant les normes du temps, mais avec des murs de préfini, notamment, en dessus de 2 X 3 plutôt que des 2 X 4. De plus, le tout était vieillot et n’apportait pas une grande valeur à la maison.
Tout de même, le sous-sol était fini et il a été vendu comme tel alors qu’il a fallu le refaire. Le demandeur a produit, à la demande du Tribunal, toutes les factures pertinentes. Compte tenu des inconvénients, des travaux faits et à faire et des matériaux nécessaires, le Tribunal estime que le tout monterait à plus de 7 000,00$. Toutefois, compte tenu de la plus-value qui sera apportée à l’immeuble, il arbitre le montant payable au demandeur à 3 500,00$. [ 14 ] Le défendeur semble croire que s’il ne connaissait pas le vice, il n’est pas tenu de garantir. Ce n’est pas le cas.
La seule différence faite par le Code civil tient au fait que le vendeur est de plus tenu aux dommages, s’il connaissait le vice caché ( art. 1728 C.c.Q.) [ 15 ] Le défendeur a fait valoir qu’il aurait pu lui-même faire les travaux. Il a eu l’opportunité de ce faire. Le procureur du demandeur lui a fait parvenir une mise en demeure le 6 janvier 2014. On l’avisait notamment de ceci: "Conséquemment, nous vous mettons en demeure de respecter, à
titre de vendeur, vos obligations de garantie légale et de bien vouloir réparer lesdits vices." Suite à cette mise en demeure, le défendeur s’est enfermé dans la position qu’il avait déclaré les vices et qu’il n’avait aucune responsabilité. C’est ce qui a mené au recours judiciaire. Sa position est donc mal fondée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 3 500,00$ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter du 7 mai 2014. [ 17 ] LE TOUT avec frais judiciaires au montant de 169,00$. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 4 février 2015
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