2019 QCCA 1287, 2019 QCCA 1287
Opinion
M.D. c. Société de l'assurance automobile du Québec 2019 QCCA 1287 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028331-197 ( 450-17-007024-186 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 juillet 2019 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE M... D... Me Louise Lachance ( Bélanger, Lachance, avocats inc. )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Société de l'Assurance Automobile du Québec Me Chantal Syvrais ( Boisvert Gauthier )
PARTIE MISE EN CAUSE Tribunal administratif du Québec Non représentée et absent e DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 18 avril 2019 par l’honorable Line Samoisette de la Cour supérieure , district de Saint-François . Greffier-audiencier : Stephane Robinson Salle : RC-18
AUDITION 11 h 56 Ouverture de l’audience. Identification des parties. 11 h 57 Commentaires introductifs du juge. 11 h 58 Argumentation de Me Lachance. 12 h 19 Argumentation de Me Syvrais. 12 h 27 Réplique de Me Lachance. 12 h 29 PAR LE JUGE : Jugement prononcé séance tenante par l’honorable Martin Vauclair J.C.A. – voir page 3. 12 h 29 Clôture de l’audience. Stephane Robinson, Greffier-audiencier PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La
partie requérante demande la permission de porter en appel le jugement de la Cour supérieure rendu le 18 avril 2019 par l’honorable Line Samoisette. Ce jugement rejette son pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision du Tribunal administratif du Québec (TAQ) révisant une décision rendue par ce même TAQ, laquelle déclarait la
partie requérante capable d’exercer un emploi de gérant de commerce au détail à compter du 17 octobre 2011. [ 2 ] Même si la
partie requérante soulève des erreurs, aucune, avec égards, ne constitue une question qui mérite l’attention de la Cour au sens de l’article 30 C.p.c. L’unique prétention qui attire l’attention est qu’une preuve extrinsèque aurait été considérée par le premier décideur sans permettre à la
partie requérante d’y répondre. Par contre, la décision attaquée démontre bien que cette erreur ne touche qu’un des nombreux éléments que devait considérer le décideur et, eu égard à la preuve au dossier, il devient secondaire, voire étranger à la question en litige qui reposait sur l’évaluation de l’incapacité de la
partie requérante. POUR CES MOTIFS, le soussigné : [ 3 ] REJETTE la demande de permission d’appel, avec les frais de justice.
MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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