2016 QCCQ 958, 2016 QCCQ 958
Opinion
R. c. Grenier 2016 QCCQ 958 JT1110 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre Criminelle » N°: 400-01-080418-155 400-01-080419-153 400-01-080420-151 DATE : 16 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JACQUES TRUDEL ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuite c.
DANY GRENIER Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR REQUÊTE EN EXCLUSION DE LA PREUVE en vertu des articles 8 et 9 de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans une décision antérieure, le Tribunal a déjà conclu que le droit de l'accusé à la protection contre les fouilles abusives a été violé. [ 2 ] Au moment de cette décision, le Tribunal a entrepris de rendre aussi sa décision en vertu de l' article 24 (2) de la Charte , décision toutefois interrompue et reportée à aujourd'hui.
Cette situation découlait d'une certaine confusion entre les parties et le Tribunal quant à la question de savoir si les parties procédaient de façon conjointe tant en ce qui concerne la preuve que les arguments sur l'existence d'une violation et sur l'exclusion de la preuve. Finalement, le Tribunal a entendu à une autre occasion la preuve et les observations des parties sur la question de l'exclusion de la preuve en vertu de 24 (2) de la Charte.
À cette occasion, le Tribunal a réexaminé la preuve à la lumière des observations des avocats et la décision qui suit est la suite de ce deuxième exercice. [ 3 ] L'analyse à laquelle le Tribunal doit à cette étape se livrer et les facteurs qui doivent être examinés sont bien connus pour avoir été réaffirmés par la Cour suprême du Canada, notamment dans les arrêts Grant et Harrison [2] . [ 4 ] Les trois éléments qui doivent être examinés sont premièrement la gravité de la conduite attentatoire de l'État (la violation); deuxièmement l'incidence de cette violation, de cette conduite sur les droits de l'accusé garantis par la Charte ; troisièmement, l'intérêt de la société à ce que l'affaire soit jugée au fond. [ 5 ] Lors d'une quatrième étape de l'analyse, le Tribunal doit soupeser et mettre en balance l'ensemble de ces facteurs pour déterminer si l'utilisation de la preuve saisie déconsidérerait l'administration de la justice. [ 6 ] Les faits de la présente affaire résumés lors de la décision sur la violation sont relativement simples.
Il y a lieu de les rappeler pour procéder à l'examen des trois facteurs énoncés plus haut. [ 7 ] Alors que l'accusé circule à pied dans le stationnement d'un centre d'achats vers 10 h 40 du matin où il vient d'entrer et sortir d'un magasin, il est interpellé et intercepté par des agents de la paix et enquêteurs qui l'immobilisent, le fouillent sur sa personne et dans son sac à dos qui contient diverses drogues dont des drogues dures en quantité telle et accompagnées d’articles tels que l'on peut prétendre que c'était dans un but de trafic [3] . [ 8 ] Après la découverte de la drogue dans le sac à dos, l'accusé mis en état d'arrestation pour possession de drogue en vue de trafic, est informé de ses droits et conduit au poste de police. [ 9 ] L'agent Langlais, témoin de la poursuite, affirme sans équivoque interpeller l'accusé parce qu'il détient un mandat de perquisition pour son appartement, perquisition qu'il s'apprête à réaliser et, pour le fouiller, étant convaincu pour des motifs raisonnables et probables qu'il a des stupéfiants sur lui. [ 10 ] Ces motifs sont ceux présentés à un juge de paix au soutien du mandat de perquisition obtenu le matin même pour le domicile de l'accusé.
[ 11 ] L’agent Langlais résume ces motifs comme suit : cinq sources différentes informent les autorités policières que Dany Grenier vend des stupéfiants, marijuana, cocaïne, méthamphétamines régulièrement et notamment à partir de chez lui au 871 Cloutier à Trois- Rivières. Aucune information n'est donnée au Tribunal au sujet de la fiabilité de ces sources. À la suite de ces informations, le corps policier effectue des observations devant le domicile de l'accusé les 15 juin, 5 août, 16 septembre et 22 septembre de la même année.
Pendant des périodes variant de 3 à 5 heures, les policiers observent la visite d'individus à raison de 4 à 8 personnes environ à chaque période d’observation. Il s'agit de brèves visites qualifiées d’ in and out .
L'information des sources quant au nom de l'accusé, l'adresse de ce dernier est préalablement confirmée par l'enquête dont des vérifications au C.R.P.Q., à l’aide sociale et par les observations. [ 12 ] C'est sur la foi de ces informations et de ces motifs, affirme l'agent Langlais, que le mandat de perquisition pour le 23 septembre est délivré. [ 13 ] L'agent Langlais affirme avoir des motifs raisonnables et probables de croire que l'accusé qui circule sur la rue a sur lui des stupéfiants notamment sur la base de ces motifs, mais aussi du fait d'avoir appris le matin que l'accusé avait effectué un changement d'adresse et qu'il le voyait ce matin-là se déplacer. [ 14 ] La perquisition qui devait se tenir dans un premier temps le matin prévoyait d'abord, comme cela s’est fait, l'observation du domicile de l'accusé pour s'assurer qu'il est présent.
Un des enquêteurs, l'agent Boivin est le premier placé en observation sur l'appartement de l'accusé. Les autres enquêteurs doivent le rejoindre en passant par un chemin différent. Ils sont tous munis d'un système de télécommunication. L'agent Boivin voit l'accusé sortir de son appartement, descendre les marches et se diriger sur une rue qui mène au centre d'achats où il sera finalement interpellé. Il informe aussitôt ses collègues les agents Langlais et Gignac que l'accusé est sorti de son appartement et se dirige vers ledit centre d'achats.
Rien de particulier n'est noté dans le comportement de l'accusé tant par l'agent Boivin que par les agents Langlais et Gignac qui l'interpellent. Arrivé dans la cour du centre d'achats où déjà l'agent Langlais se trouve en observation avec ses collègues l'accusé est vu marcher avec sac à dos et entrer dans un commerce ouvert à cette heure de la journée et en ressortir.
L'agent Langlais déclare au Tribunal que le but est d'interpeller l'accusé parce qu'ils détiennent un mandat de perquisition pour son domicile : «il faut mettre la main dessus sans qu'il puisse s'échapper » et l'endroit du stationnement constitue ce matin-là un endroit idéal pour ce faire. À la question du procureur de la poursuite à savoir pour quelles raisons il procède à son arrestation, l’agent Langlais répond clairement sans équivoque qu'il le fouille parce qu'il détient des motifs raisonnables et probables de croire qu'il a sur lui des stupéfiants.
De fait lors de l'interpellation de l'accusé, l'agent Langlais l'informe qu'il détient un mandat de perquisition pour son appartement et qu'il le fouille parce qu'il possède des motifs de croire qu'il a des stupéfiants sur lui. L'agent Langlais procède à la fouille physique de l'accusé tandis que l'accusé l’agent Boivin venu le rejoindre procède à la fouille du sac à dos dans lequel les drogues sont découvertes. Alors seulement, l'accusé est mis en état d'arrestation pour possession de drogues en vue de trafic et il est informé de ses droits et par la suite amené au poste de police.
ANALYSE [ 15 ] Il s'agit comme nous l'avons déjà dit d'emblée d'une fouille sans mandat et réputée abusive. Il ne s'agit pas non plus comme nous l'avons déjà décidé sur la base de la preuve reposant essentiellement sur le témoignage de l'agent Langlais, d'une fouille dans le cadre d'une détention pour enquête, la poursuite prétend toutefois qu'il s'agit d'une fouille incidente à une arrestation. Or comme la Cour suprême l’affirme dans Cloutier c.
Langlois [4] , une fouille accessoire à une arrestation n'est pas abusive. [ 16 ] Cependant, comme nous l'avons décidé il ne s'agit pas non plus d'une fouille accessoire à une arrestation. Le témoignage de l'agent Langlais est clair à l'effet que lorsqu'il intercepte ou interpelle pour employer son expression, l'accusé dans le stationnement il ne le fait pas à ce moment-là pour procéder à son arrestation.
Il le fait d'une part parce qu'il détient un mandat de perquisition pour le domicile de ce dernier qu'il s'apprête à réaliser et d'autre part pour fouiller l'accusé parce qu'il détient des motifs raisonnables et probables de croire qu'il a sur lui des stupéfiants. [ 17 ] Dans Caslake , la Cour suprême déclare : Si la loi que le ministère public invoque est la règle de common law de la fouille accessoire à une arrestation, il lui faut alors respecter les conditions de cette règle.
La plus importante de ces conditions est que la fouille soit véritablement accessoire à l’arrestation : les policiers doivent pouvoir expliquer, en fonction des objectifs reconnus dans la jurisprudence (protection des policiers et de la preuve, et découverte d’éléments de preuve), ou de tout autre objectif valable, pourquoi ils ont procédé à une fouille. Ils n’ont pas besoin de motifs raisonnables et probables.
Cependant, ils devaient avoir subjectivement un motif lié à l’arrestation pour procéder à la fouille au moment où ils l’ont effectuée, et ce motif doit être objectivement raisonnable [5] . [ 18 ] Dans le présent cas, l'arrestation survenue après la fouille comporte un lien avec cette dernière, la possession de stupéfiants, mais la fouille et la découverte des stupéfiants ne doivent pas être la justification a posteriori de l'arrestation.
La fouille est justifiée par l'arrestation si cette dernière est légale. [ 19 ] Toujours dans Caslake , la Cour suprême affirme exiger que la fouille soit vraiment accessoire à l’arrestation signifie que « si la raison d’être de la fouille est la découverte d’éléments de preuve, il doit y avoir des chances raisonnables de trouver des éléments de preuve de l’infraction pour laquelle l’accusé est arrêté [6] » .
On sait par ailleurs que la découverte des stupéfiants a posteriori ne peut servir de motif raisonnable pour justifier la fouille non plus que l'arrestation si arrestation il y a eu d'abord. [ 20 ] Or pour les motifs exposés dans la décision antérieure, il est clair que l'accusé est interpellé et détenu pour le fouiller et non pour l'arrêter. Il n'existe pas de pouvoir de fouille autonome. Et c'est pourtant ce qui dans le présent est réalisé.
La poursuite demandant au Tribunal de ne pas exclure la preuve soumet qu'il importe peu que la fouille survienne avant ou après l'arrestation dans la mesure où elle est liée à l'arrestation et que celle-ci est légale. [ 21 ] Mettant même de côté le témoignage de l'agent Langlais qui a le mérite d'être clair, est-ce que comme le prétend la poursuite ce dernier avait des motifs raisonnables et probables de croire que l'accusé venait de commettre, commettait ou allait commettre un acte criminel ce qui lui conférait un pouvoir d'arrestation sans mandat en vertu de l' article 495
(1) a) du Code criminel ?
[ 22 ] Les motifs de la dénonciation reposent dans un premier temps sur une information de cinq sources au sujet desquelles aucune preuve de fiabilité n'est présentée au Tribunal. Ces informations sauf quant à la nature de la drogue vendue par l'accusé, le nom de ce dernier et son domicile comportent selon la preuve entendue peu de détails. Les observations faites par les policiers de nature à confirmer ces informations ne concernent que le domicile de l'accusé.
En d'autres mots, ce qui doit être confirmé, à savoir que l'accusé vend des stupéfiants ou en a en sa possession, l'est par des observations des policiers à son domicile seulement. [ 23 ] L'information obtenue le matin par les policiers à l'effet que l'accusé avait informé quelqu'un d'un changement d'adresse et le fait que l'accusé se déplace ne sont pas des éléments permettant de conclure que l'accusé avait sur lui des stupéfiants lorsqu'il est intercepté.
Tenant compte des motifs à l'appui du mandat de perquisition obtenu, il n'y avait pas plus de motifs de croire que l'accusé, comme l'affirme l'agent Langlais dans son témoignage, se déplaçant, circulant tout simplement sur la rue même avec un sac à dos avait sur lui des stupéfiants. Or c'est pour ce motif, affirme l'agent Langlais qu'il interpelle l'accusé et le fouille. [ 24 ] Sans doute, et la preuve le démontre puisque des stupéfiants ont été saisis sur l'accusé, l'agent Langlais a fait montre de flair, d'intuition, mais cela ne constitue pas des motifs raisonnables et probables de croire.
Malgré l'affirmation catégorique de l'agent Langlais voulant qu'il avait des motifs raisonnables et probables de croire que l'accusé avait sur lui des stupéfiants, cette croyance ne reposait pas objectivement sur des motifs raisonnables même si de l'avis de l'agent il avait subjectivement de tels motifs. [ 25 ] M e Biron, pour l'accusé, comme nous l'avons déjà dit dans la décision précédente, ne prétend plus que le mandat de perquisition lui-même est invalide.
Il admet même lors de l'audition sur l' article 24 (2) de la Charte que le mandat de perquisition a été délivré sur la base de motifs raisonnables et probables de croire que l'accusé avait chez lui des stupéfiants et se livrait là au trafic de stupéfiants et non sur la rue le matin du 23. [ 26 ] La présente affaire comporte des faits à plusieurs égards très semblables à ceux de la décision de Dupuy c. La Reine [7] de la Cour d’appel du Québec. Dans une affaire de stupéfiants, des policiers obtiennent un mandat de perquisition dont la validité est contestée.
L'exécution du mandat de perquisition et aussi de façon impromptue la fouille sans mandat du véhicule de l'accusé demeurant à l'appartement visé par le mandat de perquisition laquelle permettent la découverte d'une quantité importante de drogue. [ 27 ] Or, dans cette affaire, les motifs raisonnables et probables qui sont au cœur du litige, tant pour la fouille que l'arrestation, étaient constitués de ceux, contestés par ailleurs, fournis au soutien du mandat de perquisition détenu par les policiers, mais aussi d'informations additionnelles obtenues lors d'une filature imprévue de l'accusé avant de procéder à la perquisition. [ 28 ] Cette filature amène les policiers à suivre et voir l'accusé de chez lui se rendre en automobile à un garage où un individu sort, prend une boîte à motifs blancs dans une autre voiture stationnée sur le terrain du garage et la place dans le coffre arrière de la voiture de l'appelant.
Ce dernier quitte les lieux, se rend dans la cour d'un autre commerce situé un peu plus loin où avec un inconnu ils sont observés regarder dans le coffre de la voiture. Peu de temps après l'appelant est arrêté et la drogue saisie dans le coffre du véhicule. [ 29 ] La Cour d'appel d'une
part conclut à l'existence de motifs raisonnables et probables suffisants justifiant la délivrance du mandat de perquisition. Restait à déterminer si ces motifs ajoutés à ceux obtenus lors de la filature de l'accusé constituaient des motifs raisonnables et probables pour arrêter l'accusé pour trafic de stupéfiants et leur donner en conséquence le pouvoir de fouille accessoire à l'arrestation. [ 30 ] Il est intéressant de noter que dans cette affaire, les policiers avaient obtenu des informations de cinq sources anonymes, lesquelles sont confirmées à tout le moins en
partie par des observations tenues lors de 12 jours de filature. [ 31 ] Dans l'arrêt Caslake [8] , la Cour suprême donne un exemple pour illustrer une fouille véritablement accessoire à une arrestation. Il s'agit de la fouille du véhicule d'une personne arrêtée pour possession de marijuana en vue d'en faire le trafic alors qu'elle se trouvait à l'intérieur de sa voiture; la fouille du véhicule est effectuée dans le but d'y trouver des éléments de preuve susceptibles d'être utilisés au procès relativement à cette accusation.
La distinction dans cet exemple donné par la Cour suprême dans Caslake [9] comme dans celle de Dupuy [10] est d'une part que l'on procède à l'arrestation d'un individu pour trafic de stupéfiants et d'autre, part par suite, à la fouille du véhicule incidente à cette arrestation. [ 32 ] Même dans ces cas toutefois il s'agissait de déterminer si objectivement et subjectivement l'arrestation était fondée sur des motifs raisonnables et probables de croire que le suspect était en possession de stupéfiants en vue de trafic. [ 33 ] Or, en comparant l'affaire Dupuy [11] à la présente, ce qui de l'avis du soussigné n'est pas déterminant puisqu’il est clair que l'accusé est interpellé pour le fouiller et non pour l'arrêter; les motifs acquis par les policiers dans Dupuy [12] sont différents et à leur face même suffisants à la différence du présent cas. [ 34 ] Dans l'affaire Dupuy [13] , la Cour d'appel note dans un premier temps que le mandat de perquisition n'autorisait aucunement la fouille du véhicule de l'accusé comme dans le présent cas le mandat de perquisition n'autorisait d'aucune façon la fouille de l'accusé. [ 35 ] La Cour d'appel conclut comme suit dans l'affaire Dupuy , La validité du mandat de perquisition même s'il n'autorise pas la fouille du véhicule est ainsi directement pertinente à l'évaluation des motifs raisonnables du policier de procéder à l'arrestation.
Si la dénonciation exposait des motifs raisonnables de croire que l'appelant était impliqué dans le trafic de stupéfiants et que le mandat était valide, le policier avait certainement des motifs raisonnables et probables de croire qu'il venait d'assister à une transaction de stupéfiants dans le stationnement du garage Battaglia [14] . [ 36 ] On se rappelle que de façon presque concomitante à la perquisition, mais peu de temps avant, les policiers aperçoivent l'accusé quitter son domicile en véhicule avec lequel il se rend à un garage où on voit des individus placer dans la valise de l'automobile de l'accusé une boîte blanche avec laquelle l'accusé part, se retrouve à un autre endroit où avec un autre individu il examine la boîte dans le coffre.
La Cour d'appel malgré ces éléments qui pour les policiers constituaient la démonstration d'une transaction de stupéfiants n'est pas sans noté que cette boîte pouvait contenir n'importe quoi, mais ces gestes ajoutés aux motifs du mandat de perquisition constituaient conclut la Cour d'appel des motifs raisonnables et probables de croire que l'accusé commettait une infraction de trafic de stupéfiants.
[ 37 ] Aussi, il faut noter que les motifs à l'appui de l'obtention du mandat de perquisition, quoique grossièrement semblables à ceux de la présente affaire, étaient assortis de plusieurs détails considérés par la Cour d'appel. Certes cinq informations anonymes indiquaient que l'accusé trafiquait des stupéfiants et douze jours d'observations et de filatures permettaient de relier l'accusé à l'adresse pour laquelle on a obtenu le mandat de perquisition. Ces informations permettaient aussi de relier Dupuy à Anthony Battaglia du nom du garage où la dernière observation est faite juste avant la perquisition.
Anthony Battaglia qui selon une source approvisionne en drogue certains membres de gang de rue est aussi l'objet d'une information dans la dénonciation pour mandat de perquisition. [ 38 ] On précise aussi que Dupuy est vu se rendre à plusieurs endroits où des stupéfiants ont été saisis récemment. Une information d'une source indique que l'accusé, qui a des antécédents judiciaires, aurait eu le contrôle des stupéfiants à la prison de St-Jérôme, information jugée pertinente par le juge de première instance et par le tribunal d'appel.
Ces informations font état d'un échange récent entre l'accusé et un individu connu qui se livre au trafic de stupéfiants. Enfin, il est question des douze opérations de filature qui établissent le domicile de l'accusé à l'endroit pour lequel on désire un mandat de perquisition. On parle également des visites régulières de l’accusé au garage Battaglia reconnu pour être le lieu de transactions de stupéfiants où se rendent d'ailleurs des individus connus pour leur implication dans le trafic de stupéfiants.
Dans cette affaire, force est de conclure que les motifs à l'appui du mandat de perquisition auxquels s'ajoute cet événement juste avant la perquisition, de la filature de l'accusé au garage Battaglia avec une boîte suspecte dans sa valise constituaient dans leur ensemble, comme le conclut la Cour d'appel, des motifs raisonnables de croire que l'accusé se livrait au trafic de stupéfiants de façon contemporaine et même ce jour-là justifiant son arrestation ainsi que de la fouille de son véhicule. [ 39 ] Dans le cas qui nous occupe, même si l'accusé reconnaît la validité du mandat de perquisition pour l'appartement de l'accusé, laquelle ne donnait pas le pouvoir aux policiers de posséder à son arrestation et même de le fouiller, les événements du matin n'ont absolument donné aucun motif de croire que l'accusé se livrait alors au trafic des stupéfiants, ou encore moins, qu'il avait sur lui ce matin-là des stupéfiants. [ 40 ] Certes, le flair et l'intuition de l'agent Langlais démontrés d'ailleurs par la découverte des stupéfiants dans le sac à dos de l'accusé l'ont guidé dans sa décision de procéder à la fouille de l'accusé à la suite de laquelle d'ailleurs il procède à son arrestation. [ 41 ] Néanmoins, le déroulement de l'opération policière soulève des questions.
Pour quelle raison les policiers n'ont pas obtenu un mandat d'arrestation contre l'accusé s'ils avaient des motifs raisonnables et probables de croire qu'il se livrait au trafic de stupéfiants. L'agent Langlais affirme que c'est parce qu’il n'y avait pas eu de transaction préalable d'un agent d'infiltration avec l'accusé. Le Tribunal conclut, comme le témoignage de l'agent Langlais le révèle, qu'on n'entendait pas procéder à l'arrestation de l'accusé avant d'avoir perquisitionné à son domicile où on souhaitait y retrouver l'accusé.
Cette conclusion peut aussi être tirée du fait que l'agent Boivin posté à cet endroit pour s'assurer de la présence de l'accusé lors de la perquisition ne procède ni à son arrestation ni ne tente de le contraindre à rester à son appartement le temps de la perquisition. [ 42 ] Par ailleurs, rien n'empêchait les policiers de procéder à la perquisition en l'absence de l'accusé qui venait de quitter son logement, s'affairait à d'autres occupations comme rien ne les empêchait de poursuivre leur enquête et d'effectuer la perquisition quelques heures plus tard, le lendemain, le surlendemain espérant ou s'assurant même cette fois de la présence de l'accusé à son domicile.
LA GRAVITÉ DE LA VIOLATION [ 43 ] Interpeller et intercepter un individu circulant sur la rue dans le but de le fouiller, et cela, sans motif, à tout le moins suffisant, de croire que l'accusé a sur lui des stupéfiants malgré l'affirmation du policier agissant, constitue une violation grave du droit à la protection contre les fouilles abusives. [ 44 ] Les pouvoirs des agents de la paix sont exceptionnels, mais sont encadrés par la loi et leur exercice doit reposer sur celle-ci dans le respect des droits et libertés de la personne.
La fouille d'un individu constitue un des pouvoirs les plus intrusifs en ce que l'individu en lui-même constitue le premier endroit où l'expectative de vie privée va de soi, fondamentale, voire la plus élevée à la différence d'un lieu tel un véhicule automobile, voire même la résidence d'un accusé. L'arrestation, la détention d'un individu briment la liberté reconnue à tout individu.
Elle peut l'être lorsqu'elle repose sur l'exercice fondé sur une loi constitutionnelle et que cet exercice n'est pas fait de façon abusive ni arbitraire. [ 45 ] La fouille de la personne constitue au-delà de la maîtrise de l'individu un degré plus élevé d'atteinte à la liberté et à la vie privée d'un individu. [ 46 ] L'interpellation, la saisie, la détention au sens factuel du terme, la fouille d'une personne constituent des étapes avec une gradation dans l'atteinte à la liberté. Nous l'avons déjà exprimé il n'existe pas de pouvoir de fouille autonome d'une personne dans telles circonstances.
Un agent de la paix ne peut ainsi interpeller, fouiller une personne que pour les raisons déjà mentionnées c'est-à-dire pour la sécurité dans le cas d'une détention pour enquête ou à
titre de fouille accessoire à une arrestation. Ce pouvoir est limité parce qu'il s'agit de pouvoir de common law comme nous l'avons déjà exposé. L'INCIDENCE DE LA VIOLATION SUR LES DROITS DE L’ACCUSÉ [ 47 ] La violation porte atteinte à la vie privée, à la liberté, à la liberté de circuler, au droit à la protection contre les fouilles abusives, fouille dans le présent cas particulièrement attentatoire. [ 48 ] Les intérêts touchés sont donc intimement liés à la dignité humaine, à la liberté d'aller et de venir et de circuler.
L'INTÉRÊT DE LA SOCIÉTÉ À CE QU'UNE AFFAIRE SOIT JUGÉE AU FOND [ 49 ] Comme le dit M e Lemay, pour le poursuivant, cet intérêt est évident surtout en matière de trafic de stupéfiants, particulièrement de drogues dures.
[ 50 ] Ce type d'infraction est fréquent et la consommation de drogues dures et illégales, mais surtout le trafic constitue et l'expérience judiciaire le révèle un fléau dans notre société parce que la consommation de drogue dure souvent entraîne la dépendance, la déchéance et la criminalité. [ 51 ] À ce titre, l'intérêt de la société à ce que cette affaire soit jugée au fond en bénéficiant de la drogue saisie dans le sac à dos de l'accusé est certain. [ 52 ] Il s'agit par ailleurs, rappelons-le, d'une preuve matérielle dont la fiabilité est indéniable. [ 53 ] Après avoir entendu la preuve et les arguments des parties, il est aussi très probable que sans la drogue, advenant son exclusion, l'accusé sera très probablement acquitté. [ 54 ] Une perquisition avec mandat d'arrestation a finalement été réalisée au domicile de l'accusé, qui selon la preuve n'a pas permis de découvrir des stupéfiants dont la quantité et la variété peuvent vraisemblablement supporter les accusations les plus graves de possession aux fins de trafic. [ 55 ] Enfin, à la dernière étape, le Tribunal doit mettre en balance tous les éléments considérés sur les trois facteurs précédemment analysés pour décider si l'exclusion de la preuve aurait pour effet de discréditer l'administration de la justice.
Rappelons que ces critères impliquent non pas seulement la déconsidération de l'administration de la justice à court et à moyen terme, mais aussi à long terme. [ 56 ] Plus la violation est grave, plus la manifestation du comportement policier révèle de la mauvaise foi ou de la négligence ou de l'aveuglement volontaire à l'égard notamment des exigences de la loi, plus le Tribunal peut être amené à conclure que le fait de permettre l'utilisation de cette preuve déconsidérerait l'administration de la justice et par conséquent il est nécessaire que le Tribunal par sa décision lance un message clair qu'il n'est pas d'accord avec la façon de faire des agents de l'État et s'en dissocie. [ 57 ] Les motifs des agents de la paix dans le présent cas de croire que l'accusé lors de son interpellation avait en possession des stupéfiants et avait commis une infraction relativement aux stupéfiants à ce moment-là depuis qu'il avait quitté son domicile sont quasi inexistants, à tout le moins étaient clairement insuffisants et reposaient beaucoup plus sur l'intuition policière.
Les policiers avaient des soupçons de croire que l'accusé avait en sa possession des stupéfiants lorsqu'il déambulait sur la rue. [ 58 ] Les motifs invoqués à l'appui du mandat de perquisition obtenu n'apportaient rien de précis ce matin-là supportant encore une fois objectivement les motifs raisonnables et probables de croire des agents de la paix. [ 59 ] Pris par surprise par le fait que l'accusé avait quitté son domicile, on décide avec empressement de l'intercepter et de le fouiller alors qu'il circule tout simplement sur la rue.
C'est un empressement qui de toute évidence a amené les agents à faire fi des exigences en matière de perquisition, de fouille et d'arrestation. [ 60 ] La confirmation en est, le témoignage clair de l'agent Langlais qui n'évoque pas dans l'intervention prévue ce matin-là celle de procéder à l'arrestation de l'accusé, mais plutôt décrit la soudaineté de la fouille non justifiée de l'accusé. [ 61 ] Compte tenu de l'ensemble des circonstances et particulièrement des intérêts qui sont en cause dans le présent cas, pour l'accusé et pour tout citoyen, le Tribunal est convaincu que permettre au poursuivant d'utiliser la preuve saisie illégalement sur l'accusé discréditerait l'administration de la justice et pour ces motifs le Tribunal en ordonne l'exclusion. __________________________________ Jacques Trudel, J.C.Q.
M e Catherine Lemay Procureure de la poursuite M e Alexandre Biron Procureur de l'accusé Date d’audience : 17 décembre 2015 6 janvier 2016 28 janvier 2016
ANNEXE A 47.3 gr cannabis en cocottes 49 comprimés de méthamphétamines 0,5gr cannabis 4 comprimés d’oxycodone 11.33 gr cocaïne dans des petits sacs 1 lot de sachets 1 balance électronique
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