2016 QCCQ 6613, 2016 QCCQ 6613
Opinion
Protection de la jeunesse — 162796 2016 QCCQ 6613 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-002506-155 DATE : 31 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X, né le […] 2013 enfant [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») demande la révision d’une ordonnance du 10 juillet 2015 et que l’enfant, X, soit maintenu en famille d’accueil pour une période de neuf mois avec l’application de mesures d’aide, conseil et assistance pour cette même période. [ 2 ] La mère est absente, mais représentée par procureure.
Les parties se disent en accord avec les mesures recherchées par la Directrice. CONTEXTE [ 3 ] Le 17 juillet 2014, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison de mauvais traitements psychologiques et d’un risque sérieux de négligence. [ 4 ] La preuve démontrera que les parents exposent l’enfant à de la violence conjugale. La situation du père permet de lui confier l’enfant. [ 5 ] Le 10 juillet 2015, une nouvelle demande est présentée en raison des difficultés présentées par le père.
Lui qui avait stabilisé sa situation est incapable de répondre aux besoins de l’enfant et le Tribunal déclare que sa sécurité et son développement sont compromis sur le plan de la négligence sur le plan éducatif, sur le plan physique et toujours pour un risque de négligence. [ 6 ] La mère dit vouloir se mobiliser pour reprendre l’enfant afin d’éviter un hébergement en famille d’accueil. Or, sa situation ne le permet pas et l’enfant est alors confié en famille d’accueil.
PREUVE ET ANALYSE [ 7 ] Manifestement, la mère est en réaction face à cette décision et coupe tout contact avec l’enfant ainsi qu’avec l’intervenante. Cette dernière n’a pu la rencontrer que le 14 mars 2016. [ 8 ] Le père, qui est détenu au moment de l’ordonnance dont révision, est maintenu en détention jusqu’au 3 décembre 2015. [ 9 ] Depuis, il bénéficie de contacts réguliers sous supervision avec l’enfant, aux bureaux de la Directrice. [ 10 ] Le père doit se reprendre en main et tenter de retrouver le mode de vie qu’il avait avant le dernier placement de l’enfant en famille d’accueil.
[ 11 ] Il dit avoir amorcé un suivi auprès [de l’organisme A] et avoir stabilisé sa condition au plan de la résidence. [ 12 ] Au cours de la prochaine ordonnance, le père devra faire la démonstration qu’il est capable de réussir puisque pour lui l’objectif est de récupérer son fils. [ 13 ] L’enfant évolue favorablement en famille d’accueil. Il répond bien à la routine stable et prévisible qui lui est offerte dans ce milieu. [ 14 ] Actuellement, c’est le père qui est le plus constant auprès de l’enfant, et ce, malgré la période de détention. [ 15 ] La mère décide maintenant de reprendre contact avec l’enfant.
Or, cela devra être préparé et des mesures prises pour que cette reprise de contact ne soit pas de courte durée. [ 16 ] Il est manifeste que le maintien de l’enfant en famille d’accueil doit être ordonné. [ 17 ] Par ailleurs, si les parents ou le père, de façon plus particulière, désirent reprendre la garde de l’enfant, ils devront, non seulement se mobiliser, mais trouver des solutions à leurs difficultés personnelles. [ 18 ] Le Tribunal croit que le père est en mesure de se mobiliser.
Cependant, la mère, malgré des capacités parentales établies, a fait le choix de se distancer de son enfant. [ 19 ] Le retour vers un contact avec celle-ci sera difficile et ne devra pas mettre en péril la stabilité de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] ACCUEILLE la requête; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant, X , sont toujours compromis pour les motifs suivants : • 38 b) 1) i) : négligence sur le plan physique; • 38 b) 1) iii) : négligence sur le plan éducatif; • 38 b) 2) i) : risque sérieux de négligence; [ 22 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 10 juillet 2015; [ 23 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent suivant entente entre les parties quant à la fréquence, aux modalités et au degré de supervision; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent suivant entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse A et conditionnellement à un minimum de trois rencontres préalables entre l’intervenante et la mère avant la reprise des contacts avec l’enfant; [ 26 ] PERMET la levée de la supervision des contacts entre l’enfant et sa mère suivant entente entre les parties; [ 27 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 29 ] ORDONNE que le père se présente à intervalles réguliers aux bureaux de la Directrice de la protection de la jeunesse A pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 30 ] CONFIE la situation de l'enfant, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’application des mesures; [ 31 ] LE TOUT pour une période de neuf mois. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Mélanie Poulin, procureure pour la DPJ Me Éric Nadeau, procureur pour l’enfant Me Gail Rollo, procureure pour la mère Me Anne-Marie Dion, procureure pour le père
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