2018 QCCQ 19705, 2018 QCCQ 19705
Opinion
Protection de la jeunesse — 1810900 2018 QCCQ 19705 COURT OF QUEBEC YOUTH DIVISION CANADA PROVINCE OF QUEBEC DISTRICT OF [...] No: 525-41- 032162-174 DATE: December 21, 2018 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A Applicant - and - X Born on […], 2010 Child - and - A - and - B Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT
Section 95 Y.P.A. ______________________________________________________________________ WARNING : The Youth Protection Act, forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child's parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine. [sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A .] [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger l’ordonnance rendue par la soussignée le 8 novembre 2017, par laquelle l’enfant était confiée à sa mère avec une mesure d’aide, conseil et assistance ainsi que d’autres mesures accessoires, le tout pour une période de neuf (9) mois. [ 2 ] Puisque le soutien du Directeur demeure nécessaire, ce dernier souhaite que soit prolongée l’ordonnance ci-dessus mentionnée, et ce, pour une période de neuf (9) mois. [ 3 ] La mère reconnaît que la situation de compromission de sa fille perdure et elle se dit en accord avec les mesures proposées par le Directeur. [ 4 ] Le père se dit également en accord avec les mesures proposées par le Directeur. [ 5 ] L’avocate de l’enfant manifeste son accord avec les mesures proposées par le Directeur.
BILAN ET ANALYSE [ 6 ] Depuis la dernière ordonnance, la situation familiale s’est améliorée. Grâce aux services mis en place et aux divers suivis des professionnels, l’enfant et la mère se portent mieux. [ 7 ] Un éducateur de milieu intervient auprès de la mère afin de travailler avec elle l’autonomie et l’indépendance de l’enfant. La mère collabore très bien à ce suivi. [ 8 ] Le support du Directeur permet à la mère de répondre aux différents besoins de l’enfant sur le plan de sa santé.
Avec un suivi régulier auprès d’un gastro-entérologue et une médication adaptée, l’enfant a un meilleur appétit, mange mieux et ressent moins de symptômes physiques. [ 9 ] La mère collabore très bien avec l’éducatrice de milieu qui encourage cette dernière à travailler l’autonomie de l’enfant, maintenir une routine de vie saine et à introduire des activités adaptées à son âge.
La mère démontre sa volonté et sa capacité à améliorer ses capacités parentales. [ 10 ] La mère prend soin également de sa propre santé physique et mentale en continuant de prendre sa médication, en s’alimentant sainement et en faisant de l’activité physique. On note qu’elle est plus calme et heureuse. De plus, elle est en mesure de mieux communiquer en anglais depuis qu’elle a débuté des classes de langue.
[ 11 ] La preuve soutient que la mère fait les efforts nécessaires pour répondre aux besoins de sa fille. Elle est en mesure de maintenir un environnement adéquat pour l’enfant et continue de recevoir du support de la part de la famille élargie. [ 12 ] Considérant les difficultés d’apprentissage de l’enfant et son niveau de maturité, un changement d’école est proposé à la famille. Ce changement permettra à l’enfant de recevoir des services adaptés à ses besoins. [ 13 ] Le père, malgré sa présence limitée, offre son support à la mère.
Il visite régulièrement sa fille. [ 14 ] Considérant l’évolution positive de la mère, il est indiqué que cette dernière soit réinvestie de ses attributs de l’autorité parentale. Les prochains mois permettront au Directeur de poursuivre le suivi éducatif auprès de la famille tout en s’assurant que la mère demeure centrée sur les besoins de sa fille. [ 15 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l’ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de cette dernière demeurent compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Comme mentionné ci- dessus, les mesures proposées par le Directeur répondent à l’intérêt de l’enfant et le Tribunal entend, conséquemment, y faire droit.
THEREFORE, THE COURT: [ 16 ] GRANTS the Application; [ 17 ] EXTENDS the decision rendered on January 19, 2018; [ 18 ] DECLARES that the security and the development of the child, X , are still compromised under the Youth Protection Act ; AND ORDERS THE FOLLOWING MEASURES: [ 19 ] ORDERS that the child be entrusted to the care of her mother; [ 20 ] ORDERS that the frequency and the modalities of contacts between the child and her father be determined upon agreement between the parties; [ 21 ] ORDERS that the mother not expose the child to additional doctors and undergo unnecessary testing when it is not deemed obligatory; [ 22 ] ORDERS the mother to inform the Director of Youth Protection when the child is seen by any medical professionals; [ 23 ] ORDERS that the child be registered in a school that could address her special needs; [ 24 ] TAKES ACT that A school has been identified to address the child’s special needs; [ 25 ] STRONGLY RECOMMENDS that a school transportation be organized by the school board in order for the child to be transported at A school; [ 26 ] ORDERS that the mother continues to receive medical follow-up for her mental health and that she follows the recommendations of the treating professionals, including therapy; [ 27 ] ORDERS that the child attend school on a daily basis unless justified by a medical note from a doctor or a delegate; [ 28 ] ORDERS the mother follows through with the recommendations stemming from the parental capacities assessment report writing by Dr.
Cloutier, dated March 29, 2017; [ 29 ] ORDERS that the mother continues to collaborate with the CLSC and the Montreal Children’s hospital and follow the recommendations of treating professionals; [ 30 ] ORDERS that the mother continues to work with an educator to help stimulate the child’s development, until deemed necessary by the Director of Youth Protection; [ 31 ] ORDERS that the Director of Youth Protection be authorized to share and obtain information with the treating professionals; [ 32 ] ORDERS that a person working for a Child and Youth Protection Centre provide aid, counsel and assistance to the child and her family; [ 33 ] THE WHOLE for a period of 9 months. [ 34 ] ENTRUSTS the situation of the child, X , to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, who shall see that the measures are carried out.
Signed and files in [...], on February 6,2019 __________________________________ Annie Savard, J.C.Q.
AS/ml Me Christine Waldvogel Attorney of the Director of Youth Protection Me Adrianna Chafoya-Hunter Attorney of the child Me Marc Morin Attorney of the mother Date of hearing: December 21, 2018
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