2019 QCCQ 8196, 2019 QCCQ 8196
Opinion
Lépine c. Cadorette 2019 QCCQ 8196 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-702066-185 DATE : 2 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BENOIT LÉPINE NATHALIE DONALDSON Demandeurs c.
ALAIN CADORETTE DANIELLE PION Défendeurs et BENOIT GALIPEAU ANNABELLE RIOUX Parties appelées ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs Benoit Lépine et Nathalie Donaldson réclament la somme de 13 709,34 $ alléguant la présence de vices cachés à une maison achetée des défendeurs Alain Cadorette et Danielle Pion le 20 avril 2015. [ 2 ] De la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-8, D-1 à D-13 et D-1 à D-4), le Tribunal retient ce qui suit comme étant pertinent à la solution du litige les opposant. [ 3 ] L’
article 1726 du Code civil du Québec stipule que : « 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente , exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. » (nos soulignements) [ 4 ] Les demandeurs réclament la somme (P-8) de 4 109,95 $ pour la réparation du mur du garage, 581,54 $ pour le seuil de la porte d’entrée principale, 1 577,07 $ pour la toiture et 3 909,15 $ pour les rampes et murs de pierres avant (maçonnerie); une somme additionnelle de 3 531,63 $ est réclamée pour autres dommages et inconvénients. [ 5 ] Les défendeurs Alain Cadorette et Danielle Pion admettent la présence de vices cachés dans le mur du garage de la maison (pourriture et décomposition attribuables à des infiltrations d’eau) et reconnaissent devoir la somme de 4 109,95 $ représentant le coût des réparations.
Ils refusent cependant de payer pour les réparations du seuil de la porte et la maçonnerie, car ils n’ont jamais été avisés au préalable, avant que les travaux correcteurs ne soient exécutés par les demandeurs. [ 6 ] En l’espèce, le Tribunal ne fait pas droit aux sommes réclamées pour les réparations du seuil de la porte et la maçonnerie, les demandeurs ayant fait défaut d’aviser les défendeurs, au préalable, c’est-à-dire avant que les travaux correcteurs ne soient exécutés. Il y a
lieu de rappeler les dispositions de l’
article 1595 du Code civil du Québec : « 1595. La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit. Elle doit accorder au débiteur un délai d’exécution suffisant , eu égard à la nature de l’obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l’exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande. » (nos soulignements) [ 7 ] En l’espèce, les demandeurs n’ont pas prouvé l’urgence au sens de l’
article 1597 du Code civil du Québec qui aurait pu les justifier d’effectuer les réparations du seuil de la porte et de la maçonnerie sans en aviser au préalable les demandeurs, si bien que ces réclamations ne peuvent être retenues. [ 8 ] Quant à la somme réclamée de 1 577,07 $ pour la toiture, la preuve offerte par les demandeurs ne permet pas de conclure qu’elle était porteuse de vices cachés existants lors de l’achat de la maison et qu’il appert davantage qu’il s’agit d’un cas d’usure normale d’une toiture âgée d’une douzaine d’années, l’entrepreneur en construction Alain Gamelin ayant de surcroît témoigné qu’il est allé vérifier cette toiture au cours du mois d’octobre 2017, et qu’elle était en bon état, de même que la laine isolante. [ 9 ] Conformément à l’
article 1728 du Code civil du Québec , le Tribunal ne fait pas droit à la somme additionnelle de 3 531,63 $ réclamée pour dommages et inconvénients, les demandeurs n’ayant pas prouvé que les défendeurs étaient au courant des problèmes d’infiltrations d’eau lorsqu’ils ont vendu la maison : « 1728. Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l’ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de réparer le préjudice subi par l’acheteur. » [ 10 ] En conséquence, la réclamation des demandeurs est accordée pour la somme de 4 109,95 $, soit pour le coût des réparations du mur du garage.
Le Tribunal doit également disposer du recours en garantie intenté par les défendeurs Cadorette et Pion contre Benoit Galipeau et Annabelle Rioux. Il appert que les défendeurs ont acheté leur maison des parties appelées en 2005 et qu’ils l’ont habitée pendant une dizaine d’années. Afin de réussir leur recours en garantie, les défendeurs devaient prouver que les infiltrations d’eau dans le mur du garage étaient présentes lors de l’achat en 2005, que la maison était affectée de vices cachés quand ils l’ont achetée de Galipeau et Rioux.
Cette preuve n’a pas été apportée en l’espèce, si bien que le recours en garantie doit être rejeté.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE partiellement la demande, [ 12 ] CONDAMNE les défendeurs Alain Cadorette et Danielle Pion à payer aux demandeurs Benoit Lépine et Nathalie Donaldson la somme de 4 109,95 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 18 avril 2018, avec les frais judiciaires de 202 $, [ 13 ] REJETTE l’appel en garantie contre Benoit Galipeau et Annabelle Rioux, avec les frais de 202 $ payables par les défendeurs. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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