2021 QCCQ 9583, 2021 QCCQ 9583
Opinion
Protection de la jeunesse — 215740 2021 QCCQ 9583 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-41-004451-212 DATE : 16 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , née le [...] 2018 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION (Articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgée de 2 ½ ans. [ 2 ] Lorsque ses parents se séparent, elle réside avec sa mère.
Son père la voit environ une fin de semaine sur deux. [ 3 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer sa sécurité et son développement compromis en raison de mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence conjugale causée par le conjoint de la mère et conflit de séparation), d’un risque sérieux de négligence (instabilité de la mère) et d’une négligence sur le plan de la santé (soins dentaires non assurés). [ 4 ] Le Directeur propose, comme mesures de protection applicables, de confier l’enfant à son père en prenant acte qu’il réside chez les grands-parents paternels de l’enfant. [ 5 ] Il souhaite organiser des contacts mère-fille, une fin de semaine sur deux, à l’exclusion de monsieur C. [ 6 ] Le Directeur souhaite apporter aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour six mois. [ 7 ] Le père est en accord avec la demande du Directeur, mais propose des modalités différentes, soit un coucher du jeudi au vendredi, une semaine et la semaine suivante, du jeudi au samedi. [ 8 ] La procureure de l’enfant, au terme de l’enquête, recommande au Tribunal d’ordonner la supervision des contacts mère-enfant, selon les modalités proposées par le père.
Quant au reste, elle consent, pour sa jeune cliente, à la demande du Directeur. [ 9 ] La mère, de son côté, nie le risque sérieux de négligence ainsi que la négligence sur le plan de la santé. [ 10 ] Elle souhaite avoir la garde partagée de sa fille et elle s’engage à ne pas la mettre en contact avec le père de son enfant à naître, monsieur C. [ 11 ] Au terme de l’enquête, le Tribunal prend le tout en délibéré.
Il confie l’enfant à son père qui vit chez ses propres parents et ordonne la supervision des contacts mère-fille. [ 12 ] Le Directeur présente une demande en réouverture des débats ayant appris après l’enquête que la mère n’avait pas tout dit. [ 13 ] Le Directeur affirme qu’il ne peut pas faire confiance à la mère pour protéger l’enfant.
Il demande au Tribunal d’ordonner des contacts supervisés par une tierce personne, à raison de 4 heures par semaine dans la ville où réside l’enfant. [ 14 ] Le Directeur a prouvé, de manière prépondérante, les trois motifs de compromission qu’il allègue. [ 15 ] Les mesures de protection applicables proposées par le Directeur doivent être accueillies partiellement. Voici pourquoi :
Les faits [ 16 ] Le Directeur intervient pour la deuxième fois dans la vie de cette famille. Le premier épisode de service se termine en janvier 2020. La mère conserve la garde de sa fille et le père la voit une fin de semaine sur deux chez ses propres parents. [ 17 ] La communication entre la mère et le père fluctue dans le temps. Cette coparentalité aléatoire n’est pas saine pour l’enfant. [ 18 ] À l’automne 2020, la mère fréquente monsieur C. Il s’agit d’une relation toxique et malsaine. [ 19 ] En janvier 2021, la mère se fait violenter par son conjoint. Elle se filme le nez dégoulinant de sang.
En dépit de l’intervention des policiers, la mère refuse de porter plainte. Ces derniers la réfèrent à [l'organisme A] et à l’IVAC. [ 20 ] La mère maintient sa relation, alors que ses proches sont inquiets pour elle. [ 21 ] Au début du mois de mars 2021, le père reçoit la vidéo de la mère ensanglantée. Sachant que la mère vient d’emménager avec son conjoint, il décide de conserver l’enfant avec lui à la fin de son contact. [ 22 ] Le Directeur est interpellé dans la situation de l’enfant. À l’arrivée de la déléguée dans sa vie, la mère reconnaît avoir été violentée une seule fois .
Elle refuse les services de [l'organisme A]. Elle ne se perçoit aucunement en danger auprès de son conjoint. [ 23 ] Une ordonnance de mesures provisoires confie l’enfant à son père et autorise des contacts supervisés entre la mère et l’enfant, deux fois sept heures par semaine. [ 24 ] La mère exerce ses droits d’accès même s’il arrive qu’elle ait du retard. La mère [ 25 ] La supervision des contacts met en lumière un lien significatif entre l’enfant et sa mère.
La mère est adéquate pour prodiguer les soins à sa fille, mais lorsqu’elle est envahie par ses émotions et qu’elle s’emporte, sa fille est relayée au second plan. [ 26 ] L’indifférence de l’enfant face à la désorganisation de la mère questionne la déléguée. L’enfant semble habituée aux débordements d’émotions de sa mère. [ 27 ] Il est difficile de suivre les allées et venues de la mère. Elle se rend régulièrement à Ville A chez des amis, ou encore, chez son père. [ 28 ] La mère se défile et ne donne pas l’heure juste.
Il faut que la déléguée enquête et confronte la mère afin qu’elle puisse avoir accès à ce qui se passe. [ 29 ] À l’audience, la mère confirme avoir rompu avec monsieur C. Cependant, elle ne lui a pas dit. Enceinte de lui de 20 semaines, elle prévoit élever seule, l’enfant qu’elle porte. [ 30 ] Le témoignage de la mère ne rassure pas le Tribunal. La preuve révèle plutôt que la mère entretient des liens avec cet homme nocif.
Ce n’est pas un « hasard » que la déléguée, en visite-surprise, surprend la mère à crier sur monsieur C dans la rue. [ 31 ] Encore jusqu’à tout récemment, la mère ne voyait pas la violence dont elle était victime. Ses démarches récentes auprès de [l'organisme A] commencent à lui ouvrir les yeux.
Elle réalise maintenant qu’il la violentait psychologiquement. [ 32 ] La mère devra poursuivre son suivi auprès de [l'organisme A], non seulement pour voir les signes précurseurs d’une relation violente, mais surtout pour tirer un trait définitif sur sa relation avec monsieur C. [ 33 ] La mère est encore sous le joug de cet homme. Elle peine à se protéger elle-même.
Le Tribunal ne peut lui confier la tâche de protéger sa fille. [ 34 ] D’ici à ce que la mère assume sa décision de rompre avec monsieur C, il faudra s’assurer que la mère ne mette pas sa fille en contact avec ce dernier lors de ses accès. [ 35 ] La mère devra également, si elle veut tisser un lien de confiance avec la déléguée, permettre à cette dernière de communiquer avec les professionnels qu’elle côtoie. Non pas pour avoir accès aux confidences qu’elle pourrait faire, mais bien pour connaître les objectifs et le sérieux de ses démarches.
L’évolution de l’enfant chez le père [ 36 ] Dès que l’enfant est confiée au père, ce dernier se mobilise. [ 37 ] Il lui trouve une garderie pour qu’elle puisse socialiser avec des pairs. [ 38 ] L’enfant se plaint de maux de dents. Le dentiste prescrit une anesthésie générale pour effectuer les nombreuses obturations. De toute évidence, l’enfant a été négligée sur le plan de la santé. La situation du père [ 39 ] Le père a besoin d’accompagnement pour jouer son rôle de père. Ses propres parents lui fournissent une aide précieuse. [ 40 ] Son problème de santé mentale est bien contrôlé.
Il voit son psychiatre régulièrement, ainsi qu’une psychoéducatrice. Il travaille
et il a cessé de consommer de la drogue. [ 41 ] Le père est centré sur les besoins de l’enfant. Il ne veut pas rompre le lien avec la mère, mais propose des modalités de contacts plus adaptées à la routine de l’enfant, ce qui respecte son intérêt. [ 42 ] Les parents devront également développer leur coparentalité. Un cahier de communication pourrait être utile à cet égard. [ 43 ] Le père devra consulter la mère avant de prendre des décisions concernant leur fille. Il ne doit pas oublier que la garde de l’enfant ne lui confère pas l’exercice exclusif de tous les attributs de l’autorité parentale.
Réouverture des débats [ 44 ] Alors que le Tribunal s’apprêtait à signer son jugement, le Directeur dépose une demande en réouverture des débats. [ 45 ] Du consentement de toutes les parties, le Tribunal apprend que la mère, lors son témoignage, n’a pas tout dit. Elle a vu monsieur C lors de la fête organisée pour dévoiler le sexe de son enfant à naître. [ 46 ] Le manque de transparence de la mère conduit le Directeur et la procureure de l’enfant à faire preuve de prudence.
Tous deux suggèrent au Tribunal de réduire les contacts entre l’enfant et sa mère à 4 heures par semaine dans la ville où habite l’enfant, toujours à l’exclusion de monsieur C et sous la supervision d’une tierce personne désignée par le Directeur. [ 47 ] Cependant, si la grossesse de la mère ne lui permet plus de voyager, les contacts devront avoir lieu à Ville B. [ 48 ] La preuve révèle qu’un contact de 4 heures par semaine n’est pas suffisant pour l’enfant qui ne veut pas quitter le contact. [ 49 ] Il faut donc trouver rapidement un moyen d’augmenter la durée des contacts. [ 50 ] Si la sœur de la mère s’avère une personne fiable selon le Directeur, le Tribunal recommande que les contacts proposés par le père lors de l’enquête initiale soient réinstaurés : du jeudi matin au vendredi soir 19 h, une semaine sur deux et la semaine suivante du jeudi matin au samedi soir 19 h. [ 51 ] La supervision des contacts devra être maintenue tant que la mère n’aura pas tiré un trait définitif sur sa relation avec monsieur C.
Elle pourra également être assouplie en fonction de l’évolution de la situation de la mère. [ 52 ] Lors de la réouverture des débats, le père en profite pour demander au Tribunal la possibilité de s’occuper de sa fille à son appartement. [ 53 ] Le père doit comprendre qu’il a des preuves à faire au cours de la prochaine ordonnance pour atteindre cet objectif. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 54 ] ACCUEILLE en
partie la demande en protection; [ 55 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis en vertu de l’article 38 c) – Mauvais traitements psychologiques, 38 b) 2 – Risque sérieux de négligence et 38 b) 1 ii – Négligence sur le plan de la santé de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 56 ] CONFIE l’enfant au père; [ 57 ] PREND ACTE que le père habite chez les grands-parents paternels de l’enfant; [ 58 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, à raison de 4 heures par semaine; [ 59 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant soient supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 60 ] RECOMMANDE au Directeur d’évaluer la sœur de la mère afin de superviser les contacts mère-fille lesquels pourraient être prolongés; [ 61 ] AUTORISE la levée de la supervision des contacts mère-fille, selon entente entre la mère et le Directeur, dès que la situation le permettra; [ 62 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches auprès de l’organisme A; [ 63 ] RECOMMANDE à la mère de donner son autorisation pour que la déléguée puisse parler aux professionnels qu’elle rencontre, afin de discuter du sérieux de ses démarches, des objectifs et du nombre de rencontres effectuées; [ 64 ] RECOMMANDE aux parents d’entreprendre des démarches pour améliorer leur coparentalité, notamment [à l'organisme B]; [ 65 ] RECOMMANDE aux parents d’utiliser un cahier de communication pour transmettre l’information pertinente concernant leur fille; [ 66 ] ORDONNE aux parents de collaborer activement et avec transparence à l’application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission;
[ 67 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une période de six mois à compter du 16 août 2021 ; [ 68 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] . __________________________________ MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. M me Marianne Sirois Stagiaire du Directeur de la protection de la jeunesse M me A Mère présente et non représentée M. B Père présent et non représenté M e Marie-Lise Clair Avocate de l’enfant Dates d’audience : 7 mai 2021 et 19 juillet 2021
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