2020 QCCQ 9790, 2020 QCCQ 9790
Opinion
Protection de la jeunesse — 207093 2020 QCCQ 9790 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 200-41-017752-205 200-41-017753-203 200-41-017754-201 200-41-017755-208 DATE : le 7 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, née le [...] 2007 Y , né le [...] 2013 Z , née le [...] 2013 A , né le [...] 2014 Enfants – mis en cause, -et- B C Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ JC0CM4 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Les parents font vie commune et ils ont quatre enfants, X , Z , Y et A , respectivement âgés de 13, 7 et 5 ans. Notons que Z et Y sont jumeaux. D’origine A, la famille est établie au Québec depuis 2018. [ 2 ] Le 27 janvier 2020, la situation des enfants est signalée au directeur de la protection de la jeunesse (DPJ).
[ 3 ] Au terme de son évaluation, celui-ci allègue que la sécurité ou le développement des enfants est compromis parce que les parents minimisent les difficultés auxquelles ils sont confrontés, qu’ils sont réfractaires aux services offerts par le milieu scolaire et parce qu’ils tardent à répondre aux besoins de Z et de X sur le plan de la santé.
Les informations recueillies suite à un nouveau signalement reçu au cours des derniers jours conduisent le DPJ à conclure que la sécurité ou le développement de certains enfants est également compromis parce qu’ils sont soumis à des méthodes éducatives déraisonnables en milieu familial. [ 4 ] Le DPJ suggère que les enfants soient maintenus auprès de leurs parents et que des mesures d’aide soient ordonnées pour une période allant jusqu’au 1 er juillet 2021. Les parents nient que les enfants soient négligés aux plans éducatif et de la santé et s’opposent aux recommandations du DPJ.
Néanmoins, ils admettent que Y adopte des comportements problématiques, que des méthodes éducatives déraisonnables ont été employées à son égard et qu’ils ont besoin d’une aide éducative à la maison. Pour leur part, les trois aînés souhaitent être maintenus en milieu familial. Quant à X, celle-ci veut recevoir l’aide dont elle a besoin en milieu scolaire.
QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] La sécurité ou le développement des enfants est-il compromis au motif de négligence sur le plan éducatif? [ 6 ] La sécurité ou le développement de X et de Z est-il compromis au motif de négligence sur le plan de la santé? [ 7 ] L’emploi de méthodes éducatives déraisonnables à l’égard de certains enfants compromet-il leur sécurité ou leur développement?
ANALYSE La négligence sur le plan éducatif [ 8 ] Soulignons d’abord que les enfants manifestent tous certaines difficultés pour lesquelles ils nécessitent de l’aide. [ 9 ] X est en sixième année du primaire et éprouve des difficultés académiques. Elle bénéficie d’un suivi en orthopédagogie ainsi qu’en orthophonie. Elle est décrite comme une jeune fille immature et qui gère difficilement ses émotions. [ 10 ] Z est en deuxième année du primaire et a des difficultés sur le plan académique. Elle a un trouble du langage et s’exprime difficilement.
Elle reçoit des services en orthophonie et en orthopédagogie. [ 11 ] Y est également en deuxième année du primaire. Il a beaucoup de potentiel sur le plan académique, mais manifeste des comportements problématiques pour lesquels il reçoit l’aide d’un technicien en éducation spécialisé (TES). On observe qu’il a de la difficulté à garder son attention en classe. Une démarche serait en cours pour évaluer la présence d’un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH). [ 12 ] Depuis septembre dernier, A est à la maternelle.
On indique qu’il s’avère difficile de le comprendre en raison de son trouble du langage. Des services en orthophonie lui seront offerts prochainement. [ 13 ] Les enfants fréquentent l’école primaire du village où ils résident. La relation entre les parents et le personnel de l’école est tendue, et ce, depuis leur arrivée en 2018.
On reproche aux parents d’être peu présents aux rencontres scolaires, de ne pas répondre à leurs appels téléphoniques et aux courriels, de minimiser les difficultés de leurs enfants et de ne pas donner suite aux services qui leur sont offerts. [ 14 ] Les parents expliquent qu’ils s’adaptent difficilement au système scolaire québécois. L’an dernier, une intervenante de la commission scolaire a tenté de les supporter dans leur intégration, sans succès.
Des démarches ont aussi été entreprises afin qu’ils obtiennent des services au CLSC, mais les parents n’ont pas donné suite. [ 15 ] Les parents sont prompts à critiquer la façon dont les choses se déroulent avec l’école. Ils reconnaissent que la communication est déficiente, mais estiment qu’on les appelle constamment pour des détails. Ils sont aussi d’avis que les échanges avec eux sont impersonnels et dénoncent le fait qu’on veuille les contraindre à accepter l’aide suggérée.
Malgré tout, le Tribunal constate qu’ils ont accepté l’accompagnement proposé en orthophonie et en orthopédagogie. Ils disent être conscients des difficultés de leurs enfants et mentionnent que X recevait déjà des services en orthophonie alors qu’ils habitaient en [Pays A]. [ 16 ] Néanmoins, le père reconnaît qu’il n’a pas donné suite immédiatement lorsque certains services étaient proposés. En ce qui le concerne, il mentionne qu’il était principalement centré sur sa réussite professionnelle et que c’est la mère qui avait la responsabilité de faire le lien avec l’école.
De son côté, madame B indique qu’elle s’implique davantage pour les enfants cette année, après s’être aperçue de certains retards. [ 17 ] Ceci dit, il faut préciser que les enfants n’ont pas fréquenté l’école entre les mois de mars et septembre 2020 en raison de la COVID-19. Les communications entre l’école et les parents étaient, par le fait même, beaucoup moins fréquentes. [ 18 ] Par ailleurs, la preuve révèle que l’implication des parents s’est améliorée depuis le début de la présente année scolaire et que les enfants reçoivent toujours l’aide dont ils ont besoin en orthophonie et en orthopédagogie.
À leur rapport, les intervenantes mentionnent ceci [1] : «Nos dernières communications avec l’école laissent toutefois croire qu’une amélioration est observable à ce niveau, bien que les parents offrent toujours peu de disponibilités au personnel scolaire. Les parents semblent faire les suivis nécessaires, notamment au niveau du trouble de langage de trois (3) de leurs enfants, et offrir un encadrement suffisant à chacun d’eux.
En effet, les conseils sont pris en considération, les travaux sont faits, les parents acceptent les services en orthopédagogie et en orthophonie et des progrès sont observables au niveau académique. Les parents étaient présents au dernier plan d’intervention des enfants et répondent dans un délai raisonnable aux courriels ou aux appels. Par contre, ils refusent d’intervenir concernant les difficultés comportementales observées à
l’école chez Y.» [ 19 ] Dans ce contexte, le Tribunal estime que la demande du DPJ quant au motif de négligence sur le plan éducatif est mal fondée. Il est vrai que la collaboration des parents avec le milieu scolaire et les intervenantes du DPJ fut parfois difficile, mais la preuve ne permet pas de conclure qu’ils n’offrent pas un encadrement approprié aux enfants.
La négligence sur le plan de la santé [ 20 ] Le DPJ soumet que Z et X sont négligées sur le plan de la santé parce que les parents ont refusé qu’elles se soumettent à une évaluation psychologique et à une évaluation intellectuelle, comme le suggérait le milieu scolaire.
Il reproche aussi aux parents d’avoir attendu plusieurs mois avant de faire réparer les lunettes de Z. [ 21 ] Le Tribunal est d’avis que la preuve ne permet pas de conclure que la sécurité ou le développement des deux filles est compromis pour ce motif. [ 22 ] L’an dernier, en raison des difficultés auxquelles les filles sont confrontées, le milieu scolaire a proposé aux parents qu’elles se soumettent à une évaluation psychologique ainsi qu’à une évaluation intellectuelle. Or, ils ont refusé ces évaluations.
Lors de leur témoignage, monsieur C et madame B indiquent qu’ils n’en voient pas l’utilité et par ailleurs, ils estiment ne pas avoir été suffisamment informés des motifs justifiant qu’elles aient lieu. [ 23 ] Rappelons que la responsabilité de consentir à ces évaluations incombe en premier lieu aux parents. Pour ordonner que Z et X fassent l’objet d’évaluations psychologiques et intellectuelles à l’encontre du consentement des parents, le Tribunal doit d’abord conclure que de telles évaluations sont nécessaires pour chacune d’elles.
Or, cette preuve n’a pas été faite. [ 24 ] Le fait que l’école ait émis cette recommandation au cours de l’année scolaire 2019-2020 est insuffisant pour conclure qu’elles sont nécessaires actuellement. D’ailleurs, cette question n’a pas fait l’objet de nouvelles discussions avec les parents depuis le retour des filles à l’école en septembre dernier. [ 25 ] Bien sûr, il aurait été préférable que les parents fassent preuve d’ouverture lorsque la direction de l’école a recommandé que les filles soient évaluées par le psychologue.
S’ils n’en comprenaient pas l’utilité, ils auraient dû poser des questions afin de recevoir toutes les informations utiles. Cela leur aurait permis de prendre une décision plus éclairée sur cette question. Quoi qu’il en soit, le refus actuel des parents ne permet pas de conclure que la sécurité ou le développement de Z et X est compromis pour autant. [ 26 ] Concernant les lunettes de Z, les parents indiquent que la monture a été brisée et qu’ils ont été incapables de la changer durant plusieurs mois pour des raisons financières.
Effectivement, monsieur C a perdu son emploi au printemps dernier et a connu des ennuis de santé alors qu’il ne bénéficie pas du régime d’assurance-maladie. Tout cela a occasionné bien des soucis aux parents, les empêchant de défrayer les coûts d’une nouvelle monture pour Z. Or, madame B mentionne qu’elle utilisait du ruban adhésif pour permettre à sa fille de porter ses lunettes. À l’école, il est arrivé à plusieurs reprises qu’on doive les réparer de la même façon. [ 27 ] Les explications offertes par les parents à cet égard sont crédibles.
On ne peut leur reprocher d’avoir attendu pour procéder au remplacement de la monture, dans le contexte difficile dans lequel ils se trouvaient. De toute façon, cette difficulté est résolue puisque Z porte de nouvelles lunettes depuis son retour à l’école en septembre dernier.
Les méthodes éducatives déraisonnables [ 28 ] Selon l’article 38e) de la LPJ, on entend par abus physiques : 1 ° lorsque l’enfant subit des sévices corporels ou est soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou de la part d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation; 2° lorsque l’enfant encourt un risque sérieux de subir des sévices corporels ou d’être soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation. [ 29 ] En l’espèce, la preuve révèle que Y adopte des comportements très problématiques à la maison.
Il est turbulent et se chamaille régulièrement avec les autres enfants de telle sorte que les parents doivent intervenir fréquemment auprès de lui. Par ailleurs, A tend également à adopter les mêmes comportements que son frère. Les parents admettent qu’ils ont de la difficulté à gérer les comportements difficiles des garçons, particulièrement ceux de Y. [ 30 ] La semaine dernière, alors que Y fait le pitre à table, le père menace de lui « en mettre une » afin qu’il cesse ses bouffonneries. Selon monsieur C, l’enfant cesse habituellement ses comportements lorsqu’il profère une telle menace.
Or, comme il n’arrête pas, le père lui donne une tape derrière la tête. La force employée est importante, à tel point que l’enfant se cogne la tête sur son assiette. Le lendemain, une marque de la grosseur d’une pièce d’un dollar est encore visible sur son front. [ 31 ] Les enfants confirment que de telles méthodes éducatives sont utilisées par leurs parents et tant le père que la mère admettent qu’ils interviennent physiquement lorsque Y ou A n’écoutent pas. Habituellement, la fessée est administrée quelques fois par année alors que la tape derrière la tête est un moyen employé plus couramment pour les corriger.
Par contre, les comportements de Y depuis quelque temps conduisent les parents à utiliser de telles méthodes éducatives plus fréquemment. [ 32 ] Ceux-ci expliquent que l’emploi de la force physique constitue une façon de faire habituelle en [Pays A] pour discipliner les
enfants. Or, il est bien établi que tous les Québécois, quelles que soient leurs origines, doivent accepter d’éduquer leurs enfants sans avoir recours à des punitions corporelles. [ 33 ] Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la sécurité ou le développement de Y et de A est compromis parce qu’ils sont soumis à des méthodes éducatives déraisonnables. [ 34 ] Concernant les deux filles, la preuve est muette quant au fait qu’elles aient également subi de mauvais traitements physiques. Par ailleurs, le Tribunal ne peut conclure à une situation de risque sérieux d’abus physiques en ce qui les concerne.
En effet, contrairement aux garçons, elles n’adoptent pas de comportements problématiques à la maison, de telle sorte que le risque que les parents aient à intervenir physiquement auprès d’elles ne peut être qualifié de sérieux. [ 35 ] Les parents sont particulièrement excédés des comportements de Y et acceptent de recevoir une aide éducative pour être supportés dans leurs interventions auprès de lui.
Même s’ils ont peu confiance au DPJ et qu’ils se sentent oppressés par ses interventions, le Tribunal les invite à faire preuve d’ouverture et à revoir leur position à cet égard. [ 36 ] En acceptant de revoir leurs méthodes éducatives, il est raisonnable de croire que le DPJ pourra mettre un terme à ses interventions à l’issue de la présente ordonnance, laquelle sera applicable jusqu’au 1 er juillet 2021. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 37 ] REJETTE la demande concernant X et Z ; [ 38 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de Y et A est compromis, suivant l’article 38e)1° de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 39 ] ORDONNE, à l'égard de Y et de A, pour une période allant jusqu’au 1 er juillet 2021 , l'exécution des mesures suivantes: - QU’ ils soient maintenus dans leur milieu familial; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille; - QU' un éducateur désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil ou assistance aux enfants et à leur famille pour la période jugée nécessaire; - QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées et qu’ils fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 40 ] CONFIE la situation de Y et de A au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 41 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Louis Charette, J.C.Q. Me Angélique Fischer pour le directeur de la protection de la jeunesse Mme Sophie-Rose Chartier, stagiaire (Me Pascal Bernier) pour les enfants Mme B, mère (présente) M. C, père (présent) Date d’audience : 1 er décembre 2020 /chb
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