2023 QCCQ 7808, 2023 QCCQ 7808
Opinion
Protection de la jeunesse — 234045 2023 QCCQ 7808 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-004905-236 DATE : 9 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X Adolescente, née le [...] 2008 et A B En leurs qualités de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.) . I. APERÇU [ 1 ] Un signalement pour abus sexuel de la part du père et trouble de comportement suicidaire de la part de X a été reçu par la Directrice en août 2022. [ 2 ]
Malgré une entente survenue entre les parents et la Directrice sur l'application de mesures [1] , seuls les troubles sérieux de comportement de X, de même que le fait qu’elle soit exposée à de mauvais traitements psychologiques dans le milieu de sa mère et qu’elle vive de la négligence sur le plan physique et éducationnel ont été fondés comme élément compromettant la sécurité et le développement de cette dernière dans la présente demande. [ 3 ] Comme l’indique l’intervenante dans son rapport psychosocial [2] , X a été de nouveau hospitalisée pour des propos suicidaires et une prise excessive d’antidépresseur en février 2023. [ 4 ] C’est à la suite de ces événements que X a été confiée en famille d’accueil par le Tribunal le 6 février 2023. [ 5 ] Ainsi, le père est présent pour l’audition de la présente demande en déclaration de compromission et il est en accord avec cette demande. [ 6 ] Le père dit ne pas comprendre X, mais il respecte le fait que cette dernière ne veuille pas le voir.
De plus, le père collabore avec les interventions de la Directrice auprès de X. [ 7 ] Quant à la mère, cette dernière ne collabore pas avec la Directrice depuis la signature de l’entente sur les mesures volontaires et n’est pas présente pour l’audition de la présente demande, malgré une signification en bonne et due forme de la date de l’audition. [ 8 ] De plus, l’intervenante affirme dans son rapport que c’est le milieu scolaire qui s’occupe d’accompagner X pour l’obtention de sa médication et qui en paye les coûts. [ 9 ] La preuve concernant l’état de santé de X indique qu’elle a des diagnostics de troubles de l’attachement, troubles d’anxiété, troubles de la personnalité limite et qu’elle souffre d’une dépression. [ 10 ] Le milieu scolaire se charge également de fournir les déjeuners et les dîners pour X.
[ 11 ] Quant à la mère, elle ne s’implique aucunement dans le milieu scolaire afin de les aider avec les différentes problématiques de X. [ 12 ] Par ailleurs, le rapport de l’intervenante sociale indique que l'adolescente X est exposée à de la violence conjugale dans le milieu de la mère ce qui a provoqué de sérieuses conséquences psychologiques pour cette dernière. [ 13 ] Le plus important pour le moment est que depuis que X est confiée à une famille d’accueil elle indique qu’elle se sent enfin en sécurité. II.
L’ANALYSE [ 14 ] La preuve administrée devant le Tribunal démontre sans contredit que la situation de X est compromise, car elle est exposée à de la violence dans le milieu de la mère et qu’elle subit de la négligence sur le plan de l’éducation et sur le plan physique de la part de cette dernière. [ 15 ] Quant aux troubles sérieux de comportement, l’avocat représentant la Directrice convient avec l’avocate de X que la preuve n’est pas probante à ce sujet. [ 16 ] Le Tribunal conclut également à une situation de compromission pour X sur les mêmes éléments que lui soumettent les procureurs de la Directrice et de X.
III.
DÉCISION [ 17 ] Le Tribunal déclare la sécurité et le développement de X compromis, aux motifs qu’elle est exposée à de mauvais traitements psychologiques et qu’elle subit de la négligence sur le plan de l’éducation et sur le plan de sa santé physique de la part de sa mère. [ 18 ] Le Tribunal fait droit aux mesures de protection qui selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 19 ] La demande est fondée, elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande; [ 22 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis; [ 23 ] ORDONNE l’exécution des mesures protectrices suivantes:
a) Que X soit confiée à une famille d’accueil, pour une période de 6 mois ;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement du Centre intégré de santé et de services sociaux A apporte aide, conseils et assistance à X et à sa famille pour une période de 6 mois ;
c) Que X reçoive les soins requis par son état notamment, un suivi psychologique, un suivi médical et une aide à la prise de sa médication prescrite;
d) Que les parents participent à l'élaboration et à la mise en place du plan d’intervention;
e) Que les contacts entre X et sa mère soient selon une entente entre les parties, à défaut d’une entente ces contacts seront supervisés en tenant en compte le désir de X;
f) Que les contacts entre X et son père soient selon une entente entre les parties, à défaut d’une entente ces contacts seront supervisés tout en tenant en compte le désir de X;
g) Que X fréquente un milieu scolaire de façon assidue; [ 24 ] RECOMMANDE:
a) Que les parents s’impliquent dans un suivi afin de parfaire leurs habiletés parentales;
b) Que les parents s’impliquent auprès des intervenants médicaux afin d’être à même de comprendre les enjeux de santé de X; [ 25 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Kevin Dupéré Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier Procureure de X
Madame A La mère (absente) Monsieur B Le père Date d’audience: 9 mars 2023
Loading document…