2011 QCCA 2236, 2011 QCCA 2236
Opinion
Rock c. 9097-2597 Québec inc. 2011 QCCA 2236 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-022140-115 (750-22-003973-082) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 5 décembre 2011 L’HONORABLE JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT HENRY ROCK Me Yan Pion PION & ASSOCIÉS
PARTIE INTIMÉE AVOCAT 9097-2597 QUÉBEC INC. Me Michel Roland Gauthier JARRY GAUTHIER MISE EN CAUSE AVOCAT CAISSE POPULAIRE BELOEIL-SAINT- HILAIRE
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT RENDU LE 30 SEPTEMBRE 2011 PAR L'HONORABLE GILLES CHARPENTIER DE LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DISTRICT DE SAINT- HYACINTHE Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h39 : Début de l'audience. Argumentation par Me Pion. 9h43 : Intervention de Me Roland Gauthier. 9h44 : Suite de l'argumentation de Me Pion. 9h49 : Argumentation par Me Roland Gauthier. 9h54 : Réplique de Me Pion. 9h56 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le juge de première instance a estimé qu'une condition préalable au paiement des sommes de 20 000 $ dues au terme d'une transaction n'a pas été remplie et a considéré l'obligation éteinte. En conséquence, le bref d'exécution a été annulé, l'opposition maintenue et le paiement refusé. [ 2 ] Le requérant soumet que le juge a commis des erreurs de fait ou de droit. C'est en vain que j'y cherche une question de principe, une question nouvelle ou une controverse jurisprudentielle telle que prévue à l'article 26 C.p.c.
[ 3 ] Je suis d'avis, comme ma collègue la juge Dutil [1] , que la permission ne peut être accordée pour corriger une erreur de droit ou de fait qu'aurait pu être commise par le juge de première instance. [ 4 ] En conséquence, la requête est REJETÉE , avec dépens. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
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