2022 QCCQ 969, 2022 QCCQ 969
Opinion
Duclos c. Sygesco 2022 QCCQ 969 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-703030-195 DATE : 10 mars 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Michel Duclos
Partie demanderesse c. SYGESCO et FCNQ Construction inc. et Polar Bear Foundation
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Monsieur Duclos réclame 5 682,95 $ à
titre d’arrérages pour des services qu’il a rendus. [ 2 ] FCNQ Construction Inc. (FCNQ) conteste la réclamation. D’une part, il soutient qu’il y a absence de lien de droit. D’autre part, il allègue avoir acquitté toutes les sommes qui lui ont été réclamées par Sygesco. [ 3 ] Enfin, Sygesco et Polar Bear Foundation n’ont pas produit de Contestation. Le dossier procédera donc par défaut à l’égard de ses deux défenderesses. QUESTIONS DE DROIT A. Existe-t-il un lien de droit entre Monsieur Duclos et FCNQ ? B.
Monsieur Duclos a-t-il démontré de façon prépondérante qu’il était bien fondé de réclamer des arrérages de 5682,95 $ à Sygesco et Polar Bear Foundation ? [ 4 ] La réclamation de Monsieur Duclos contre FCNQ et Polar Bear Foundation est rejetée puisqu’il n’existe pas de lien de droit entre eux. [ 5 ] Toutefois, considérant l’absence de Contestation, la preuve testimoniale, les pièces et les procédures au dossier, la Demande contre Sygesco est accueillie. *** ANALYSE A.
Existe-t-il un lien de droit entre Monsieur Duclos et FCNQ ? [ 6 ] La réclamation de Monsieur Duclos s’appuie sur un acte juridique constaté dans un écrit daté du 15 octobre 2018 (le Contrat)
portant le
titre de « Contrat de travail autonome.» [ 7 ] Les parties à ce contrat sont Monsieur Duclos, décrit comme étant « Le fournisseur de services » et Sygesco. Cette dernière est identifiée comme étant « Le Client. » [ 8 ] Or, les éléments suivants confirment que FCNQ n’est pas parti au Contrat :
a) FCNQ n’est pas une
partie au Contrat ;
b) Seule Sygesco s’engage à verser à Monsieur Duclos une rémunération sur une base horaire pour les services rendus ;
c) la responsabilité de FCNQ se limite à noter les heures de travail et obtenir la signature des feuilles de temps de façon hebdomadaire ;
d) Monsieur Duclos doit transmettre de façon hebdomadaire à Sygesco une « facture par courriel détaillant le nombre d’heures de travail effectué. La facture devra inclure les taxes de vente (TPS/TVQ également). [1] » [ 9 ] Il ressort de ce qui précède que Monsieur Duclos ne dispose d’aucun lien de droit avec FCNQ puisque le Contrat est intervenu exclusivement entre Monsieur Duclos et Sygesco. [ 10 ] Le simple fait d’assumer la responsabilité de noter les heures de travail et d’agir à
titre de surintendant de chantiers ne créent pas un lien de droit suffisant pour conclure à la responsabilité de FCNQ. [2] [ 11 ] Ainsi, le recours de Monsieur Duclos contre FCNQ est rejeté. [3] B. Monsieur Duclos a-t-il démontré de façon prépondérante qu’il était bien fondé de réclamer des arrérages de 5 682,95 $ à Sygesco et Polar Bear Foundation ? [ 12 ] Tel qu’indiqué précédemment, Sygesco et Polar Bear Foundation n’ont pas produit de Contestation dans le dossier. [ 13 ] D’une part, Monsieur Duclos reconnaît dans son témoignage qu’il n’a aucun lien de droit avec Polar Bear Foundation.
Son recours contre cette dernière est donc rejeté. [ 14 ] D’autre part, considérant les procédures, les pièces, la preuve testimoniale et l’absence de contestation, [4] la Demande contre Sygesco est accueillie.
Pour ces motifs, le Tribunal : Rejette la demande de Michel Duclos à l’égard de FCNQ ; Rejette la demande de Michel Duclos à l’égard de Polar Bear Foundation ; Accueille la demande de Michel Duclos à l’égard de Sygesco ; Condamne Sygesco à payer à Michel Duclos la somme de 5 682,95 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue par la loi depuis le 20 août 2019 ; Condamne Sygesco à payer à Michel Duclos les frais de justice de 190,00 $. __________________________________ Jean-François Mallette , j.c.q. Date d’audience : 10 mars 2022
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