2019 QCCA 1478, 2019 QCCA 1478
Opinion
Ville de Brossard c. Belmamoun 2019 QCCA 1478 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028517-191 ( 505-06-000019-138 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 septembre 2019 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Ville de Brossard Me Adina Georgescu ( Miller Thomson ) PARTIES INTIMÉES AVOCATE Mohamed Belmamoun Gaétan l’heureux Me Marie-élaine Guilbault ( Linteau Soulière & Associé
s) DESCRIPTION : Demande pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 16 juillet 2019 par l’honorable Pierre-C. Gagnon de la Cour supérieure , district de Longueuil . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18
AUDITION 9 h 36 Identification du dossier et appel du rôle. Suspension de l’audience. 13 h 08 Reprise de l’audience. La juge informe Me Georgescu qu’il ne sera pas nécessaire de l’entendre pour le moment. Argumentation de Me Guilbault. 13 h 20 Réplique de Me Georgescu. 13 h 34 Contre-réplique de Me Guilbault. 13 h 38 Suspension de l’audience 13 h 49 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : jugement rendu séance tenante – voir page 3. 13 h 52 Gestion du dossier. 13 h 54 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Conformément à une jurisprudence maintenant bien établie [1] , la requérante demande la permission d’appeler d’un jugement se prononçant sur le premier volet d’une instance scindée. [ 2 ] La demande répondant aux exigences de l’art. 31 C.p.c. , la permission d’appeler sera accordée. [ 3 ] Vu la nature du débat, il n’y aura pas lieu de suspendre l’appel en attendant le jugement de la Cour supérieure portant sur le second volet de l’instance. [ 4 ] Par contre, y a-t-il lieu, pendant l’instance d’appel, de suspendre le cheminement de l’action devant la Cour supérieure?
Les parties n’envisageant pas que l’audition du second volet de cette action ait lieu avant la fin 2020 ou même avant 2021, elles ne demandent pas cette suspension, ayant bon espoir que l’appel sera décidé avant.
Après discussion, sans suspendre entièrement l’instance pendante devant la Cour supérieure, il appert qu'il sera prudent de prévoir que la seconde portion du procès ne pourra avoir lieu avant que la Cour statue sur le présent appel. [ 5 ] Il y aura lieu de gérer l’instance d’appel, afin que celle-ci puisse cheminer selon la voie accélérée, conformément aux art. 367 C.p.c. et 37 du Règlement de procédure civile (Cour d’appel) .
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler et ACCORDE la permission d’appeler; [ 7 ] DÉCLARE que le procès relatif au second volet de l’instance actuellement pendante devant la Cour supérieure ne pourra avoir lieu avant l’arrêt de la Cour d’appel sur le présent pourvoi, ladite instance pouvant autrement se poursuivre; [ 8 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu’une date soit fixée le plus tôt possible pour l’audition du pourvoi, qui procédera sur la voie accélérée; [ 9 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 6 novembre 2019 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 30 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 10 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 6 décembre 2019 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 30 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 11 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce
dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 12 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 13 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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