2016 QCCQ 6503, 2016 QCCQ 6503
Opinion
Mufti c. 9211110 Canada inc. (Autoccasion) 2016 QCCQ 6503 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile »
N° : 550-32-022993-155 DATE : 14 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JEAN FAULLEM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ TAHERA MUFTI Demanderesse c. 9211110 CANADA INC. , faisant affaires sous la dénomination sociale de Autoccasion -et- PRICE FIGHTER Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JF 1075 [ 1 ] La demanderesse réclame solidairement aux défenderesses 10 444,36 $ en dommages-intérêts découlant de travaux de réparation mécaniques effectués sur son véhicule automobile. [ 2 ] Bien que dûment notifié de la demande judiciaire, les défenderesses ont fait défaut d’y répondre et elles ne sont pas présentes le jour du procès.
Le dossier procède par défaut. [ 3 ] Au mois de novembre 2014, la demanderesse confie à la défenderesse Price Fighter, dont l’établissement se situe sur la rue Montréal Road à Ottawa, son véhicule automobile de marque Volkswagen, modèle Passat, de l’année 2000, afin de le faire réparer. [ 4 ] Le 19 novembre 2014, la défenderesse Price Fighter procède à certaines réparations sur le véhicule avant de le remettre à la demanderesse, en lui facturant des frais de 72,22 $ que la demanderesse lui paie. [ 5 ] Dans les jours suivants, la demanderesse doit rapporter son véhicule chez la défenderesse Price Fighter, puisque les travaux effectués ne règlent pas la défectuosité du véhicule. [ 6 ] Pendant que les représentants de Price Fighter réparent le véhicule, ces derniers endommagent la courroie de distribution, ce qui nécessite le remplacement du moteur. [ 7 ] S’ensuivent alors de nombreuses discussions et négociations entre d’une part, les représentants de Price Fighter, et de l’autre part, la demanderesse et l’un de ses amis, à savoir, Shawn Maloney. [ 8 ] Pendant plusieurs mois, les représentants de Price Fighter promettent à la demanderesse et à monsieur Maloney que le véhicule sera réparé. [ 9 ] À quelques occasions, la demanderesse essaie de reprendre possession de son véhicule entreposé chez Price Fighter afin de le faire remorquer dans un autre garage.
À chaque fois, les représentants de Price Fighter lui refusent l’accès au véhicule et ils réitèrent leur promesse de procéder aux réparations nécessaires à sa remise en état. [ 10 ] À un certain moment, la demanderesse constate la fermeture du garage situé sur la rue Montréal à Ottawa. Son véhicule ne s’y retrouve plus.
[ 11 ] Lorsque la demanderesse sera rend compte de la fermeture de l’établissement de Price Fighter à Ottawa, elle demande à son ami Shawn Maloney d’effectuer des démarches afin de retracer le véhicule. [ 12 ] Après vérification, monsieur Maloney est en mesure de communiquer avec les représentants des défenderesses. On l’informe alors que le véhicule est maintenant situé à l’établissement de la défenderesse Autoccasion, situé sur la rue Hillcrest à Gatineau.
Il est à noter que les deux défenderesses constituent des entreprises liées, puisqu’elles partagent les mêmes administrateurs et actionnaires. [ 13 ] Après de nombreuses négociations avec les représentants d’Autoccasion et de Price Fighter, monsieur Maloney s’entend avec ces derniers afin que ceux-ci achètent le véhicule de la demanderesse pour une somme de 2 000,00 $. [ 14 ] Le 9 mai 2015, l’un des représentants d’Autoccasion remet à monsieur Maloney un chèque de 2 000,00 $ en paiement de l’entente intervenue pour l’achat de l’automobile de la demanderesse. [ 15 ] Or, ce chèque ne peut pas être encaissé par la demanderesse pour cause de provision insuffisante. [ 16 ] S’ensuivent encore une fois de longues discussions et négociations qui se dérouleront sur plusieurs mois afin d’obtenir le paiement convenu.
Pendant cette longue période, les représentants d’Autoccasion promettent à plusieurs reprises que le paiement sera effectué sous peu, ce qui ne sera cependant jamais le cas. [ 17 ] C’est dans ces circonstances que la demanderesse entreprend les procédures judiciaires à l’étude. [ 18 ] Puisque le véhicule en litige est transféré par les représentants de Price Fighter à l’établissement du commerce qu’ils opèrent sous la dénomination d’Autoccasion au Québec et que c’est cette dernière qui s’engage à acheter le véhicule de la demanderesse, c’est donc la
Loi sur la protection du consommateur du Québec ( LPC ) qui s’applique en l’espèce, puisque Autoccasion exploite son entreprise dans cette province. [ 19 ] L’article 272 LPC permet à un consommateur de réclamer d’un commerçant le montant de tous les dommages subis à la suite de l’inexécution, par ce dernier, de ses obligations. [ 20 ] Il ne fait donc aucun doute que la demanderesse est bien-fondé de réclamer le montant convenu à l’entente intervenue entre les parties pour l’achat, par la défenderesse Autoccasion, de l’automobile en litige, soit la somme de 2 000,00 $. [ 21 ] Au surplus, le témoignage de la demanderesse ainsi que celui de monsieur Maloney démontrent, de façon prépondérante, que celle-ci a subi d’importants ennuis et inconvénients à la suite de la prise de possession de son véhicule, tant par Price Fighter que par Autoccasion. [ 22 ] En effet, les défenderesses ont retenu, sans droit, le véhicule de la demanderesse pendant plusieurs mois avant même d’offrir de l’acheter pour une somme de 2 000,00 $.
Malgré cette entente, elles refusent ou omettent de payer cette somme de 2 000,00 $. [ 23 ] Comme mentionné précédemment, le chèque émis pour le paiement de 2 000 $ est retourné par l’Institution financière d’Autoccasion pour cause de provision insuffisante. De plus, malgré toutes les promesses effectuées par les représentants d’Autoccasion, ce paiement ne sera jamais remplacé. [ 24 ] Pendant cette longue période, la demanderesse, laquelle est mère monoparentale de trois garçons, doit emprunter régulièrement le véhicule de son père afin de pouvoir s’occuper de toutes ses tâches familiales.
La preuve révèle également que la demanderesse doit louer un véhicule automobile lors d’un tournoi de hockey de ses garçons. La demanderesse paie une somme de 139,75 $ pour la location de ce véhicule. [ 25 ] De plus, à l’automne 2015, la demanderesse, constatant qu’elle ne pourra jamais récupérer ni son automobile, ni les sommes d’argent promis par les défenderesses, décide d’acheter un véhicule usagé, qu’elle paie 8 000,00 $. La demanderesse explique qu’elle ne peut pas acheter un véhicule plus récent, puisqu’elle comptait sur l’argent qu’elle devait recevoir de la vente du véhicule en litige à
titre d’acompte sur un nouveau véhicule. [ 26 ] Dans ces circonstances, comme le permet la
Loi sur la protection du consommateur , le Tribunal détermine que la demanderesse est en droit de réclamer aux défenderesses une somme de 2 500,00 $ à
titre de dommages moraux pour les ennuis et inconvénients qu’elle a subis à la suite des faits et gestes des représentants des défenderesses Price Fighter et Autoccasion. [ 27 ] De plus, comme le prévoit également l’article 272 LPC, le comportement des défenderesses autorise le Tribunal à accorder à la demanderesse des dommages punitifs, lesquels sont fixés à une somme supplémentaire de 2 500,00 $. [ 28 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] CONDAMNE les défenderesses à payer solidairement à la demanderesse 7 500,00 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 3 juillet 2015, date de la mise en demeure;
[ 30 ] CONDAMNE les défenderesses à payer solidairement à la demanderesse les frais de justice de la demande, fixés à 200,00 $. __________________________________ JEAN FAULLEM, J.C.Q . Date d’audience : 4 juillet 2016
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