2019 QCCA 1409, 2019 QCCA 1409
Opinion
Vellone c. R. 2019 QCCA 1409 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007102-195 ( 500-01-088916-132, 500-38-017719-138 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 août 2019 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Roberto Vellone Me Véronique Robert ( Roy Robert )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me ÉMILIE ROBERT ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) En appel d’un jugement rendu le 22 mai 2019 par l’honorable Anne-Marie Lanctôt de la Cour du Québec , district de Montréal . DESCRIPTION : Requête en autorisation d'appel d'une ordonnance de confiscation d'un bien infractionnel (art. 16(3) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ) Requête pour surseoir aux effets d'une ordonnance de confiscation d'un bien infractionnel Greffière-audiencière : Annabel David-Boudrias Salle : RC-18
AUDITION 9 h 34 Début de l’audience et identification des parties. Discussion entre la juge et les parties. Suspension de l’audience. 9 h 43 Reprise de l’audience. Représentations de Me Émilie Robert sur la requête en autorisation d’appel. 9 h 47 Me Véronique Robert se désiste de sa requête pour surseoir aux effets d’une ordonnance de confiscation d’un bien infractionnel. 9 h 48 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Annabel David-Boudrias, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le 22 mai 2019, la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, ordonne la confiscation, en vertu de l’
article 462.37 C.cr . , des sommes d’argent saisies sur le requérant lors de son arrestation le 1er mai 2013 et, en vertu de l’article 16(2) de la Loi réglementant
certaines drogues et autres substances d’un immeuble portant le numéro civique 12370, 86 e avenue, à Montréal. [ 2 ] Le requérant demande l’autorisation d’appeler des seules ordonnances de ce jugement relatives à la confiscation de l’immeuble.
Le ministère public ne conteste pas cette requête. [ 3 ] Sans me prononcer sur les chances de succès de l’appel, j’estime, à la lecture du jugement et de la requête pour autorisation d’appeler, que la question soulevée en est une qui devrait être soumise à une formation de la Cour. [ 4 ] Selon l’article 22 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, l’exécution de l’ordonnance de confiscation est suspendue durant l’appel, de sorte que les parties conviennent que la requête pour surseoir aux effets de l’ordonnance de confiscation durant l’appel devient sans objet, d’où le désistement annoncé en cours d’audition. [ 5 ] Finalement, il y a lieu de gérer l’affaire qui, vu la nature particulière du pourvoi et à la demande des parties, procédera par mémoire.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour autorisation d’appeler de l’ordonnance de confiscation d’un bien infractionnel rendue par la Cour du Québec le 22 mai 2019; [ 7 ] AUTORISE l’appel de l’ordonnance de confiscation d’un bien infractionnel en regard des seules conclusions relatives à l’immeuble; [ 8 ] PREND ACTE du désistement de la
partie requérante de sa requête pour surseoir aux effets d’une ordonnance de confiscation d’un bien infractionnel; [ 9 ] ORDONNE à la
partie requérante, maintenant appelante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 6 novembre 2019 , sept exemplaires d’un mémoire ne dépassant pas 30 pages et de ses sources; [ 10 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 18 décembre 2019 , sept exemplaires d’un mémoire ne dépassant pas 30 pages et de ses sources; [ 11 ] FIXE le pourvoi au rôle du 12 février 2020 , en salle Pierre-Basile Mignault, à 9h30, pour une durée de 120 minutes (60 minutes par partie). MANON SAVARD, J.C.A.
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