2015 QCCQ 9428, 2015 QCCQ 9428
Opinion
Protection de la jeunesse — 151077 2015 QCCQ 9428 JL4031 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 525-41-029051-141 525-41-029052-149 DATE : 14 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE CLAUDE LAMOUREUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Et X née le […] 1999 Y né le […] 2001 Enfants A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN PROTECTION EN VERTU DE L'ARTICLE 38 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J.
article 11.2.1 et 135 ] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse ( la Directrice ) saisit le Tribunal en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant à faire déclarer la sécurité ou le développement des enfants compromis. [ 2 ] La Directrice allègue ce qui suit : 1.1. Les 18 et 19 juin dernier, des signalements étaient retenus à la Directrice de la protection de la jeunesse concernant Y et X, au motif qu’ils seraient victimes de négligence dans le milieu maternel; 1.2. Les parents sont séparés depuis plusieurs années et les enfants habitent avec leur mère et ont des contacts sporadiques avec le père; 1.3. Le père partage son temps entre le Canada et [le pays A];
1.4. La famille est connue des services sociaux depuis plusieurs années pour des signalements antérieurs; 1.5. Le 18 juin dernier, les policiers se présentent vers 23h00 au domicile familial suite à l’arrestation de Y, et y constatent l’absence de la mère; 1.6. En effet, Y a été arrêté le 18 juin, il est accusé de voie de fait sur un camarade de classe (il lui aurait lancé une paire de ciseaux sur la jambe); 1.7. Le 19 juin, les intervenants apprennent que la mère est [au pays A] depuis plusieurs jours, et qu’elle y a effectué plusieurs séjours dans les derniers mois (en mai et juin notamment); 1.8.
La mère a passé la majorité de l’été 2014 sur le continent A; 1.9. Durant ses absences au pays, Y et X sont laissés sans surveillance adéquate; 1.10. Y et X sont « parentifiés »; 1.11. Y présente des difficultés comportementales à l’école : opposition, intimidation, agressivité, etc.; 1.12. Y a verbalisé craindre que sa mère ne l’envoie [au pays A] en raison des troubles de comportement; 1.13. Durant les absences de la mère du pays, les intervenants scolaires ont remarqué que les notes de X ont chuté; 1.14. La mère reconnaît très peu sa part de responsabilité dans la situation actuelle et blâme ses enfants; 1.15.
La mère offre une collaboration très mitigée, ne retourne pas les appels des intervenants, ne se présente pas aux rendez-vous fixés, etc.; 1.16.
À ce jour, le père est toujours [au pays A]; [ 3 ] À la lumière de ce qui précède, la Directrice recommande que les enfants soient maintenus dans le milieu familial, ainsi que d’autres mesures correctives, le tout pour une période de neuf (9) mois; [ 4 ] Par la voix de leur avocate, les enfants reconnaissent que l’intervention de la Directrice a été bénéfique mais ils considèrent qu’aujourd’hui, la présence de la Directrice n’est pas requise ou si oui, pour une plus courte durée que celle recommandée. [ 5 ] Les deux parents reconnaissent eux-aussi que la Directrice a été obligée d’intervenir lorsqu’elle l’a fait mais que maintenant on peut leur faire confiance et que le dossier peut être fermé. [ 6 ] La Directrice maintient sa demande.
Elle considère que la sécurité ou le développement des deux enfants est compromis pour négligence sur le plan éducatif (surveillance inadéquate) et qu’il existe pour Y deux autres motifs de compromission : troubles de comportement sérieux et mauvais traitements psychologiques. [ 7 ] Il y a donc lieu de décider d’une part si la sécurité ou le développement des enfants est compromis et le cas échéant, quelles mesures imposer. [ 8 ] Le Tribunal retient de la preuve (rapports et témoignages) que les enfants habitent habituellement avec leur mère.
Le père habite à Ville A avec sa conjointe et leurs quatre enfants et qu’il est parfois appelé à travailler à l’extérieur, mais généralement pour de courtes périodes. L’année dernière, exceptionnellement, il a été absent ([pays A]) pendant une période continue de six mois. [ 9 ] À trois ou quatre reprises dans le passé, le père a eu les enfants à sa charge.
Il est question à l’heure actuelle que X et Y retournent vivre avec lui à partir de l’été, si les enfants le désirent. [ 10 ] La Directrice est intervenue à trois différentes reprises auprès de la mère et des enfants dans les dernières années, dont en lien avec des problèmes de supervision et de corrections physiques.
À chaque fois, la Directrice a accepté de fermer le dossier vu l’engagement de la mère de prendre les mesures nécessaires pour que la sécurité et le développement des enfants ne soient plus compromis. [ 11 ] À la mi-juin 2014, Y a lancé une paire de ciseaux à un élève de sa classe et l’a blessé à une cuisse. Les policiers ont raccompagné Y à la maison et ont alors réalisé que les enfants étaient sans supervision adulte.
La situation est alors signalée. [ 12 ] L’évaluation du signalement a révélé que la mère était [au pays A] depuis quelques semaines (environ début juin) et qu’avant de partir, elle n’en avait pas avisé le père. Elle avait pris arrangement pour qu’une amie, Mme C, surveille les enfants. Or, cette dame n’a que surveillé les enfants à distance de manière à ce qu’ils étaient essentiellement laissés à eux-mêmes environ 90 pourcent du temps. [ 13 ] Les parents disent avoir communiqué avec leurs enfants régulièrement pendant cette période à partir [du pays A].
Curieusement, ni l’un ni l’autre n’a semblé avoir été informé ou avoir compris que les enfants étaient sans surveillance adéquate. Donc, aucune mesure n’a été prise pour palier à cette importante lacune. Lors de son témoignage, le père affirme n’avoir compris la situation qu’au moment du signalement et qu’il a alors demandé à son épouse d’intervenir. De son côté, lorsque la mère a été contactée par la Directrice, elle leur a dit qu’il ne s’agissait pas de leurs affaires.
Ainsi, pendant toute cette période, les parents n’ont soit pas été mis au courant ou si oui, n’ont pas pris de mesures pour corriger la situation. [ 14 ] Suite à l’intervention de la Directrice, les enfants ont été confiés à des adultes, Y à Mme C et X à la conjointe du père. [ 15 ] Les enfants sont retournés chez la mère après son retour au pays vers la fin-juillet ou début août 2014, soit une absence
d’environ deux mois. Le père est revenu au pays en novembre 2014. [ 16 ] À l’école, les deux enfants présentent certaines difficultés. [ 17 ] X est une enfant tranquille mais dont les notes ont chuté en juin. [ 18 ] Pendant l’année scolaire 2013-2014, Y a présenté des difficultés comportementales. Il dérangeait, se cherchait beaucoup et avait certains amis peu recommandables. L’école a informé la Directrice que la mère était au courant des difficultés de son fils mais que la situation ne s’était pas améliorée.
La mère affirme de son côté que son fils n’avait pas de difficultés ou du moins, que l’école ne lui en avait jamais parlé. Or, pendant son témoignage, le père dit que la mère lui avait fait part que Y présentait des difficultés scolaires de l’ordre de celles rapportées. [ 19 ] La mère menace régulièrement Y de l’envoyer [au pays A], menace qu’elle a mise à exécution à l’égard de son fils aîné. Cette situation inquiète Y, lequel ne connaît pas [le pays A] et ne veut pas y aller. La mère explique avoir agi ainsi pour motiver le succès scolaire de son fils.
Elle ajoute cependant qu’étant donné le décès de sa mère l’an dernier, il n’est plus question d’envoyer son fils [au pays A]. De son côté, le père dit avoir rassuré son fils que ceci ne se produirait pas. [ 20 ] Le 31 octobre 2014, le Tribunal confie provisoirement les enfants à leur milieu familial avec suivi social. Depuis, la mère collabore un peu plus quoiqu’elle soit parfois difficile à joindre. [ 21 ] Lors de rencontres avec l’intervenante sociale, les enfants ont laissé entendre qu’ils appréciaient et qu’ils étaient quelque peu rassurés par la présence de la Directrice.
Plus récemment, Y a fait part d’inquiétudes d’être encore laissé seul l’été prochain. [ 22 ] Cette année, Y se reprend en main à l’école.
En fait, les deux enfants semblent bien s’y comporter et ne présentent aucune difficulté particulière. [ 23 ] À la lumière de ces faits, la sécurité ou le développement des enfants est-il compromis? [ 24 ] Le Tribunal ne retient pas que Y présente des « troubles de comportement sérieux », l’incident des ciseaux étant une événement isolé qui a déjà été traité en vertu de la législation pénale et les autres troubles étant relativement mineurs et maintenant résorbés. [ 25 ] De plus, le Tribunal ne peut conclure que la mère, en menaçant d’envoyer son fils [au pays A], lui a fait subir des « mauvais traitements psychologiques », la loi exigeant entre-autres que l’enfant subisse de tels traitements « de façon grave et continue », ce qui n’est pas le cas ici. [ 26 ] Par contre, le Tribunal est préoccupé par la récurrence et diversité de situations de compromission ainsi que par la longue période où les enfants ont été laissés seuls l’an dernier.
S’il est vrai que la mère (et jusqu’à un certain point le père aussi) s’est montrée négligente sur le plan éducatif en n’assurant pas une surveillance appropriée à ses enfants, elle n’est que partiellement responsable de cette situation, Mme C n’ayant pas assumé la responsabilité des enfants tel qu’elle s’y était engagée.
Cependant, le Tribunal reste perplexe face au fait que pendant plusieurs semaines, les deux parents n’ont pas compris que les enfants étaient laissés à eux-mêmes ainsi que face à la réaction de la mère lorsque la Directrice a communiqué avec elle. [ 27 ] Ainsi, compte tenu de l’ensemble de la situation, dont la répétition des signalements et la multiplicité des motifs d’intervention, le Tribunal conclut que la sécurité ou le développement des deux enfants est compromis pour risque sérieux de négligence. [ 28 ] À
titre de mesures , la Directrice recommande un suivi social minimal de neuf mois alors que les membres de la famille n’en souhaitent aucun ou, à la limite, un suivi très court. [ 29 ] Le Tribunal estime qu’un suivi jusqu’au 31 août prochain permettra de déterminer si une intervention plus longue est requise.
Cette période couvre la période estivale pendant laquelle la mère pourrait de nouveau quitter le pays et où les enfants pourraient déménager avec leur père. [ 30 ] Rien dans la preuve ne permet de croire qu’un suivi particulier est requis dans l’éventualité où les enfants allaient effectivement vivre avec leur père. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 31 ] ACCUEILLE les requêtes en compromission de la Directrice; [ 32 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de X et Y compromis pour risque sérieux de négligence; [ 33 ] ET, EN VERTU DES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFÉRÉS PAR L’ARTICLE 91 ET 91.1 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , LE TRIBUNAL ORDONNE LES MESURES SUIVANTES : [ 34 ] ORDONNE que les enfants soient maintenus dans le milieu familial; [ 35 ] ORDONNE que les enfants et leurs parents participent activement à l’application de l’une ou l’autre des mesures qu’il ordonne; [ 36 ] ORDONNE qu'une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil ou assistance aux enfants et à leur famille; [ 37 ] LE TOUT JUSQU’AU 31 AOÛT 2015; [ 38 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance la situation des enfants, X et Y, à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse A;
[ 39 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix. __________________________________ CLAUDE LAMOUREUX, J.C.Q. Me Réjeanne Gagnon Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Pauline R. Laforce Avocate des enfants Me Sylvie Robillard Avocate de la mère DATE D'AUDIENCE: 14 janvier 2015 CL/nl
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