2016 QCCA 49, 2016 QCCA 49
Opinion
Mercille c. 9221-8247 Québec inc. 2016 QCCA 49COUR D’APPEL CANADAPROVINCE DE QUÉBECGREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024216-145(505-17-006174-124) DATE : 18 janvier 2016 CORAM :LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. LOUIS-HENRI MERCILLEAPPELANT - Défendeurc. 9221-8247 QUÉBEC INC.
JOSEPH KHAWAMINTIMÉS - Demandeurs ARRÊT [1] L’appelant se pourvoit à l’encontre du jugement par lequel, en date du 10 janvier 2014, la Cour supérieure, district deLongueuil (l’honorable Claudine Roy), prononce les conclusions suivantes : [57] ACCUEILLE partiellement le recours; [58] DÉCLARE que [9221-8247] Québec inc. s’est acquittée de la dette de 100 000 $ visée par l’acte publié sous le numéro15 720 224 sur le lot 1 908 931 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Chambly; [59] DÉCLARE que [9221-8247] Québec inc. s’est acquittée de la dette de 1 M$ visée par l’acte publié sous le numéro 15 752 892sur le lot 1 908 931 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Chambly; [60] REJETTE les autres demandes; [2] Pour les motifs du juge Mainville, auxquels souscrivent les juges Pelletier et Schrager, LA COUR : [3] ACCUEILLE l’appel en partie; [4] INFIRME le jugement en partie; [5] ANNULE le paragraphe 59 du jugement et le REMPLACE par les suivants : [59] DÉCLARE que la créance de M.
Louis-Henri Mercille visée par l’acte publié sous le numéro 15 752 892 sur le lot 1 908 931 ducadastre du Québec, circonscription foncière de Chambly, s’éteint par le versement d’un montant de 800 000 $; [59A] DÉCLARE qu’un montant de 218 811,91 $ a déjà été versé en satisfaction partielle de cette créance à la suite de l’état decollocation homologué par la Cour supérieure le 20 mars 2012 dans le dossier 505-05-010070-115; [59B] DÉCLARE que le solde à payer sur cette créance est de 581 188,09 $ sans que des intérêts puissent être réclamés en vertu del’acte de prêt hypothécaire; [59C] PRÉCISE que l’appelant a droit aux intérêts et à l’indemnité additionnelle prévue à l’article 68 de la
Loi sur l’expropriation quiont été ordonnés par le TAQ au paragraphe 187 de sa décision (QC TAQ), 2013 QCTAQ 0586 portant surl’indemnité définitive d’expropriation, et ce, pour sa part dans cette indemnité, soit les intérêts et l’indemnité additionnelle calculés surun montant de 581 188,09 $. [6] LE TOUT avec les frais de justice en faveur de l’appelant.
FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. Me David Beaudoin Me Anna Maria Sollazzo BBK Avocats inc. Pour l'appelant Me Sami L. Hawa Pour les intimés Date d’audience : Le 25 novembre 2015 MOTIFS DU JUGE MAINVILLE [ 7 ] L’appelant, M. Louis-Henri Mercille, et l’intimé, M. Joseph Khawam, ont signé un document manuscrit lors d’une rencontre dans un restaurant.
Les parties conviennent que dans sa forme finale le document est rédigé comme suit : Longueuil le 6 AVRIL 2011 Je, soussigné Louis-Henri Mercille accepte de recevoir HUIT CENT MILLE DOLLARS ($800,000) pour le remboursement de mon hypothèque de UN MILLION à BOUCHERVILLE 536 BOUL MARIE VICTORIN en contrepartie du transport de tous les droits de M. Joseph Khawam dans les immeubles suivants : 1- La Brasserie à Laval, portant le numéro civique …. Boul Curé Labelle 2- Le restaurant 1227 Boul. Curé Poirier Longueuil 3- La MOITIÉ INDIVISE DE L’IMMEUBLE 310 et 312 BOUL.
STE-FOY, LONGUEUIL Les deux parties se donnent quittance mutuelle (signé Joseph Khawam) (signé Louis-Henri Mercille) [ 8 ] Le document a été rédigé le 6 avril 2011 de la main de M. Mercille, un notaire à la retraite. Quelques jours plus tard, un avocat, Me Pierre Lupien, est intervenu afin d’attester les signatures. [ 9 ] M. Mercille soutient que ce document constate un accord pour réduire la créance hypothécaire qu’il détient sur un immeuble à Boucherville de 1 000 000 $ à 800 000 $ en contrepartie du transport des droits de M. Khawam dans les trois autres immeubles décrits au document. [ 10 ] M.
Khawam soutient plutôt que ce document constate une quittance de toutes ses dettes qui grèvent tous les immeubles en cause, y compris l’immeuble situé à Boucherville dont sa société, l’intimée 9221-8247 Québec inc. (la « Société »), est propriétaire, en contrepartie du transport de ses droits dans les trois autres immeubles. [ 11 ] L’enjeu véritable du litige est une indemnité d’expropriation de 1 076 943 $ (plus les intérêts et l’indemnité additionnelle à compter du 25 juin 2011) ordonnée par le Tribunal administratif du Québec (« TAQ ») pour l’immeuble situé à Boucherville. [ 12 ] La Cour supérieure, dans un jugement daté du 10 janvier 2014, a conclu que M.
Khawam s’était libéré de toutes ses dettes en signant le document, y compris celles qui grèvent l’immeuble de Boucherville. C ontexte [ 13 ] MM. Mercille et Khawam ont une relation d’affaires qui date de plusieurs années. M. Mercille et divers membres de sa famille prêtent des sommes à M. Khawam afin de lui permettre d’acquérir des immeubles, dont ceux qui nous occupent dans cette affaire.
[ 14 ] L’immeuble situé à Boucherville au 536, boul. Marie-Victorin appartenait à M. Chaé Philippe Arslanian et était grevé de plusieurs hypothèques en faveur de M. Mercille. Le 15 avril 2008, la Ville de Boucherville (la « Ville ») publie un avis d’expropriation dudit immeuble. M. Khawam, qui connaît M. Arslanian et M. Mercille, propose alors de l’acquérir malgré l’expropriation. Il souhaite le transformer en résidence pour personnes âgées, un projet qui, selon lui, obtiendrait l’aval de la Ville et mettrait fin aux procédures d’expropriation. [ 15 ] À cette fin, M.
Arslanian fait une dation en paiement volontaire de l’immeuble à M. Mercille, laquelle est publiée au registre foncier le 24 octobre 2008. M. Mercille vend alors l’immeuble à M. Khawam et à M. Karim Abdul Meher Ali pour la somme de 100 000 $ au moyen d’un acte de vente enregistré le 31 octobre 2008. [ 16 ] MM. Khawam et Meher Ali conviennent alors de souscrire et publier deux actes d’hypothèque sur l’immeuble de Boucherville en faveur de M. Mercille. La première, pour 100 000 $, sert à garantir le prix déclaré à l’acte de vente puisqu’ils ont acquis l’immeuble sans débourser de fonds.
La seconde, pour 1 000 000 $, est sous forme de prêt qui, selon l’acte de prêt hypothécaire, « sera décaissé au moyen d’une ou plusieurs avances ». Quoique aucune somme n’ait, de fait, été décaissée en vertu de l’acte de prêt, M. Khawam reconnaît que le montant de 1 000 000 $ est dû et que l’hypothèque sert à garantir le solde du véritable prix de vente de l’immeuble. [ 17 ] L’année suivante, M. Meher Ali cède sa part dans l’immeuble à M. Khawam, qui en devient l’unique propriétaire. Par la suite, M. Khawam cède sa part à sa Société par un acte de vente qui est publié le 2 juillet 2010.
En vertu de cette cession, la Société assume les créances hypothécaires de M. Mercille. Par contre, M. Khawam se porte caution pour toutes les obligations de sa Société envers M. Mercille. [ 18 ] Le projet de résidence pour personnes âgées avance rondement et la Ville donne même son accord de principe au projet. Par contre, elle finit par refuser ledit projet parce que les résidents du quartier s’y opposent. [ 19 ] Quant aux autres immeubles (le 1601-1605, boul. Curé-Labelle à Laval, le 310-312, boul. Ste-Foy à Longueuil et le 1227, boul.
Curé-Poirier à Longueuil), ils sont tous fortement hypothéqués en faveur de M. Mercille ou de membres de sa famille afin de garantir des prêts qui sont en souffrance. Des préavis d’exercice de prise en paiement ont d’ailleurs été publiés pour au moins deux de ces immeubles. Néanmoins, M. Khawam y détient une valeur nette résiduelle que la juge de première instance évalue à 558 345 $ [1] , ce que conteste M. Mercille. [ 20 ] C’est dans ce contexte que MM. Mercille et Khawam se rencontrent le 6 avril 2011 pour convenir du document qui est l’objet du litige.
Ils se rencontrent à nouveau le 15 avril 2011 afin de procéder aux prises et dation en paiement volontaires des trois immeubles situés à Laval et à Longueuil. [ 21 ] Les témoignages de MM. Mercille et Khawam, quant aux circonstances de ces rencontres et quant à la portée du document qu’ils ont signé, divergent complètement. [ 22 ] Pour M. Khawam, c’est M. Mercille qui le pourchassait afin de signer le document, ce dernier craignant que sa créance sur l’immeuble de Boucherville ne soit en péril à la suite de la faible offre d’indemnité d’expropriation faite par la Ville, soit 563 000 $. M.
Mercille souhaitait donc régler l’ensemble de ses créances au moyen d’un transport, en sa faveur, des immeubles de Laval et de Longueuil. M. Khawam aurait finalement donné son accord de principe le 6 avril 2011, à la condition qu’une quittance finale de toutes ses dettes lui soit donnée devant un avocat, y compris celles concernant l’immeuble de Boucherville. Cette quittance aurait donc été ajoutée au document quelques jours plus tard, soit le 15 avril 2011, lors de la signature des prises et dation en paiement volontaires concernant les trois autres immeubles. [ 23 ] M. Mercille, lui, affirme que c’est plutôt M.
Khawam qui l’aurait approché afin de s’assurer de toucher au moins une
partie de l’indemnité d’expropriation de la Ville malgré les fortes hypothèques grevant l’immeuble de Boucherville. M. Khawam croyait pouvoir obtenir 1 000 000 $ de la Ville à la suite de l’expropriation et il voulait se garantir un montant de 200 000 $ à même l’indemnité versée. M. Mercille aurait alors donné son accord pour réduire sa créance sur l’immeuble à 800 000 $ en contrepartie du transport de tous les droits de M. Khawam dans les trois autres immeubles. [ 24 ] Quoi qu’il en soit, le 12 avril 2011, M.
Khawam (par l’intermédiaire de ses procureurs) dépose un désistement aux procédures judiciaires contestant l’expropriation de l’immeuble de Boucherville. [ 25 ] Peu après, soit le 30 mai 2011, la Ville offre à la Société une somme de 563 000 $ comme compensation à la suite de l’expropriation. Conformément à la loi, le 3 juin 2011, la Ville dépose au greffe de la Cour supérieure un montant d’indemnité provisionnelle de 410 000 $, ce qui équivaut à plus de 70 % de l’évaluation municipale de l’immeuble de Boucherville. La Ville devient alors propriétaire de l’immeuble le 8 juin 2011. [ 26 ] Ni M.
Khawam ni sa Société ne font quelque geste que ce soit afin d’obtenir cette indemnité provisionnelle. [ 27 ] Le 8 septembre 2011, c’est M. Mercille (et non pas M. Khawam ou sa Société) qui formule au TAQ une réclamation détaillée d’indemnité d’expropriation pour l’immeuble de Boucherville. C’est M. Mercille qui dirige principalement les procédures devant le TAQ en mandatant les experts. [ 28 ] C’est aussi M. Mercille qui, le 27 octobre 2011, demande le retrait de l’indemnité provisionnelle d’expropriation auprès de la Cour supérieure du district de Longueuil.
Cette demande s’appuie principalement sur ses créances hypothécaires publiées sur l’immeuble. Il est pertinent de reproduire les paragraphes 8, 9 et 11 de cette demande : 8. Au 21 juillet 2011, le propriétaire cet (sic) immeuble exproprié devait au créancier-intervenant la somme de 1 164 675,25 $ en capital et intérêts impayés, tel que l’indique un document intitulé Préavis d’exercice d’un droit publié sous le numéro 18 380 679 le 9 août 2011 et produit comme pièce R-7; 9. Au 20 octobre 2011, le solde de cette dette impayée était une somme totale de 1 184 007,07 $, tel que l’indique l’affidavit de
l’intervenant M. Mercille produit comme Pièce R-8; […] 10. L’intervenant M. Mercille est en droit de demander le retrait pour lui et à son profit du dépôt susmentionné de la somme de 410 000$, déduction faite des taxes dont le solde est à prouver, pour valoir acompte selon la
loi sur les intérêts et le capital dus en vertu de l’acte de prêt garanti par hypothèque sur l’immeuble ci-haut décrit; [ 29 ] Le 1 er mars 2012, le greffier de la Cour supérieure dresse l’état de collocation de l’indemnité provisionnelle versée par la Ville. Cet état de collocation est homologué le 20 mars 2012. Après les droits applicables et les taxes municipales et scolaires, le greffier colloque un premier montant de 124 650 $ à M. Mercille en vertu de l’hypothèque de 100 000 $ publiée en sa faveur. Il lui colloque aussi un second montant de 218 811,91 $ en vertu de l’hypothèque de 1 000 000 $. [ 30 ] M.
Khawam et sa Société ne se sont jamais manifestés pour contester la demande formulée par M. Mercille et ils n’ont ni comparu ni fait des observations à la Cour supérieure à ce sujet. De plus, ils n’ont jamais demandé la rétractation de la collocation de cette indemnité provisionnelle. [ 31 ] Ce n’est qu’à la fin d’octobre 2012 que M. Khawam se manifeste en déposant à la Cour supérieure la requête introductive d’instance à l’origine des procédures dans ce dossier.
Subséquemment, la Société se présente au TAQ afin de formuler une réclamation pour l’expropriation de l’immeuble de Boucherville. [ 32 ] Le TAQ rend sa décision le 6 mai 2013 et fixe l’indemnité définitive d’expropriation pour l’immeuble de Boucherville à 1 076 943 $. La Ville porte cette décision en appel à la Cour du Québec. L’appel est finalement rejeté le 10 décembre 2014 [2] , soit après que la juge de la Cour supérieure rendit son jugement dans la présente affaire. Le jugement de la Cour supérieure [ 33 ] Devant la Cour supérieure, la Société cherche à faire radier les hypothèques de M.
Mercille et à obtenir une déclaration selon laquelle ses créances hypothécaires sont entièrement acquittées. Elle cherche aussi à se faire remettre, par M. Mercille, les montants de 125 650 $ et de 218 811,91 $ que ce dernier a obtenus à la suite de l’état de collocation homologué. [ 34 ] La juge de première instance refuse de radier les hypothèques sur l’immeuble de Boucherville au motif que l’
article 2795 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») et l’article 55.2 de la
Loi sur l’expropriation [3] prévoient que les hypothèques s’éteignent par l’expropriation du bien. [ 35 ] La juge rejette aussi les réclamations concernant le remboursement des montants versés à M. Mercille en vertu de l’état de collocation homologué le 20 mars 2012. La juge est d’avis qu’il y a chose jugée sur cette question. [ 36 ] Elle déclare que la dette constatée par l’hypothèque de 100 000 $ et publiée à l’égard de l’immeuble de Boucherville est acquittée au motif que cette dette n’existe plus à la suite de l’encaissement par M.
Mercille de l’indemnité provisionnelle. [ 37 ] Elle accorde aussi la demande de déclarer acquittée la créance hypothécaire de 1 000 000 $ grevant l’immeuble au motif que l’intention de M. Khawam, en signant le document daté du 6 avril 2011, était de régler toutes ses dettes, incluant celles grevant l’immeuble de Boucherville, en cédant les trois autres immeubles à M. Mercille. Elle s’exprime comme suit : [53] De deux choses l’une : • ou les parties avaient une intention commune de régler toutes les dettes, incluant celle de l’Hôtel, en échange des trois immeubles et M.
Mercille ne témoigne pas en toute sincérité; • ou M. Mercille n’a pas joué franc jeu avec M. Khawam qui exprimait clairement son intention d’obtenir une quittance mutuelle avec cette transaction. [54] Dans un cas comme dans l’autre, il faut conclure que la dette n’existe plus. [55] En effet, si M. Mercille n’avait pas la même intention que M. Khawam, il aurait dû avertir ce dernier que le document ne reflétait pas cette intention, soit quand M. Khawam a insisté pour ajouter la phrase portant sur la quittance mutuelle, soit quelques jours plus tard, quand M.
Mercille lui a fait signé les prises et dation en paiement, sans préparer également une quittance formelle et alors que M. Khawam insiste pour que Me Lupien signe le document à
titre de témoin de la quittance. M. Mercille ne saurait être de bonne foi en entretenant une telle équivoque chez M. Khawam. [56] Dans un cas comme dans l’autre, le Tribunal conclut que M. Khawam est libéré de toutes les dettes, y compris de celle de 1 M$, réduite 800 000 $, en échange du transfert de propriété des trois immeubles commerciaux. C’est à lui que devrait revenir tout autre indemnité d’expropriation que la Ville sera appelée à verser. Les questions en litige et la norme de contrôle [ 38 ] L’appelant soutient que la juge a erré en interprétant le document daté du 6 avril 2011.
Il convient de rappeler que l’interprétation d’un contrat est une question de fait lorsqu’elle repose sur la recherche de l’intention commune et véritable des parties [4] . Il s’agit ainsi d’une question qui, en appel, est assujettie à la norme de l’erreur manifeste et dominante à moins que le juge de première instance n’ait commis une erreur de principe ou de droit isolable, auquel cas l’erreur peut constituer une erreur de droit. [ 39 ] L’appelant soutient aussi que la juge a erré en déterminant qu’il n’y avait pas chose jugée quant à la validité de la créance hypothécaire de M. Mercille.
Selon lui, la validité de ses créances hypothécaires a été implicitement établie par l’état de collocation
homologué le 20 mars 2012. Il s’agit là d’une question de droit soumise en appel à la norme de contrôle de la décision correcte. [ 40 ] Les intimés, quant à eux, ne formulent aucun appel incident à l’égard des conclusions de la juge de première instance qui leur sont défavorables. Analyse [ 41 ] Pour interpréter le document manuscrit daté du 6 avril 2011, la juge s’appuie largement sur l’intention qu’avait M. Khawam en signant ce document. Elle conclut d’ailleurs « que l’intention de M.
Khawam était bel et bien de régler toutes ses dettes, incluant celle de l’Hôtel [de Boucherville], en cédant les trois autres propriétés » [5] . [ 42 ] Or, c’est la commune intention des parties qui doit guider l’interprétation d’un contrat et non pas celle de l’une des parties [6] . S’il est exact que l’on ne doit pas s’arrêter au sens littéral des mots utilisés [7] , ils sont tout de même utiles pour déceler cette commune intention [8] . [ 43 ] Dans ce cas-ci, la commune intention avancée par M. Khawam ne correspond pas au texte du document qu’il a signé le 6 avril 2011.
Afin de soutenir son interprétation du document, il faut en exclure les mots « de recevoir HUIT CENT MILLE DOLLARS ($800,000) pour ». Ce n’est qu’en faisant cela que le document constate le remboursement de l’hypothèque sur l’immeuble de Boucherville en contrepartie du transport des trois autres immeubles. D’ailleurs, M.
Khawam reconnaît que les mots « de recevoir HUIT CENT MILLE DOLLARS ($800,000) pour » ne soutiennent pas sa position, sa seule explication étant qu’il ne sait pas d’où provient ce 800 000 $ [9] . [ 44 ] S’il est vrai que le sens littéral des mots utilisés ne peut contrecarrer l’intention commune des parties, on ne peut tout de même pas les ignorer. [ 45 ] Cela est d’autant plus vrai dans ce cas-ci puisque, selon le 2 e alinéa de l’article 2803 du C.c.Q. , c’est à celui qui prétend qu’un droit a été éteint – en l’occurrence, M. Khawam – de prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
Comme l’écrivent Jean-Louis Baudoin et Pierre-Gabriel Jobin : « [l]a remise expresse sous forme de quittance nécessite l’emploi de termes suffisamment clairs de la part du créancier quant à son intention de libérer le débiteur » [10] . [ 46 ] Je note également que la commune intention des parties soutenue par M. Khawam repose largement sur son témoignage selon lequel la motivation de M. Mercille découlait du risque de perdre sa garantie sur l’immeuble de Boucherville à la suite de l’offre d’indemnité d’expropriation de 563 000 $ de la Ville.
D’ailleurs, à ce sujet, la juge s’exprime comme suit : [48] Contrairement à ce que prétend M. Mercille, la preuve ne démontre pas que M. Khawam s’attendait à recevoir une indemnité d’expropriation de 1 M$ le 6 avril 2011, jour où le document P-1 est signé. À ce moment, la Ville a fait une offre de 563 000 $; ce n’est qu’en 2013 que la TAQ fixe l’indemnité d’expropriation à un peu plus de 1 M$. C’est donc M. Mercille qui, en avril 2011, risque de perdre sa garantie par l’expropriation de la Ville. Sur ce point, le Tribunal retient le témoignage de M. Khawam voulant que ce soit M.
Mercille qui l’a approché, avec insistance, pour signer la transaction. [ 47 ] Or, la Ville n’a fait cette offre de 563 000 $ que le 30 mai 2011, soit près de deux mois après la signature du document en cause daté du 6 avril 2011. [ 48 ] De plus, dans ce cas-ci, l’interprétation du document soutenue par M. Khawam ne correspond pas à la conduite des parties après sa signature. Cette conduite peut être prise en compte afin d’interpréter le document [11] . Comme le signalait la juge Bich dans Sobeys Québec inc. c.
Coopérative des consommateurs de Ste-Foy [12] : « [l]e comportement postérieur des parties, en ce qu’il illustre et incarne la compréhension qu’elles ont de leur contrat, est un outil d’interprétation important ». [ 49 ] Le 30 mai 2011, la Ville fait une offre d’indemnité d’expropriation à la Société de M. Khawam au montant de 563 000 $. Le 3 juin 2011, la Ville dépose au greffe de la Cour supérieure un montant d’indemnité provisionnelle de 410 000 $. Or, ni M.
Khawam ni sa Société ne font quelque démarche que ce soit pour contester le montant de l’indemnité ou pour toucher l’indemnité provisionnelle. [ 50 ] Ce n’est certes pas là un comportement qui est compatible avec l’interprétation du document faite par M. Khawam. Au contraire, on s’attendrait à ce que ce dernier et sa Société s’empressent de contester l’indemnité offerte et entament les démarches nécessaires afin d’encaisser l’indemnité provisionnelle de 410 000 $ si, comme ils le prétendent, l’immeuble de Boucherville était détenu libre de toute hypothèque.
Or, ce n’est pas du tout ce qu’ils ont fait. [ 51 ] C’est plutôt M. Mercille qui entame les démarches nécessaires pour toucher l’indemnité provisionnelle déposée à la Cour supérieure et pour contester, auprès du TAQ, le montant de l’indemnité offerte par la Ville. Il s’agit là d’un comportement tout à fait normal pour le détenteur d’une hypothèque sur un immeuble sujet à une expropriation et à qui serait due la somme de 800 000 $. Ni M. Khawam ni sa Société ne contestent les démarches de M. Mercille.
D’ailleurs, ils ne font rien pour empêcher ce dernier de toucher l’indemnité provisionnelle en remboursement de ses créances hypothécaires. [ 52 ] Ce n’est qu’au mois d’octobre 2012 que M. Khawam se manifeste, soit plus de 18 mois après la signature du document en cause et près de 7 mois après que la Cour supérieure eut établi l’état de collocation de l’indemnité provisoire. M.
Khawam ne fournit aucune explication pour justifier ce retard à agir et n’explique pas pourquoi sa Société n’a pas réclamé l’indemnité provisionnelle. [ 53 ] Ces comportements sont incompatibles avec l’interprétation du document faite par M. Khawan et sa Société. [ 54 ] Or, la juge de première instance n’a pas considéré la conduite des parties après la signature du document et n’a pas expliqué pourquoi il fallait ignorer les mots « de recevoir HUIT CENT MILLE DOLLARS ($800,000) pour » inscrits au document.
Le texte du document en cause et le comportement des parties indiquent que l’intention véritable de celles-ci était de réduire de 1 000 000 $ à 800 000 $ la dette sur l’immeuble de Boucherville en contrepartie des prises et dation en paiement volontaires des trois autres immeubles décrits au document. L’intervention de cette Cour est donc de mise.
[ 55 ] Par contre, le document en cause est ambigu quant à la portée de la quittance sur les intérêts à verser sur cette somme de 800 000 $. [ 56 ] En effet, le montant de 800 000 $ énoncé au document est-il un montant final qui éteint toute la dette hypothécaire ou s’est-il substitué au montant du capital de 1 000 000 $ inscrit à l’acte de prêt hypothécaire portant ainsi les intérêts stipulés à cet acte? C’est cette dernière hypothèse qu’a soutenue devant la Cour supérieure le procureur de M. Mercille [13] . Cependant, devant la Cour d’appel, le nouveau procureur de M.
Mercille n’a pas insisté sur la question des intérêts prévus à l’acte de prêt hypothécaire, énonçant qu’il s’en remettait à la décision de la Cour. [ 57 ] En tenant compte de la quittance mutuelle énoncée au document et des articles 1427 , 1428 et 1432 du C.c.Q. , le montant de 800 000 $ doit être compris comme un montant final dont le versement éteint la créance hypothécaire dans son entier. [ 58 ] Pour soutenir que la somme de 800 000 $ porte les intérêts stipulés à l’acte hypothécaire, il faut ajouter des mots au document du 6 avril 2011. M.
Mercille aurait pu ainsi modifier l’acte de prêt hypothécaire lorsqu’il a rencontré M. Khawam le 15 avril 2011 afin d’obtenir sa signature pour les prises et dation en paiement des trois autres immeubles, mais il ne l’a pas fait. [ 59 ] Je note aussi que, dans son témoignage, M. Mercille affirme que le but du document litigieux du 6 avril 2011 était de permettre à M. Khawam de bénéficier du solde de l’indemnité d’expropriation alors estimée à 1 000 000 $ [14] . Ce témoignage ne soutient donc pas le droit aux intérêts échus et à échoir sur la créance hypothécaire puisque M.
Khawam ne toucherait alors à peu près rien de l’indemnité d’expropriation si ces intérêts étaient pris en compte. Ceci contredirait l’intention même des parties telle qu’énoncée par M. Mercille lors de son témoignage. [ 60 ] D’ailleurs, lorsqu’il explique le but et la portée de la quittance, M. Mercille dit clairement : « C’est pour ça que j’ai marqué « quittance ». Mais quittance à la condition qu’il [M. Khawam] signe les trois (3) actes et puis qu’il me … qu’il me laisse huit cents piastres (800 $) de l’indemnité de Boucherville » [15] .
Bien sûr, il s’agit là de 800 000 $ et non 800 $. [ 61 ] Ainsi, si la créance de M. Mercille existe toujours, elle s’éteint par le versement d’un montant de 800 000 $. Puisque M. Mercille a déjà reçu 218 811,91 $ pour satisfaire, en partie, cette créance à même l’indemnité provisionnelle d’expropriation, la créance s’éteindra par le versement du solde de 581 188,09 $, et ce, sans aucun intérêt en vertu de l’acte de prêt hypothécaire. [ 62 ] Afin d’éviter une ambiguïté qui pourrait résulter de la décision de notre Cour au sujet des intérêts en vertu de l’acte hypothécaire, il est utile de préciser que M.
Mercille aura tout de même droit aux intérêts et à l’indemnité additionnelle prévue à l’article 68 de la
Loi sur l’expropriation qui ont été ordonnés par le TAQ dans sa décision portant sur l’indemnité définitive d’expropriation [16] , et ce, pour sa part dans cette indemnité, soit les intérêts et l’indemnité additionnelle calculés sur un montant de 581 188,09 $. [ 63 ] Compte tenu de la conclusion à laquelle j’en arrive concernant l’interprétation du document du 6 avril 2011, il n’est ni nécessaire ni utile de traiter du moyen de l’appelant fondé sur la chose jugée résultant de l’état de collocation homologué le 20 mars 2012. Conclusions [ 64 ] Pour ces motifs, j’accueillerais l’appel en
partie afin de remplacer la conclusion déclaratoire énoncée au paragraphe 59 du jugement de première instance par les déclarations suivantes : (
a) la créance de M. Mercille s’éteint par le versement d’un montant de 800 000 $; (
b) un montant de 218 811,91 $ a déjà été versé en satisfaction partielle de cette créance; et (
c) le solde à payer sur cette créance est de 581 188,09 $ sans que des intérêts puissent être réclamés en vertu de l’acte de prêt hypothécaire. [ 65 ] J’accorderais les frais de justice à l’appelant. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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