2016 QCCQ 7113, 2016 QCCQ 7113
Opinion
Protection de la jeunesse — 163055 2016 QCCQ 7113 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 145-41-000517-166 DATE : 4 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante -et- X né le [...] 2002 Adolescent -et- A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’adolescent a 14 ans et jusque récemment, il vit avec sa mère, le conjoint de celle-ci et leur fille plus jeune. La famille déménage à plusieurs reprises, ce qui occasionne des changements d’école pour l’adolescent. Celui-ci éprouve de grandes difficultés d’apprentissage et est en situation d’échec scolaire dans plusieurs matières.
En outre, il arrive difficilement à se concentrer à l’école. [ 2 ] Le milieu familial est également aux prises avec plusieurs difficultés. L’adolescent est exposé aux conflits qui opposent la mère et son conjoint. La relation entre l’adolescent et sa mère est également tendue et souvent conflictuelle. La mère est brusque avec son fils et utilise parfois la force dans ses interventions. [ 3 ] Au début mars 2016, une crise éclate au sein de la famille. Alors que l’adolescent est mécontent, la mère l’envoie à sa chambre et il réagit fortement.
La situation dégénère rapidement et tant la mère que son conjoint s’en prennent physiquement à l’adolescent, le frappant et lui serrant les bras. De plus, le conjoint de la mère fait sortir l’adolescent de la maison et ce dernier doit demeurer à l’extérieur, au froid, sans vêtements appropriés pendant environ 45 minutes. À la suite de cette crise, l’adolescent demeure chez sa grand-mère pendant environ une semaine avant de réintégrer le domicile familial. [ 4 ] Vers la fin mars, une nouvelle crise survient alors que l’adolescent et sa famille sont en visite chez la grand-mère.
L’adolescent refuse de quitter le domicile de sa grand-mère. La mère tente de l’habiller contre son gré et une escalade de violence survient. L’adolescent est alors désorganisé et la mère et son conjoint interviennent brusquement et violemment. Même le conjoint de la grand- mère s’en prend alors physiquement à l’adolescent. La situation est chaotique et à la demande de la mère, la police et les ambulanciers se rendent sur les lieux.
L’adolescent est ensuite conduit au centre hospitalier, où il passe la nuit. [ 5 ] Le lendemain, l’adolescent est examiné par une pédiatre qui constate la présence de lésions consécutives à l’altercation de la veille. La pédiatre prend également des photos qui sont produites en preuve. On y voit clairement que l’adolescent porte des marques aux aisselles, aux bras et au cou. [ 6 ] Depuis lors, l’adolescent refuse de voir sa mère ou de communiquer avec elle. Lorsqu’il obtient son congé de l’hôpital, il est confié brièvement à son grand-père, puis à une famille d’accueil.
Entretemps, le parrain de l’adolescent et sa conjointe manifestent le désir de recevoir celui-ci chez eux et d’en prendre soin. Ils entretiennent un lien positif avec l’adolescent et ce dernier souhaite vivre chez
eux. [ 7 ] La mère, pour sa part, n’exprime pas le désir d’obtenir des contacts avec son fils. Lors de ses rares conversations avec la travailleuse sociale, elle ne s’enquiert pas de la situation de son fils ou de son bien-être. En outre, la mère blâme l’adolescent en lien avec les crises et les altercations survenues entre eux. Elle ne semble pas remettre en question ses propres interventions auprès de son fils ni celles de son conjoint. [ 8 ] Bien qu’elle soit informée de la date de l’audience et encouragée à y prendre part par la travailleuse sociale, la mère ne s’y présente pas.
De plus, son procureur informe le Tribunal qu’il n’a pu joindre madame afin qu’elle lui communique sa position. [ 9 ] La preuve documentaire, abondante, est composée de rapports de professionnels de divers horizons.
Le Tribunal entend également brièvement la travailleuse sociale et un policier qui a rencontré l’adolescent et procédé à une entrevue non suggestive, déposée sur support DVD afin de tenir lieu du témoignage de l’adolescent. [ 10 ] La preuve est prépondérante à l’effet que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis, puisqu’il subit des abus physiques, des mauvais traitements psychologiques et de la négligence. [ 11 ] À
titre de mesure, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de confier l’adolescent à son oncle et à la conjointe de ce dernier pour la prochaine année. L’adolescent abonde dans le même sens. [ 12 ] D’ailleurs, la famille d’accueil qui l’héberge en ce moment se trouve dans la même ville que la résidence de son oncle. L’adolescent précise que cela se passe mieux pour lui à l’école, dans cette nouvelle ville. [ 13 ] L’adolescent a besoin de calme, de stabilité et de soutien. Les mesures recherchées apparaissent être conformes à son intérêt et le Tribunal y donnera suite.
POUR CES MOTIFS ET CEUX EXPRIMÉS ORALEMENT À L'AUDIENCE, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 16 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à son oncle, monsieur B et sa conjointe, madame C, et ce, jusqu’au 30 mai 2017; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et AUTORISE la DPJ à les superviser tant qu’elle le juge nécessaire; [ 18 ] ORDONNE que la mère et l’adolescent participent activement aux mesures ordonnées afin de corriger la situation de compromission; [ 19 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte à l’adolescent ainsi qu’à sa famille, aide, conseils et assistance jusqu'au 30 mai 2017; [ 20 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la DPJ du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution du présent jugement. __________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q.
Me Louyse A. Lemieux Procureure de la requérante Me Danny Genois Procureur de l’adolescent
Me Alexis Deschênes Procureur de la mère Motifs déposés le 11 mai 2016
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