2021 QCCQ 8411, 2021 QCCQ 8411
Opinion
Corfield c. Coopérative d'habitation les logements Idoines Joliette 2021 QCCQ 8411 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-701667-195 DATE : 16 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PATRICK CHOQUETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROBERT CORFIELD Demandeur c.
COOPÉRATIVE D’HABITATION LES LOGEMENTS IDOINES JOLIETTE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 12 février 2019, Robert Corfield chute dans le stationnement glacé de l’immeuble résidentiel qu’il loue auprès de la Coopérative d’habitation les logements Idoines Joliette (la Coopérative). [ 2 ] Il réclame à la Coopérative 9 908,47 $ pour les dommages non pécuniaires subis et le remboursement des frais médicaux en alléguant la faute de la Coopérative quant à l’absence d’entretien du stationnement. [ 3 ] Bien que la Coopérative ait déposé une contestation écrite, aucun représentant de celle-ci n’est présent lors de l’instruction de la cause. [ 4 ] Robert Corfield ajoute que cette absence est non motivée, son représentant, Monsieur Normand Degarie lui ayant communiqué qu’il connaissait la date d’audition.
LES QUESTIONS EN LITIGE
a) La Coopérative a-t-elle été négligente dans l’entretien du stationnement?
b) Quels sont les dommages subis par Robert Corfield le cas échéant? ANALYSE
a) La coopérative a-t-elle été négligente dans l’entretien du stationnement? [ 5 ] Robert Corfield habite un logement dans la coopérative [1] et se plaint à de nombreuses occasions du mauvais entretien du stationnement qui est souvent glacé. [ 6 ] Les jours précédents le 12 février ont vu des précipitations de pluie et de neige, du gel et du redoux. [ 7 ] Le matin même du 12 février, alors qu’il sort pour effectuer quelques emplettes, il avise une représentante de la Coopérative de bien vouloir étendre de l’abrasif dans le stationnement considérant les conditions météo présentes et celles annoncées pour la journée. [ 8 ] À son retour en fin de journée du 12 février 2019 il est accompagné de Madame Sarah Thérèse Pirozzi qui prend place dans le siège du passager de l’automobile. [ 9 ] En se stationnant dans son emplacement du stationnement de l’immeuble de la Coopérative, il avise sa passagère d’être prudente en raison de la présence vraisemblable de glace sous la fine couche de neige nouvellement tombée. [ 10 ] Madame Pirozzi regagne l’intérieur de l’immeuble. [ 11 ] La situation ne se déroule pas ainsi pour Robert Corfield. [ 12 ] Il explique qu’après être descendu de sa voiture avec précaution, et connaissant l’état glacé du stationnement, il chute
lourdement lorsqu’il passe derrière son automobile : « les deux pieds me partent » . [ 13 ] Il est assommé, essaie de se relever, n’y parvient pas, glisse et reste étendu près du trottoir. [ 14 ] Madame Lisette Ménard, une voisine à la résidence de la Coopérative, regarde par la fenêtre et aperçoit Robert Corfield qui gît au sol. Elle demande à son fils, Christian Sévigny, d’aller lui porter assistance. [ 15 ] Christian Sévigny relate être allé aider Robert Corfield. Il gît près du trottoir et les marques dans la neige montrent qu’il a essayé de se traîner. [ 16 ] Il n’y a aucun abrasif dans le stationnement.
Robert Corfield n’est pas inconscient mais semble avoir eu une commotion cérébrale. [ 17 ] Dans une déclaration spontanée, Robert Corfield lui dit être tombé derrière l’auto et avoir essayé de se relever à genoux et se retrouver ainsi près du trottoir. [ 18 ] Christian Sévigny l’aide à se rendre à l’intérieur de l’immeuble où Madame Pirozzi l’attend. [ 19 ] Pour Robert Corfield la douleur est vive et il a de la difficulté à respirer.
Il est transporté au centre hospitalier par ambulance. [ 20 ] Selon le dossier médical, la douleur est soulagée par l’administration de morphine et les radiographies démontrent des fractures non déplacées de la sixième, septième et huitième côte gauche. [2] [ 21 ] Il obtient son congé le lendemain et regagne son appartement.
Il est cependant incapable de vaquer à ses occupations habituelles et son amie, madame Pirozzi, doit l’aider à se vêtir, pour ses besoins d’hygiène et lui préparer ses repas pendant une période d’environ cinq semaines après, quoi il peut graduellement reprendre certaines activités. [ 22 ] Il ne fait ici aucun doute que la chute de Robert Corfield survenue le 12 février 2019 a été causée par la présence de glace dans le stationnement de la Coopérative où se trouvait son véhicule. [ 23 ] La norme de la diligence raisonnable applicable exige que le propriétaire maintienne le stationnement dans un état raisonnable et qu’il voie à son entretien pour que les personnes qui doivent l’emprunter puissent y circuler en sécurité. [3] [ 24 ] Le témoignage de Robert Corfield est corroboré par celui de Christian Sévigny et celui de Madame voulant qu’il n’y a aucun abrasif dans le stationnement. [ 25 ] Le témoignage de Robert Corfield est probant quant à la négligence de la Coopérative d’assurer l’entretien adéquat de ce stationnement périodiquement.
Robert Corfield affirme que le stationnement est souvent glacé malgré ses fréquents rappels. [ 26 ] Au moment de la chute, une couche de neige recouvre la glace présente à la surface du stationnement. Robert Corfield connaissait l’état des lieux et il prévient Madame Pirozzi. [ 27 ] La preuve retenue par le Tribunal démontre qu’il a été vigilant et doublement prudent de sorte qu’on ne peut lui attribuer une part du blâme. [ 28 ] La chute est entièrement attribuable à la négligence de la Coopérative dans l’entretien du stationnement.
b) Quels sont les dommages subis par Robert Corfield le cas échéant? [ 29 ] L’
article 1607 du Code civil du Québec énonce que la victime peut être indemnisée du préjudice corporel, moral ou matériel qui est une suite directe et immédiate de la faute. [ 30 ] Le préjudice se divise en deux grandes catégories soit les pertes pécuniaires et les pertes non pécuniaires. Parmi les premières on retrouve le gain manqué et les frais médicaux par exemple. Les pertes non pécuniaires se composent notamment des postes de douleurs, souffrance, perte de jouissance de la vie. [ 31 ] Robert Corfield réclame au
titre des pertes pécuniaires 408,47 $ pour les frais médicaux, les médicaments et les frais de transport. [ 32 ] Les factures déposées au soutien de sa demande sont pour 8,47 $ en médicaments et 12,13 $ en frais d’envoi postal de la mise en demeure. [4] Il n’a droit à ce
titre qu’à 20,60 $. [ 33 ] Pour le préjudice non pécuniaire, Robert Corfield réclame 5 000 $ pour les blessures corporelles et 4 500 $ pour les troubles, douleurs et inconvénients. [ 34 ] Il ne dépose aucune expertise médicale attestant d’une atteinte partielle permanente résultant de sa chute. Toutefois, il a été en incapacité complète pendant environ 5 semaines et a dû être assisté de madame Pirozzi dans l’essentiel des tâches du quotidien. [ 35 ] Trois côtes fracturées et une perforation au poumon sont le résultat de cette chute.
L’utilisation de la morphine à l’hôpital et la prescription des médicaments antidouleur confirme les souffrances qui en ont résulté. [ 36 ] L’auteur Daniel Gardner [5] préconise qu’une seule indemnité pour préjudice non pécuniaire doive être accordée tenant compte de l’ensemble des facteurs dont la gravité des blessures et des souffrances physiques, l’atteinte au mode de vie antérieur, l’âge de la victime et la comparaison avec des indemnités accordées pour des blessures de même nature.
[ 37 ] Dans l’affaire Sigouin c . 3737110 Canada inc. , [6] Monsieur le Juge Steve Guénard J.C.Q., accorde à ce
titre 2 000 $ à la victime d’une chute qui n’a ni fracture, ni commotion cérébrale, mais qui a dû vivre avec les souffrances et une médication à la base de codéine pendant quelques semaines. [ 38 ] Dans Carpentier c. 3544052 Canada inc. (Galeries Maniwaki) , [7] la victime subi une entorse lombaire et une contusion à la hanche et doit cesser toute activité pendant 2 mois en raison de la douleur et réduire ses activités habituelles pendant environ 6 à 7 mois.
Mon collègue, Monsieur le juge Serge Laurin J.C.Q., accorde une indemnité pour le préjudice non pécuniaire de 6 000 $. [ 39 ] La situation de Robert Corfield se situe quelque part entre ces deux exemples en se rapprochant du cas Carpentier. Le Tribunal évalue le préjudice non pécuniaire subit par Robert Corfield à 5 000 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 40 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 41 ] CONDAMNE la Coopérative d’Habitation les logements Idoines Joliette à payer à Robert Corfield 5 020,60 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle de l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la demeure soit le 18 mai 2019; [ 42 ] CONDAMNE la Coopérative d’Habitation les logements Idoines Joliette au paiement des frais judiciaires limités à la somme de 190 $ représentant les droits de greffe quant au dépôt de la demande. __________________________________ PATRICK CHOQUETTE, J.C.Q. Date d’audience : 19 mai 2021
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