2011 QCCQ 2187, 2011 QCCQ 2187
Opinion
6114971 Canada inc. c. Notre-Dame-de-l'Île Perrot (Ville de) 2011 QCCQ 2187 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-013312-097 DATE : Le 19 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 6114971 CANADA INC. Demanderesse c.
VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE PERROT Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la procédure écrite, la documentation produite et les témoignages entendus; [ 2 ] ATTENDU que la demanderesse, 6114971 Canada Inc., par son représentant Gilles Jarry, réclame de la défenderesse une somme de 7 000,0$ pour les motifs énoncés à sa demande datée du 3 novembre 2009 qui se lit comme suit: «Le 15 sept. 2003, achat du lot 2 815 729 à Notre-Dame-de-l'Ile-Perrot.
Avant l'achat du terrain, la municipalité me confirme que le lot 2 815 729 est subdivisé et desservi par le réseau d'aqueduc avec une rue asphaltée et approuvée par le Ministère du Développement durable de l'Environnement et des Parcs selon la loi 32, et qu'il n'y avait aucune restriction pour construire une résidence et que le terrain était un cap de roche égal au niveau de la rue et que cela nécessitait un coût élevé pour l'excavation.
En juin 2006, le MDDEP selon la loi 22: classe le terrain zone humide par mosaïque avec le terrain voisin de grande superficie (GOLF) qui n'est pas subdivisé, et non desservi par une rue et l'aqueduc. Le 12 sep. 2006: En accord avec MDDEP, la municipalité, par résolution, s'engage à compenser envers MDDEP en faveur du lot 2 815 729. L'engagement de la municipalité à dédommager la perte de terrain humide tel que confirmé dans les lettres du 22 sept. 2006 et du 1 sept. 2008. Le 17 fév. 2009: La municipalité dans sa lettre ne respecte plus son engagement en faveur du lot.
La municipalité exige à la demanderesse l'achat d'un terrain dont la municipalité demeurera propriétaire. Je demande à la Cour que la Municipalité respecte son engagement fait par résolution.» [ 3 ] ATTENDU que la défenderesse, la Ville de Notre-Dame de l'Ile Perrot, refuse de payer cette somme pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 21 décembre 2009: «1. La défenderesse ne s'est jamais engagée envers la demanderesse à lui fournir gratuitement une
partie de terrain à
titre de compensation monétaire pour son engagement envers le MDDEP. 2. La demande revient à faire supporter par l'ensemble des contribuables de la municipalité la mise en valeur d'un terrain qui appartient à une société commerciale.» [ 4 ] ATTENDU qu'il n'est pas contesté qu'après l'achat d'un lot de terre par la demanderesse en 2003, ce lot a été classé zone humide par le Ministère du Développement Durable de l'Environnement et des Parcs (ci-après appelé M.D.D.E.P.), causant ainsi un problème à la demanderesse dans la vente des lots subdivisés contenus dans ce lot de terre;
[ 5 ] ATTENDU qu'il est admis que la demanderesse a pu vendre tous les lots subdivisés contenus dans le lot originaire 2 815 729 qu'il a acquis en 2003; [ 6 ] ATTENDU que la demanderesse se plaint principalement d'avoir eu à payer la somme de 11 266,00$ à la demanderesse afin que celle-ci compense le M.D.D.E.P. en superficie la perte de zones humides qui ont été dézonées en faveur de la demanderesse; [ 7 ] ATTENDU que la demanderesse plaide qu'elle a dû payer cette somme alors qu'elle ne devait rien à la défenderesse; [ 8 ] ATTENDU que le 17 février 2009 (P-4), par courriel, la demanderesse a reçu la réclamation de la défenderesse d'une somme de 11 266,00$ afin d'acquérir des terrains situés en zone humide afin de compenser le changement de zonage en faveur du lot de la demanderesse; [ 9 ] ATTENDU que la demanderesse a accepté de payer cette somme et a pu, en contrepartie, vendre son dernier lot pour la somme de 45 000,00$ en date du 12 mai 2009 (D-2); [ 10 ] ATTENDU qu'en payant cette somme de 11 266,00$, la demanderesse a conclu une entente avec la défenderesse qui a livré sa contrepartie, soit de libérer le dernier lot de la demanderesse de toute désignation de zone humide par le M.D.D.E.P.; [ 11 ] ATTENDU que ce n'est qu'après avoir vendu son dernier lot, soit le 12 juin 2009, que la demanderesse s'est objectée au paiement de la somme de 11 266,00$ par lettre adressée à la défenderesse et qui se lit comme suit: «Laval 2009-06-12 SOUS TOUTES RÉSERVES La Municipalité de Notre-Dame-de-l'Ile-Perrot 21 De L'Église Notre-Dame-de-l'Ile Perrot QC J7V 8P4 Me Jacques Robichaud, greffier.
Monsieur, La présente est pour vous informer que je réclame à la municipalité la somme de 7 000,00$ pour les raisons suivantes: Ne pas avoir respecté un engagement avec le Ministère du développement durable, de l'environnement et des parcs (MDDEP), dont la municipalité s'était engagée envers (MDDEP) à la perte de terrain humide pour le lot # 2 815 729. Je vous mets donc en demeure de me payer la somme de 7 000,00$ dans un délai de 10 jours. Dans le cas contraire, des procédures judiciaires pourront être intentées contre la municipalité Notre-Dame-de-l'Ile Perrot sans autres (sic) avis ni délai.
Veuillez agir en conséquence. (
S) Gilles Jarry, président 6114971 Canada Inc. 835 Dandurand Laval, QC H7X 2W3 Tél: 450-689-0795» [ 12 ] ATTENDU que la demanderesse n'a pas prouvé qu'elle avait effectué le paiement de la somme de 11 266,00$ sans aucune reconnaissance, sous protêt ou sans aucun préjudice; [ 13 ] ATTENDU que de l'ensemble de la preuve, la somme de 11 266,00$ a été payée à la défenderesse en contrepartie d'une entente conclue entre les deux parties; [ 14 ] ATTENDU l'
article 1491 du Code civil du Québec qui se lit comme suit: «1491. Le paiement fait par erreur, ou simplement pour éviter un préjudice à celui qui le fait en protestant qu'il ne doit rien, oblige celui qui l'a reçu à le restituer. Toutefois, il n'y a pas lieu à la restitution lorsque, par suite du paiement, celui qui a reçu de bonne foi a désormais une créance prescrite, a détruit son
titre ou s'est privé d'une sûreté, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur.» [ 15 ] ATTENDU qu'il a été décidé que trois conditions sont nécessaires au maintien de l'action en répétition de l'indu, soit: • Un paiement;
• Un paiement effectué pour une dette qui n'était pas due; • Un paiement fait par erreur. [1] [ 16 ] ATTENDU que la demanderesse n'a pas démontré que la somme de 11 266,00$ n'était pas due et que le paiement a été fait par erreur; [ 17 ] ATTENDU que la preuve révèle, au contraire, que le paiement de la somme de 11 266,00$ a été fait volontairement par la demanderesse dans le but précis d'obtenir le dézonage du dernier lot situé en zone humide afin de pouvoir vendre ce lot; [ 18 ] ATTENDU qu'il a été également décidé dans l'affaire S.N.F. c.
Robitaille [2] que le paiement volontaire, sans erreur et en toute connaissance de cause, n'est pas sujet à répétition; [ 19 ] ATTENDU que la demanderesse n'a pas prouvé les allégations de sa demande; [ 20 ] ATTENDU que la défenderesse a prouvé avoir conclu une entente avec la demanderesse dans le cadre d'une opération de dézonage impliquant le MDDEP; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande, chaque
partie payant ses propres frais. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. (JM2018) Date d’audience : Le 22 décembre 2010
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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