2019 QCCA 1984, 2019 QCCA 1984
Opinion
Droit de la famille — 192347 2019 QCCA 1984 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028671-196 ( 505-04-023109-143 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 novembre 2019 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT K... H... Me Mathieu Marchand ( Marchand, avocat )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE A… C... Me Julie Tremblay En appel d’un jugement rendu le 1er octobre 2019 par l’honorable Marie-Claude Armstrong de la Cour supérieure , district de Longueuil . DESCRIPTION : Requête de l’appelant pour suspendre ou lever l’exécution provisoire de la décision de première instance (Art. 661 al. 2 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Elisabeth Lepage Salle : RC-18 AUDITION 10 h 33 Début de l’audience.
Me Marchand remet au juge son cahier d’autorités 10 h 34 Représentations de Me Marchand. 10 h 54 Me Tremblay demande au juge de pouvoir déposer certaines pièces au dossier. 10 h 56 Remarques sur Me Marchand sur le dépôt de ces documents. 10 h 57 Le juge permet le dépôt des documents et permet à Me Tremblay de plaider sur ceux-ci.
10 h 58 Représentations de Me Tremblay. 11 h 23 Me Tremblay demande au juge que le dossier demeure confidentiel. Échanges entre le juge et Me Tremblay sur cette demande. 11 h 25 Suspension. 11 h 26 Reprise de l’audience. Réplique de Me Marchand. 11 h 28 Échanges entre le juge et les parties. 11 h 30 PAR LE JUGE : Jugement sera rendu au courant de la journée. Voir page 3. Fin de l’audience.
Elisabeth Lepage, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] L’appelant est déclaré coupable d’outrage au tribunal le 4 avril 2019 par l’honorable Marie-Claude Armstrong de la Cour supérieure, district de Longueuil, pour le non-respect d’un jugement du 7 janvier 2015 ordonnant le paiement d’une pension alimentaire pour enfants [1] . Le 1 er octobre 2019, la juge le condamne à une peine d’emprisonnement de 50 jours consécutifs à purger à partir du 21 novembre 2019 à moins qu’il n’ait payé à cette date la somme de 53 136,85 $ à
titre d’arrérages de pension alimentaire pour enfants [2] . La juge ordonne l’exécution du jugement nonobstant appel. [ 2 ] L’appelant dépose une déclaration d’appel de ce dernier jugement, lequel est de plein droit en vertu de l’article 30 al. 1 C.p.c . Il présente une demande afin de lever durant l’instance d’appel l’exécution provisoire ordonnée par la juge. [ 3 ] Un tribunal peut ordonner l’exécution provisoire du jugement lorsque le fait de porter une affaire en appel risque de causer un préjudice sérieux ou irréparable à une
partie (art. 661 C.p.c .). [ 4 ] Pour que l’exécution provisoire soit suspendue, l’appelant doit démontrer (
i) qu’il existe une faiblesse apparente du jugement; (ii) que l’exécution provisoire lui causerait un tort sérieux, parfois qualifié d’irréparable; et (iii) que la prépondérance des inconvénients favorise la suspension de l’exécution provisoire [3] . Ces conditions sont cumulatives.
Certaines exceptions existent cependant, notamment si le refus de suspendre le jugement entraînerait un tort irréparable et aurait pour effet de rendre l'appel sans objet [4] . [ 5 ] J’estime que la demande pour lever l’ordonnance d’exécution provisoire doit être accueillie. [ 6 ] En l’espèce, la juge ne motive pas sa décision d’ordonner l’exécution provisoire, ce qui constitue en soi une faiblesse apparente [5] .
Par ailleurs, l’exécution provisoire du jugement entraînerait un tort irréparable pour l’appelant puisque cela aurait pour effet de rendre l’appel sans objet, l’emprisonnement de 50 jours consécutifs ordonné par la juge devant débuter le 21 novembre 2019, soit bien avant que la Cour n’ait le temps de se pencher sur l’appel du jugement.
Pour ces mêmes motifs, je suis d’avis que la balance des inconvénients milite en faveur d’accueillir la demande. [ 7 ] Finalement, comme l’intimée annonce son intention de déposer une requête en rejet de l’appel, il ne me semble pas approprié de faire une gestion de l’instance à ce stade. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] ACCUEILLE la demande de l’appelant pour lever l’exécution provisoire du jugement de première instance; [ 9 ] LÈVE l’exécution provisoire du jugement prononcé le 1 er octobre 2019, et ce, durant toute l’instance d’appel; [ 10 ] LE TOUT, sans frais de justice. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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