2016 QCCQ 17832, 2016 QCCQ 17832
Opinion
Protection de la jeunesse — 168786 2016 QCCQ 17832 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013658-158 DATE : 28 novembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([…].15) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en prolongation amendée est présentée relativement à X âgée d’un (1) an.
La directrice de la protection de la jeunesse propose que l’enfant soit confiée à sa mère à l’exclusion du père avec des accès entre celui-ci et l’enfant, supervisés à l’exclusion de la mère, à raison d’une fois par mois. [ 2 ] La mère, par son procureur, est en accord avec l’orientation recherchée. Le père n’assiste pas à l’audience, mais ses intérêts sont représentés par avocat. Une demande de remise sollicitée par ce dernier fut refusée, aucun motif valable n’étant invoqué à son soutien.
Quant aux intérêts de l’enfant, ils sont représentés par avocat agissant suivant un mandat légal. [ 3 ] Le 7 décembre 2015, le soussigné confie l’enfant à sa mère dans la mesure où celle-ci maintient sa sobriété. Les accès père- enfant sont fixés de façon supervisée à raison de six heures par semaine.
Le jugement de décembre 2015 relève, notamment, les problématiques de consommation chez les père et mère, l’impulsivité du père, ses nombreux antécédents judiciaires. [ 4 ] Depuis décembre 2015, des événements de violence significatifs impliquant le père et la mère sont survenus en janvier 2016 puis à nouveau en septembre 2016. Des accusations criminelles ont été portées contre le père.
Le père a été incarcéré le 27 mars 2016 et libéré le 1 er août dernier. [ 5 ] Suite au deuxième événement de violence survenu le 9 septembre, un mandat d’arrestation fut émis à l’égard du père et celui-ci fut arrêté et détenu par la suite. Quant à la mère, elle s’est retrouvée en maison d’hébergement quelque temps.
[ 6 ] Ainsi, le 15 septembre le soussigné confiait X à sa mère à l’exclusion du père et à la condition expresse que la mère demeure en maison d’hébergement. Le 29 septembre, ces mesures étaient révisées et l’enfant était maintenue auprès de sa mère à l’exclusion du père. [ 7 ] Au fil du temps, la mère a fait preuve d’une bonne période de sobriété et de mobilisation. Elle a démontré avoir de belles habiletés parentales ainsi qu’un très bon lien avec son enfant.
Quant à la relation entre les père et mère, relation si conflictuelle, elle semble terminée puisque la mère a maintenant une nouvelle relation de couple depuis quelque temps. [ 8 ] Considérant les admissions faites à l’audience, l’absence du père, les événements de crises impliquant de la violence survenus en 2016, considérant la vulnérabilité de l’enfant.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis; [ 10 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois : - Que l’enfant soit maintenue auprès de sa mère à l’exclusion du père; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que les contacts père-enfant s’effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d’entente, que ces contacts aient lieu à l’exclusion de la mère, en milieu approuvé par la DPJ, en présence d’une tierce personne désignée par la DPJ, à raison d’une (1) heure, une (1) fois par mois, à la condition que le père se présente au préalable à deux (2) rencontres psychosociales avec la personne chargée du suivi social; [ 11 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide. [ 12 ] RECOMMANDE que le père prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles, dont son impulsivité et sa consommation. [ 13 ] RECOMMANDE que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles, soit son problème de consommation d’alcool. [ 14 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Claire Rousseau, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier, pour l’enfant Me Josée Dufour, pour la mère Me Nancy Quirion, pour le père /jb Date d’audience : 2016-11-28
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