2021 QCCQ 7842, 2021 QCCQ 7842
Opinion
Protection de la jeunesse — 212993 2021 QCCQ 7842 JC0C36 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 300-41-000034-189 DATE : 8 avril 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X , née le [...] 2008 Adolescente et A Mère et B Père JUGEMENT sur Demande en révision et prolongation MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
APERÇU [ 1 ] X est âgée de 12 ans et vit à temps plein avec son père. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) intervient auprès de la famille depuis mai 2018, en raison d’une psychose toxique de la mère, sa santé mentale et sa toxicomanie compromettant la sécurité et le développement de l’adolescente. [ 3 ] Précisons qu’à l’époque, la mère se voit retirer la garde de son fils Y, âgé de 2 ans, l’hébergement de l’enfant auprès d’une famille d’accueil étant alors nécessaire, pour les mêmes raisons. [ 4 ] Actuellement, l’adolescente fait l’objet d’une ordonnance rendue le 1 er octobre 2019 et prévoyant des contacts avec la mère selon entente entre les parties : dans les faits, ces contacts ont lieu généralement chaque week-end.
[ 5 ] Rappelons également qu’en vertu de cette ordonnance, la mère récupère la garde de Y puisque le Tribunal constate qu’elle s’est reprise en main. [ 6 ] Or, le 14 octobre 2020, à la suite d’une autre hospitalisation de la mère en psychiatrie, les contacts avec l’adolescente doivent être provisoirement supervisés [1] . [ 7 ] Ce qui retient particulièrement l’attention est que, depuis la mi-novembre, la mère choisi délibérément de ne plus collaborer avec la DPJ et fait obstruction à toute intervention de leur part. [ 8 ] Cela fait en sorte, notamment, qu’elle n’actualise aucun contact avec ses enfants depuis tout ce temps, alors qu’elle est autorisée à les voir trois heures par semaine.
La demande de la DPJ et les prétentions des parties [ 9 ] La DPJ demande ce jour de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 1 er octobre 2019, estimant que la compromission demeure d’actualité puisque la situation de la mère s’est détériorée. [ 10 ] À
titre de mesures applicables, la DPJ propose, pour les six prochains mois, de maintenir l’adolescente auprès du père, tout en diminuant la fréquence des contacts à une fois par quinze jours, cette fois supervisés, ce à quoi ils consentent. [ 11 ] De son côté, la mère conteste : elle requiert la garde partagée, étant d’avis qu’elle ne présente aucune problématique affectant ses capacités parentales. [ 12 ] Par le fait même, elle nie catégoriquement tout état psychotique en octobre 2020. [ 13 ] À cet égard, le Tribunal comprend du discours de la mère qu’elle remet en question le motif de compromission allégué par la DPJ, sot le risque sérieux de négligence ainsi que la pertinence du suivi social. [ 14 ] Par ailleurs, la mère nie le bien-fondé de la demande de la DPJ quant au retrait de l’exercice de certains attributs de son autorité parentale. [ 15 ] Quant à l’adolescente, elle manifeste par la voix de sa procureure être en accord avec l’ensemble des conclusions de la demande, réitérant ainsi son refus quant à l’établissement d’une garde partagée. [ 16 ] Le Tribunal procède à une enquête commune dans la situation des deux enfants, mais rend une ordonnance distincte les concernant [2] .
Les questions en litige [ 17 ] Le litige consiste donc à déterminer, dans un premier temps, si la situation de l’adolescente exige la prolongation de l’ordonnance en vertu de l’ article 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse [3] . [ 18 ] Ainsi, le Tribunal doit d’abord trancher la question suivante, à savoir : ▪ Les événements survenus à la mi-octobre 2020 constituent-ils un deuxième épisode de psychose toxique chez la mère? [16] Dans l’affirmative, les véritables questions sont: ▪ L’évolution de la situation personnelle de la mère depuis ce temps rend-elle possible la garde partagée? ▪ L’opposition de la mère envers la DPJ a-t-elle des impacts sur le bien-fondé des décisions qu’elle prend concernant ses enfants?
ANALYSE Les événements survenus à la mi-octobre 2020 constituent-ils un deuxième épisode de psychose toxique chez la mère? [ 19 ] La preuve est plus que prépondérante à cet égard.
Voici pourquoi. [ 20 ] Le Tribunal retient les éléments suivants, lesquels sont déterminants dans le cadre de la présente analyse : ▪ à l’été 2020, la mère rechute aux méthamphétamines dans un contexte de rupture amoureuse, ce qui coïncide avec une détérioration de sa collaboration au suivi de la DPJ; ▪ le 14 octobre 2020, plusieurs publications Facebook de la mère inquiètent son entourage ainsi que le père; les policiers sont interpellés; ▪ à ce moment, les policiers se rendent à son domicile et constatent que la mère tient un discours décousu et incohérent, ce qu’observe également l’intervenante sociale; Y est alors sous sa responsabilité; ▪ en raison de son état, la mère est hospitalisé durant 72 heures; durant son séjour, elle refuse catégoriquement de se soumettre au test de dépistage de drogue requis par son psychiatre traitant; ▪ celui-ci, qui la connait depuis mai 2018, établit à ce moment un diagnostic de « trouble psychotique secondaire aux dérivés d’amphétamines », ce dont la mère est en désaccord [4] ;
[ 21 ] En effet, la mère nie ou nuance l’ensemble de ces allégations, qu’elle explique par la survenance d’un « éveil spirituel puissant », l’ayant poussé à s’exprimer sur les réseaux sociaux, dans le but de rejoindre « le plus de monde possible », dit-elle. [ 22 ] Elle confirme avoir fait une soixantaine de publications au cours de la fin de semaine de l’Action de grâce 2020, dont certaines étaient en réponse à d’autres personnes, ce qui expliquerait, selon elle, l’impression d’incohérence de ses propos. [ 23 ] Avec le recul, la mère considère que ces publications étaient maladroites mais persiste à nier leur caractère décousu, se disant abstinente lors de celles-ci. [ 24 ] La mère insiste sur le fait que, selon elle, concernant l’événement de la mi-octobre, il ne s’agit que d’une « hypothèse » de psychose. [ 25 ] À ce sujet, elle reconnait avoir une fragilité sur le plan de la santé mentale mais considère que cela n’est pas nécessairement liée à la prise de méthamphétamines. [ 26 ] Par ailleurs, il est difficile de cerner l’ampleur de la toxicomanie de la mère, celle-ci étant imprécise et vague face à sa consommation. [ 27 ] Le contre-interrogatoire par la procureure de l’enfant permet finalement d’apprendre que la mère a rechuté à cette substance à plus de quatre reprises durant les derniers mois [5] .
« Je n’ai pas de registre», dit-elle, ajoutant qu’en fait, il s’agit plutôt de « chutes » que de rechutes. [ 28 ] La mère affirme être totalement abstinente aux drogues dures depuis janvier 2021, ce dont doute l’intervenante sociale. [ 29 ] Elle maintient par ailleurs un usage quasi-quotidien de cannabis.
Analyse [ 30 ] Considérant l’ensemble de la preuve, le Tribunal constate que la situation de l’adolescente exige de prolonger l’ordonnance, en ce que la toxicomanie de la mère et l’instabilité de son état de santé mentale compromettent, encore à ce jour, sa sécurité et son développement. [ 31 ] Le Tribunal a bien tenté de comprendre la logique des publications de la mère, déposées en preuve, en lien avec ses explications lors de son témoignage, mais n’y parvient pas : ces publications sont incompréhensibles. [ 32 ] Les rapports du psychiatre traitant de la mère parlent par eux-mêmes, de sorte que le Tribunal s’en remet à cette preuve, par ailleurs non-contredite. [ 33 ] Au surplus, le Tribunal est perplexe devant le refus catégorique de la mère de se soumettre au test de dépistage demandé par son propre psychiatre, alors qu’elle prétend pourtant être abstinente. [ 34 ] Dans ce contexte, nul doute dans l’esprit du Tribunal que cet événement constitue bel et bien un autre épisode psychotique, dans un contexte de rechute aux drogues chimiques, impactant ses capacités parentales. [ 35 ] Cela étant-dit, est-il possible d’envisager une garde partagée?
L’évolution de la situation personnelle de la mère depuis ce temps rend-elle possible la garde partagée? [ 36 ] Le psychiatre de la mère note que sa situation s’améliore progressivement et que le trouble psychotique secondaire aux dérivés d’amphétamines est en rémission complète. [ 37 ] Selon lui, le pronostic est « tout de même favorable » dans la mesure où la mère respecte les recommandations quant à ses médications et suivis personnels (CRDI, travailleuse sociale et psychiatrie externe). [ 38 ] Selon la preuve, la mère maintient ces suivis et respecte la prise de sa médication, y voyant des effets bénéfiques, tout en continuant toutefois de nier le diagnostic de psychose. [ 39 ] Ce psychiatre réitère que le risque de rechute psychotique demeure présent, n’ayant pas de confirmation que la mère est abstinente aux dérivés d’amphétamines . [ 40 ] Ajoutons qu’à son rapport du 2 décembre 2020, le psychiatre s’exprime ainsi : À mon avis, [la mère] nécessite désormais de poursuivre l’injection d’antipsychotique longue action à long terme puisqu’il s’agit d’un deuxième épisode de psychose et que la consommation ayant provoqué le deuxième épisode semble nettement moins prononcé que lors du premier et donc signifie que madame présente une vulnérabilité de plus en plus importante à souffrir d’autres épisodes semblables à l’avenir et nécessite une protection pharmacologique.
De plus, elle demeure très fragile à des rechutes de consommation de méthamphétamines soutenue. J’estime que madame doit également viser une abstinence complète des dérivés d’amphétamines et de réduire au minimum sa consommation de cannabis [6] . [ 41 ] Comme nous le verrons plus loin, la mère ne s’en cache pas : elle refuse, par choix, toute collaboration avec la DPJ et se montre totalement fermée à leurs services. Analyse [ 42 ] Ainsi, le Tribunal conclut à l’impossibilité d’une garde partagée. Au soutien de cette conclusion, il est tenu compte de :
▪ l’opinion du psychiatre quant à la grande fragilité de la mère sur le plan de sa santé mentale, en lien avec l’usage de drogues dures; ▪ la recrudescence de la toxicomanie de la mère depuis l’été 2020; ▪ le risque élevé de rechute aux psychoses qui en découle; ▪ la non-reconnaissance de la mère face à sa toxicomanie et aux impacts de celles-ci sur sa santé mentale; ▪ l’absence totale de collaboration de la mère au suivi social, depuis les quatre derniers mois, ayant entraîné une rupture de contact avec ses enfants et sa fermeture complète face à la DPJ; ▪ la récurrence des problématiques de la mère; [ 43 ] Et, d’autre part : ▪ les bonnes capacités parentales du père et le fait que l’adolescente évolue positivement dans son milieu; ▪ la position manifestée par l’adolescente et certains comportements d’insécurité qu’elle présente, en lien avec la question de la garde partagée [7] ; [ 44 ] Pour ces raisons, il est dans l’intérêt de l’adolescente de demeurer confiée au père à temps plein. [ 45 ] En ce sens, le Tribunal réitère l’importance pour le père d’obtenir une garde légale de sa fille (devant la Cour supérieure ou la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, suivant l’article 37 du Code de procédure civile ) et que soient fixées les modalités des droits d’accès de la mère. [ 46 ] À ce
chapitre et pour les mêmes raisons que celles énoncées précédemment, les contacts de la mère avec l’adolescente devront être supervisés et soumis à diverses conditions, et ce, jusqu’à ce que la mère soit en mesure de rassurer la DPJ sur son état. [ 47 ] Toutefois, le Tribunal ne rend pas l’actualisation des contacts tributaire à un test de dépistage négatif, tel qu’exigé par la DPJ, cette condition n’étant pas nécessaire vu l’ensemble des autres conditions émises et le fait qu’elles seront suffisantes afin d’assurer la sécurité de l’adolescente.
L’opposition de la mère envers la DPJ a-t-elle des impacts sur le bien-fondé des décisions qu’elle prend concernant ses enfants? a. Le droit applicable [ 48 ] Le pouvoir du Tribunal quant au retrait de l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale est prévu à l’article 91
n) de la LPJ. [ 49 ] À ce chapitre, le Tribunal rappelle que cette mesure peut être ordonnée lorsque les parents exercent leurs droits à cet égard de manière capricieuse, abusive ou non fondée. [ 50 ] Dans tous les cas, le véritable critère dans le cadre de l’analyse du bien-fondé de la demande de la DPJ est l’intérêt de l’enfant [8] . b.
Application du droit aux faits [ 51 ] Le retrait de l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale concernant la mère s’impose puisque celle-ci, par son entêtement, prend des décisions injustifiées qui ont pour effet de priver ses enfants d’avoir réponse à leurs besoins affectifs, et, pour Y, quant à sa santé et son éducation. [ 52 ] Voyons le tout plus en détail. [ 53 ] Depuis la mi-novembre 2020, la mère fait obstruction au suivi de l’intervenante sociale, lui reprochant le retrait des enfants et son « excès de zèle et d’abus de pouvoir», dit-elle, face aux événements d’octobre [9] . [ 54 ] Depuis ce temps, la mère livre une bataille dont le but est d’obtenir un changement d’intervenante, n’étant plus « capable de la flairer », dit-elle, ajoutant même que c’est « la façon de faire au complet » de la DPJ qui la fait réagir. [ 55 ] À
titre d’exemples, voici les actions/inactions de la mère depuis la mi-novembre 2020, directement en lien avec son opposition face à la DPJ; ▪ la mère rompt toute communication avec l’intervenante sociale, ne répondant pas à ses appels et ne retournant pas ses messages; ▪ malgré ses démarches, l’intervenante n’a pu rencontrer la mère et ne lui a parlé qu’à une seule reprise depuis le 27 novembre dernier; ▪ la mère s’oppose à ce que la DPJ rencontre les enfants; ▪ elle révoque les autorisations à ce que l’intervenante sociale communiquent avec les professionnels la concernant; ▪ à deux reprises, la mère annule le rendez-vous de Y auprès d’un cardiologue relativement à un souffle au cœur, puisqu’elle « insistait pour changer d’intervenante », dit-elle, et qu’elle voulait s’y rendre elle-même; ▪ la mère n’autorise pas l’intégration de son fils à [au Programme A] comme prévu, pour la même raison;
▪ Y est toujours dans l’attente de débuter un suivi en orthophonie parce que la mère n’autorise pas le rendez-vous fixé en décembre 2020, disant : « si j’avais eu la garde, j’y serais allée »; ▪ dans ce contexte, jusqu’à tout récemment, aucun test de dépistage n’a été fourni par la mère lorsque requis, celle-ci prétextant ne pas en avoir eu la demande [10] . [ 56 ] En résumé, la mère témoigne qu’elle « tient son bout » depuis ce temps, étant en « conflit direct » avec l’intervenante sociale et ce, même si elle très consciente que ce combat se fait au détriment des contacts avec ses enfants. [ 57 ] À l’instruction du 26 mars 2021, la mère mentionne avec peu de conviction qu’elle se « résignera » à l’avenir à se « soumettre aux exigences de la DPJ » alors que le 11 mars, elle soutenait que sa collaboration future avec l’intervenante sociale « risquait d’être très désagréable ». c.
Analyse [ 58 ] Comme mentionné, la mère prend des décisions capricieuses et irrationnelles concernant Y, dont l’unique source est son opposition envers la DPJ, le privant ainsi de son affection et d’avoir réponse à ses besoins éducatifs et de santé. [ 59 ] Cet entêtement de la mère place même la santé de l’enfant en péril, alors qu’elle retarde indûment, à deux occasions, un rendez- vous essentiel auprès d’un cardiologue. [ 60 ] Même si, depuis la mi-novembre 2020, aucune décision n’a dû être prise concernant l’adolescente pour sa santé ou d’autres questions d’importances, le Tribunal est persuadé que la mère aurait agi de la même façon que pour Y, c’est-à-dire sans fondement. [ 61 ] Conséquemment, la preuve présentée soutient les prétentions de la DPJ : il est dans l’intérêt de l’adolescente qu’à l’avenir, seul le père exerce ces attributs de l’autorité parentale.
CONCLUSION [ 62 ] Le Tribunal estime être en présence d’une mère ayant démontré par le passé être en mesure, lorsqu’elle est abstinente et respecte fidèlement les directives de son psychiatre, de répondre adéquatement aux besoins de ses enfants. [ 63 ] Malheureusement, celle-ci est complètement envahie par son combat contre la DPJ, cet entêtement étant lourd de conséquences pour eux. [ 64 ] Le temps est venu pour la mère de lâcher prise : être un bon parent c’est aussi avoir la capacité de faire un pas de recul, d’admettre ses erreurs et d’adopter une attitude positive afin de les corriger, et ce, dans l’intérêt de ses enfants. [ 65 ] Le Tribunal croit que la mère en est capable : la relation avec sa fille en dépend. [ 66 ] CONSIDÉRANT la preuve présentée ; [ 67 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l’adolescente; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 68 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis au sens de l’article 38 b) 2° (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 69 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 1 er octobre 2019 : [ 70 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois, soit jusqu’au 8 octobre 2021: - QUE l’adolescente soit maintenue dans son milieu familial paternel; - QUE les contacts physiques entre la mère et l’adolescente se déroulent selon entente entre les parties; à défaut d’entente, qu’ils aient lieu aux conditions suivantes : ▪ à raison de trois (3) heures par deux (2) semaines; ▪ en présence d’une tierce personne autorisée par la DPJ; ▪ d’un milieu autorisé par la DPJ et hors le domicile du père; ▪ à la suite d’un préavis de 48 heures de son désir de se prévaloir d’un contact ; ▪ que la mère se présente trente minutes à l’avance afin que l’intervenante sociale puisse évaluer son état;
▪ que la mère ne tienne pas de propos inadéquats ou de promesses à l’adolescente lors du contact ; ▪ que la mère soit abstinente de toute drogue en présence de l’adolescente ; - QUE les contacts téléphoniques ou toute autre forme de contact entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, à défaut, qu’ils s’exercent aux conditions suivantes : ▪ à raison de dix (10) minutes par semaine; ▪ supervisés par une personne désignée par la DPJ (écoute sur la ligne et lecture des échanges écrits) ; - QUE les contacts entre l’adolescente et l’enfant Y soient favorisés; - QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille ; - QUE la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées; - QUE la mère se présente à intervalles réguliers auprès de la DPJ afin de lui faire part de l’évolution de sa situation; [71] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale en regard des autorisations médicales, scolaires, sociales et sportives; [72] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes : - QUE la mère continue de prendre les moyens afin de régler ses difficultés personnelles, en lien avec sa santé mentale (suivi psychiatrique, incluant la prise de médication, tel que recommandé par le professionnel), et en lien avec sa toxicomanie, soit en poursuivant son suivi en dépendance; - QUE la mère se soumette à des tests de dépistage de drogues aussi souvent que requis par l’intervenante sociale ; - QUE la mère autorise les professionnels de la santé et des services sociaux qu’elle consulte, le cas échéant, à informer la DPJ de sa participation, collaboration et évolution dans ses divers suivis; - QUE le père entreprenne des procédures afin d’obtenir la garde légale de l’adolescente et que soient fixés les droits d’accès de la mère; [73] CONFIE la situation de X à la DPJ pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES , J.C.Q.
M e Marie-Helen Pelletier, pour la DPJ M e Isabelle Dumontier, pour l’adolescente M e Daniel Boulay, pour la mère Monsieur B Dates d’audience : 15 octobre 2020 (mesures provisoires), 17 décembre 2020 (remise) 10 et 26 mars 2021 (instruction) /mr
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