2022 QCCQ 8142, 2022 QCCQ 8142
Opinion
Protection de la jeunesse — 224591 2022 QCCQ 8142 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-039602-222 DATE : 13 mai 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Demanderesse - et - X Née le […] 2010 Enfant intimée - et - A -et- B Parents intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 38 L.P.J. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] En novembre 2021, la situation de l’enfant X, âgée de onze ans, est signalée à la Directrice de la protection de la jeunesse à la suite d’informations voulant que l’enfant soit laissée seule dans le milieu de vie du père.
D’autres éléments laissent également croire que l’enfant se retrouve au sein d’un conflit de séparation. [ 2 ] La situation familiale est déjà connue de la Directrice puisque cette dernière est intervenue au sein de la famille de 2014 à 2018 en lien avec l’instabilité de la mère qui l’empêchait alors de répondre aux besoins de l’enfant. Lors de la fermeture du dossier en 2018, l’enfant vit auprès de son père.
En 2019, il y a reprise graduelle des contacts entre la mère et l’enfant. [ 3 ] À l’automne 2021, l’enfant verbalise être témoin de certaines transactions de drogue et d’argent fait par son père au domicile familial. L’enfant précise également être craintive lorsque son père la laisse seule le soir. Le père réagit fortement aux propos tenus par sa fille et nie laisser sa fille sans surveillance. [ 4 ] Depuis le 17 novembre 2021, l’enfant est confiée à sa mère qui réside alors dans une ressource d’hébergement pour femmes. [ 5 ] Après évaluation de la situation, la Directrice conclut que les faits sont fondés.
Bien qu’elle se questionne sur l’impact du conflit de séparation et le désir de l’enfant de vivre auprès de sa mère, la Directrice juge que les propos rapportés par l’enfant sont détaillés et crédibles. [ 6 ] En ce qui concerne les mesures de protection, la Directrice propose de maintenir l’enfant auprès de sa mère avec du soutien à la famille afin d’éviter de placer l’enfant à nouveau dans une situation d’instabilité. En effet, le passé de la mère est caractérisé par les problèmes de consommation et de relations empreintes de violence conjugale.
La vigilance est de mise. [ 7 ] La mère adhère aux mesures recommandées par la Directrice. Elle s’engage à collaborer auprès de la Directrice. [ 8 ] Le père, dûment notifié de la date de présentation de la demande, fait défaut de se présenter pour l’audition. Il aurait récemment abandonné les démarches de garde légale et consenti à ce que sa fille habite avec la mère. Le Tribunal a procédé en son absence. [ 9 ] L’enfant est dûment représentée. Cette dernière se dit en faveur des demandes formulées par la Directrice.
Elle souhaite des contacts auprès de son père, mais veut être accompagnée dans le processus de reprise de contacts. L’enfant éprouve également le besoin d’être accompagnée sur le plan psychologique.
ANALYSE ET DÉCISION [ 10 ] En mars 2022, la famille déménage à Ville B. L’enfant intègre un nouveau milieu scolaire et s’adapte graduellement à son nouveau milieu. [ 11 ] Les contacts entre l’enfant et son père se font rares. Les derniers contacts remontent avant les fêtes. L’enfant se dit attristée de cette situation et vit beaucoup de culpabilité en lien avec son choix de demeurer auprès de sa mère. [ 12 ] Les parents ne communiquent pas entre eux. X n’a jamais eu accès à ses deux parents en même temps. Elle semble toujours contrainte à faire un choix entre ses parents.
Cette situation génère beaucoup de tristesse et de culpabilité chez elle. [ 13 ] Le père ne collabore pas auprès de la Directrice. Une seule rencontre a été tenue avec le père depuis le mois de février 2022. Il se disait alors ouvert à avoir des contacts avec sa fille. Malheureusement, ce dernier évite maintenant les interventions de la Directrice. L’enfant, pour sa part, n’ose pas initier de contacts avec son père par crainte d’être rejetée par ce dernier. [ 14 ] Les parents doivent à tout prix se recentrer sur les besoins de leur fille.
Une démarche doit être amorcée par eux afin de permettre à l’enfant de s’investir auprès de ses deux figures parentales. Il est clair que cette dernière ne sent pas qu’elle a la permission de ce faire. [ 15 ] L’enfant souffre beaucoup de l’absence de son père et se sent très coupable face à ce dernier. Elle le manifeste par de la tristesse lors des contacts supervisés. Le père s’est montré adéquat lors des contacts et en mesure de rassurer sa fille. [ 16 ] Le Tribunal ne doute aucunement de l’amour du père pour sa fille et de sa place primordiale dans la vie de cette dernière.
Le Tribunal souhaite que ce dernier collabore afin qu’une reprise de contacts soit amorcée dans les meilleurs délais. [ 17 ] Pour l’instant, l’enfant dit se sentir bien auprès de sa mère et semble recevoir réponse à ses besoins. La mère a un lourd passé et les craintes de la Directrice sont justifiées. La mère a besoin de support personnel pour éviter de retomber dans des situations à risque pour elle et pour sa fille. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X sont compromis, et ce, conformément à l’article 38
c) et 38 b) 1 iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; ET PAR CONSÉQUENT, ORDONNE LES MESURES SUIVANTES : [ 20 ] CONFIE l’enfant à sa mère; [ 21 ] ORDONNE aux parents de collaborer auprès de la Directrice de la protection de la jeunesse, notamment en se présentant à intervalles réguliers auprès de cette dernière pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 22 ] ORDONNE que les modalités, la fréquence et la durée des contacts entre l’enfant et son père soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, incluant un degré de supervision si requis; [ 23 ] PREND ACTE du souhait de l’enfant de reprendre graduellement les contacts auprès de son père et de son souhait d’être accompagnée dans ce processus; [ 24 ] RECOMMANDE FORTEMENT à la mère d’entreprendre une démarche personnelle; [ 25 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment qu’elle puisse entreprendre, dans les meilleurs délais, un suivi thérapeutique; [ 26 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 27 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, pour l’exécution de la présente ordonnance [ 28 ] LE TOUT pour une période d’une (1) année.
Signé et déposé à Ville A, le 19 mai 2022 ___________________________________ ANNIE SAVARD, J.C.Q. AS/sl Me Marie-Aimée Beaulac / AB0SQ7 Avocate de la Directrice de la Protection de la Jeunesse
Me Paule Ouellette / A02834 Avocate de l’enfant Date d’audience : 13 mai 2022 .
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