2011 QCCA 160, 2011 QCCA 160
Opinion
R. c. Barrette 2011 QCCA 160 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-002607-112 — 200-10-002609-118 (120-01-004574-095) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Le 1 er février 2011 L’HONORABLE LOUIS ROCHETTE, J.C.A. (JR0983) N o : 200-10-002607-112
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me GUY LOISEL (AQ3830) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS MATHIEU BARRETTE Me DOMINIQUE SHOOFEY (AS9718) Me JULIE GIROUX (AG4797) N o : 200-10-002609-118
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS MATHIEU BARRETTE Me DOMINIQUE SHOOFEY (AS9718) Me JULIE GIROUX (AG4797)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT
SA MAJESTÉ LA REINE Me GUY LOISEL (AQ3830) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) GREFFIÈRE : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) SALLE : 4.30 DESCRIPTION : 200-10-002607-112 Requête pour permission d'appeler de la peine (art. 676
(1) d) C.cr. ) 200-10-002609-118 Requête pour proroger le délai d'appel (art. 678 (2) C.cr. et 15 & 21 R.C.A.Q. ) Requête pour permission d'appeler de la peine (art. 675
(1) b) C.cr. et 21 & ss R.C.A.Q. ) Requête pour mise en liberté pendant l'appel (art. 679 (1) C.cr & 53 R.C.A.Q. ) 11 h 29 Discussion; 11 h 31 Observations de Me Shoofey quant à la requête pour proroger le délai d'appel; 11 h 45 Observations de Me Loisel; 11 h 59 Réplique de Me Shoofey; 12 h 02 Réplique de Me Loisel; 12 h 03 Suspension; 12 h 21 Jugement.
PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant déclare solennellement que depuis la décision sur le verdict, il a eu l'intention de faire appel, mais qu'il croyait sincèrement que le délai d'appel courrait à compter de la décision sur la sentence. [ 2 ] Il ajoute qu'il a agit en conséquence de cette croyance sincère et avec diligence depuis cette dernière décision. Le requérant donne à cet égard une explication satisfaisante. [ 3 ] Par ailleurs, force est de constater que le refus de la prorogation de délai causerait un préjudice au requérant. Également, j'estime que les moyens d'appel avancés ne sont pas frivoles.
Enfin, eu égard aux circonstances, la prorogation de délai permettra que justice soit rendue. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] ACCUEILLE la requête pour proroger le délai d'appel du jugement rendu le 17 juin 2010 par la Cour du Québec. [ 5 ] PERMET au requérant de déposer son avis d'appel dans un délai de 15 jours de ce jugement .
LOUIS ROCHETTE, J.C.A. 12 h 23 Observations de Me Loisel quant à la requête pour mise en liberté; Me Loisel précise qu'il ne s'objecte pas à la requête; 12 h 24 Discussion quant aux conditions de mise en liberté; 12 h 27 Jugement. PAR LE JUGE JUGEMENT [ 6 ] Après étude de la requête pour remise en liberté et audition des avocats, il appert que la demande paraît bien fondée. Elle n'est, au surplus, pas contestée par le ministère public en autant qu'un engagement, dont les termes sont discutés à l'audience, soit consenti par le requérant devant un juge de paix.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté provisoire. [ 8 ] ORDONNE la mise en liberté du requérant durant l'appel à la condition qu'il consente, au préalable, devant un juge de paix, un engagement qui comporte notamment les exigences suivantes : 1) Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent à la Cour lorsque requis; 2) Ne pas changer d'adresse sans avoir eu, au préalable, l'autorisation de la Cour; 3) Ne pas communiquer ou tenter de communiquer avec D... F... et C...
D... ou se rendre à leur lieu de résidence ou de travail ainsi qu'en ce qui concerne les autres témoins au dossier; 4) S'abstenir formellement de : o Consommer toute boisson alcoolisée; o Posséder ou faire usage de drogues et autres substances désignées, sauf sur ordonnance médicale validement obtenue; 5) Ne pas se trouver dans les bars, discothèques ou autres endroits où l'on sert des boissons alcooliques, y compris dans les restaurants avec permis d'alcool, sauf pour y consommer un repas, et sauf pour les fins de travail légitime et rémunéré.
Cet engagement devant être souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin.
LOUIS ROCHETTE, J.C.A. 12 h 29 Observations du juge quant aux requêtes pour autorisation de faire appel de la peine; Discussion; 12 h 33 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] DÉFÈRE à la Cour les requêtes en autorisation d’appel de la peine à la formation qui entendra le pourvoi sur le verdict. [ 10 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, en quatre exemplaires, en même temps que le mémoire sur le verdict , les documents visés à l’article 57 des Règles , de même le présent jugement et tout autre document pertinent. [ 11 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe, en quatre exemplaires, en même temps que le mémoire sur le verdict, le questionnaire dûment rempli par elle en vertu de l’article 58 des Règles, de même que tout autre document pertinent. [ 12 ] ORDONNE à la
partie requérante et à la
partie intimée, de joindre à leur exposé sur la peine, leurs représentations à l'égard des requêtes pour permission d'appeler de la peine. LOUIS ROCHETTE, J.C.A.
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