2018 QCCA 1772, 2018 QCCA 1772
Opinion
R. c. Mailhot 2018 QCCA 1772 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006679-185 (705-01-089650-156) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 octobre 2018 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. APPELANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE m e MATHIEU LOCAS (Directeur des poursuites criminelles et pénales) INTIMÉ AVOCATS PHILIPPE MAILHOT m e PATRICK BRUNELLE Mme Andrée-Ann Pitt ( stagiaire ) (Brunelle Drouin avocats inc.) En appel d’un jugement rendu le 21 février 2018 par l'Honorable Bruno Leclerc de la Cour du Québec, district de Joliette.
NATURE DE L'APPEL : Peine - Requête pour permission d'appeler déférée. Greffière d’audience : Lory Zakarian Salle : Pierre-Basile-Mignault (RC.08) AUDITION 9 h 35 Début de l’audition. Identification des parties. Argumentation de Me Mathieu Locas . 9 h 45 Échanges entre Me Patrick Brunelle et l’Honorable Yves-Marie Morissette, J.C.A. Argumentation de Me Brunelle. 9 h 56 Suspension de l’audition. 10 h 01 Reprise de l’audition. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. 10 h 01 Fin de l’audition.
Lory Zakarian Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’intimé a plaidé coupable à une accusation de voies de fait ayant causé des lésions corporelles (art. 276b) C.cr .). [ 2 ] Il a commis cette infraction lors d’un match de hockey auquel il prenait part. L’agression a été brutale et la victime a été blessée sévèrement. [ 3 ] Le juge de première instance l’a néanmoins absous conditionnellement et l’a soumis à une probation de 3 ans comportant l’obligation d’effectuer 240 heures de travaux communautaires et celle de faire un don de 4 000 $ à un organisme de charité.
Il a également imposé l’ordonnance obligatoire prévue à l’article 109 C.cr . [ 4 ] Le ministère public a requis la permission de se pourvoir contre cette peine, au motif qu’elle est manifestement contre-indiquée.
Cette requête a été déférée à la Cour par une de ses juges. [ 5 ] Le ministère public soutient que le juge a erré 1) en concluant qu’une absolution ne serait pas contraire à l’intérêt public et 2) en n’insistant pas suffisamment sur les objectifs de dénonciation et de dissuasion générale. [ 6 ] Il estime qu’une peine d’emprisonnement de 30 à 60 jours à être purgée de façon discontinue s’imposait pour que les fins de la justice soient satisfaites. [ 7 ] Le juge Wagner a rappelé dans l’arrêt Lacasse la norme d’intervention applicable à un appel portant sur la peine : [43] Avec égards pour l’opinion exprimée par mon collègue, je suis d’avis que ses propos à ce sujet doivent être nuancés.
Je reconnais que la présence d’une erreur de principe, l’omission de tenir compte d’un facteur pertinent ou encore la considération erronée d’un facteur aggravant ou atténuant peut justifier l’intervention d’une cour d’appel, et lui permettre d’évaluer la justesse de la peine et d’y substituer la peine qu’elle estime appropriée. Cependant, je suis d’avis que ce ne sont pas toutes les erreurs de ce genre, quel que soit leur impact sur le raisonnement du premier juge, qui autorisent une cour d’appel à intervenir. L’application d’une règle aussi stricte risquerait
de miner la discrétion accordée au juge de première instance. En conséquence, il faut éviter de « banaliser l’expression “erreur deprincipe” » : R. c.
Lévesque-Chaput, 2010 QCCA 640, par. 31 . [44] À mon avis, la présence d’une erreur de principe, l’omission de tenir compte d’un facteur pertinent ou encore la considérationerronée d’un facteur aggravant ou atténuant ne justifiera l’intervention d’une cour d’appel que lorsqu’il appert du jugement de première instance qu’une telle erreur a euune incidence sur la détermination de la peine.[1] [8] Or, le ministère public ne démontre pas que le jugement sur la peine prononcé en l’espèce est entaché d’une telle erreur ou quela peine imposée est manifestement déraisonnable.
Le juge a pris en compte tous les faits pertinents de l’affaire et a considéré les diversfacteurs, qu’ils soient aggravants ou atténuants.
La peine qu’il a imposée se situe par ailleurs à l’intérieur de la fourchette de peinesimposées en semblable matière. [9] Il est vrai que l’intimé bénéficie d’une peine somme toute clémente compte tenu de l’attaque à laquelle il s’est livré avecsauvagerie, mais cela, en soi, ne justifie pas la Cour d’intervenir pour substituer à la peine imposée celle qu’elle juge appropriée, d’autantplus que la peine suggérée par le ministère public n’est pas substantiellement différente de celle imposée par le juge. Seule une erreur dela nature de celles identifiées dans l’affaire Lacasse peut le faire.
Or, il n’y en a pas et ainsi il n’y a pas lieu pour elle d’intervenir. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [10] REJETTE la requête pour permission d’appeler de la peine. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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