2016 QCCQ 5920, 2016 QCCQ 5920
Opinion
Pelletier c. Agritibi RH inc. 2016 QCCQ 5920 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-022944-158 DATE : 30 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JEAN FAULLEM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARC-ANDRÉ PELLETIER Demandeur c. AGRITIBI RH INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JF 1075 [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse 15 000 $ représentant le solde réduit d’une commission de vente pour des biens vendus alors qu’il agit à
titre de représentant commercial pour cette dernière. I- QUESTIONS EN LITIGE [ 2 ] Le litige des parties soulève les questions de faits et de droit suivantes :
A) Le recours judiciaire du demandeur est-il prescrit?
B) Le recours judiciaire du demandeur est-il abusif?
II- CONTEXTE [ 3 ] Cette réclamation s’inscrit dans le cadre de la relation employeur-employé des parties à l’époque des faits allégués aux procédures judiciaires. [ 4 ] Le Tribunal a déjà eu l’occasion d’analyser cette relation d’emploi dans le cadre d’un premier litige portant sur le paiement du solde d’une autre commission de vente réclamée par le demandeur. [ 5 ] Le Tribunal a rejeté la première demande judiciaire du demandeur dans un jugement rendu le 24 septembre 2015 [1] . [ 6 ] La défenderesse soulève les mêmes motifs de contestation dans le dossier à l’étude que lors du procès précédent, soit que la demande judiciaire du demandeur est mal fondée en faits et en droit pour les raisons suivantes : - Premièrement, la demande est prescrite; - Deuxièmement, la défenderesse bénéficie d’une remise de dette de la part du demandeur; - Troisièmement, de façon subsidiaire, aucun solde n’est dû, puisque l’entièreté de la commission de vente a été payée. [ 7 ] Alléguant que le recours judiciaire du demandeur est manifestement voué à l’échec, la défenderesse lui réclame 5 000 $ à
titre de dommages-intérêts pour l’indemniser des inconvénients subis en raison de l’abus de procédures.
[ 8 ] Le demandeur exerce ses fonctions de vendeur au sein de l’entreprise exploitée par la défenderesse du 6 mai 2011 au 7 octobre 2011. [ 9 ] Le 27 août 2011, le demandeur effectue, pour le compte de la défenderesse, la vente d’un Chargeur Doosan DL 350 à Transport Patrick Boudreau, pour une somme de 235 000 $. [ 10 ] Conformément aux conditions de sa rémunération, le demandeur est en droit d’exiger, à
titre de commission sur la vente qu’il réalise, 95 % des profits nets de la vente. [ 11 ] Or, les parties sont incapables de s’entendre sur le calcul de la valeur du profit net découlant de la vente du Chargeur Doosan DL 350 à Transport Patrick Boudreau. [ 12 ] D’un côté, le demandeur évalue à 51 250 $ le profit réalisé sur la vente en litige, ce qui lui donnerait droit à une commission de 41 578,95 $. [ 13 ] De l’autre côté, la défenderesse évalue plutôt les profits réalisés sur cette vente à 32 793,37 $, pour une commission payable au demandeur de 22 150,95 $. [ 14 ] La défenderesse a versé au demandeur une commission de 22 150,95 $, laissant ainsi un solde impayé de 19 928,03 $ selon le calcul du demandeur.
Il est à noter que ce dernier consent à réduire à 15 000 $ le montant de sa réclamation, et ce, dans le but de profiter des règles simplifiées de la Division des petites créances de la Cour du Québec. [ 15 ] L’écart des parties dans le calcul du montant du profit net réalisé sur la vente de l’équipement mentionné ci-devant porte sur la valeur attribuée par les parties aux coûts d’acquisition du Chargeur Doosan DL 350 par la défenderesse, ainsi que des frais de transport et de préparation de celui-ci. [ 16 ] Comme cela avait été le cas dans le dossier entendu précédemment par le Tribunal, le demandeur a déposé une plainte auprès de la Commission des normes du Travail ( CNT ) afin d’obtenir le paiement de sa commission.
À la suite de l’intervention de la CNT, un ajustement a été effectué sur les montants payables par la défenderesse au demandeur. Jugeant que le montant que lui attribue la CNT n’est pas suffisant, le demandeur introduit au dossier de la Cour le dossier à l’étude. III- ANALYSE DES QUESTIONS EN LITIGE
A) Prescription [ 17 ] Avant de se prononcer sur le calcul du montant exact de la valeur du profit réalisé par la vente du chargeur, le Tribunal doit déterminer si le recours judiciaire entrepris par le demandeur est prescrit. [ 18 ] Comme déjà décidé dans son jugement du 24 septembre 2015, ce sont les délais civils de prescription qui s’appliquent à la réclamation du demandeur [2] . [ 19 ] Dans son évaluation de la prescription du recours, le Tribunal ne tient pas compte du dépôt de la plainte du demandeur à la CNT, puisque celle-ci n’a pas pour effet de suspendre ou d’interrompre les délais de prescription [3] . [ 20 ] Conformément à l’
article 2925 du Code civil du Québec ( CCQ ), une action civile du type de celle introduite par le demandeur se prescrit par trois ans [4] . [ 21 ] Le deuxième alinéa de l’article 2880 CCQ précise que le point de départ du délai de prescription se calcule à compter du jour où le droit d’action prend naissance. [ 22 ] Dans le dossier à l’étude, le demandeur vend à Transport Patrick Boudreau le Chargeur Doosan DL 350 le 26 août 2011. C’est ce qu’indique le contrat de vente. [ 23 ] Le client signe le contrat de crédit-bail nécessaire au financement de l’achat de celui-ci le 8 septembre 2011.
Dans sa contestation écrite, la défenderesse mentionne que le contrat de crédit-bail est signé le 28 septembre 2011. [ 24 ] Dans son premier jugement, le Tribunal reporte au 21 décembre 2011 la date de calcul du point de départ de la prescription, puisque la preuve entendue à cette époque révélait qu’un nouveau contrat avait été signé pour la vente de l’équipement alors en litige à cette date, ce qui n’est pas le cas dans le dossier à l’étude. [ 25 ] Dans le présent dossier, la date la plus rapprochée que le Tribunal peut utiliser pour démarrer le calcul du délai de prescription est le 28 septembre 2011, soit la date admise par la défenderesse dans sa contestation. [ 26 ] Comme déjà mentionné, le Tribunal ne peut pas tenir compte de la plainte déposée à la CNT. [ 27 ] Ainsi, le demandeur disposait d’un délai de trois ans à compter du 28 septembre 2011 pour entreprendre son action civile à l’encontre de la défenderesse, soit jusqu’au 28 septembre 2014. [ 28 ] Le demandeur introduit sa demande judiciaire au dossier de la Cour le 2 octobre 2015.
À cette date, son recours est prescrit. [ 29 ] Même si le Tribunal utilisait la date d’introduction du premier recours judiciaire afin de calculer les délais de prescription du recours, cela ne changerait pas le résultat de son analyse, puisque le premier dossier est introduit à la Cour le 22 décembre 2014, soit plus de trois ans après le point de départ de la prescription dans le présent dossier.
[ 30 ] Puisque le recours à l’étude est prescrit, la demande judiciaire doit être rejetée et il n’est pas nécessaire pour le Tribunal d’analyser les autres motifs de contestation de la défenderesse.
B) Abus de procédures [ 31 ] La demande reconventionnelle de la défenderesse est basée sur la prémisse que la demande judiciaire du demandeur constitue une utilisation excessive et déraisonnable des tribunaux. Selon la défenderesse, le demandeur aurait introduit son recours judiciaire en Cour du Québec de mauvaise foi et de façon abusive. [ 32 ]
L'article 51 du Code de procédure civile (CPC) permet au Tribunal de déclarer une procédure abusive et de prononcer une sanction contre la
partie fautive. [ 33 ] Le deuxième alinéa de l'article 51 CPC se lit ainsi : « L’abus peut résulter, sans égard à l’intention, d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent.
Il peut aussi résulter de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics. » [ 34 ] Bien que le Tribunal arrive à la conclusion que le demandeur ne peut pas obtenir de dédommagement de la défenderesse, cela n’implique pas nécessairement que le recours est manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire. [ 35 ] Au soutien de sa réclamation, la défenderesse allègue que le dossier a fait l’objet d’une transaction et qu’il est manifestement prescrit.
La défenderesse ajoute qu’avant d’introduire son nouveau recours judiciaire, le demandeur bénéficie du jugement du Tribunal du 24 septembre 2015, lequel précise les règles du jeu en matière de prescription. [ 36 ] La défenderesse plaide que dans ces circonstances, le demandeur aurait dû comprendre que sa réclamation était mal fondée et vouée à l’échec. [ 37 ] En ce qui concerne l’argument portant sur la transaction, celle-ci ne permet pas au Tribunal de conclure en un abus de droit. [ 38 ] En effet, rappelons que dans son premier jugement, le Tribunal confirme que les démarches du demandeur entreprises auprès de la CNT, ainsi que la décision qui s’ensuit, ne constituent pas une renonciation de sa part à réclamer l’excédent du solde de ses commissions de vente, et ce, malgré l’encaissement du chèque reçu par l’entremise de la CNT. [ 39 ] Quant à la question de la connaissance des règles de droit entourant la prescription, il est nécessaire de rappeler que le calcul du délai de celle-ci découle de plusieurs éléments variables. [ 40 ] Il aurait fort bien pu arriver, comme cela fût le cas dans le premier dossier, que le Tribunal reporte à une autre date le point de départ du calcul de la prescription.
D’ailleurs, dans sa demande judiciaire, le demandeur allègue avoir reçu un paiement partiel en janvier 2012 de la part de la défenderesse. Ce n’est pas parce que le Tribunal ne retient pas cette dernière date comme point de départ de calcul de la prescription que cela rend le recours du demandeur abusif. [ 41 ] La détermination de la prescription d’un recours judiciaire nécessite l’analyse, par le Tribunal, de tous les éléments de preuve qui lui sont présentés.
Chaque dossier est un cas d’espèce et cette question s’analyse à la lumière de l’ensemble des faits mis en preuve. [ 42 ] Les arguments du demandeur au soutien de sa demande judiciaire ne constituent pas un abus de procédure ou de droit, même si le Tribunal décide de rejeter son recours sur la base de la prescription. [ 43 ] La défenderesse ne réussit pas à convaincre le Tribunal que la demande introduite par le demandeur constitue un recours abusif. [ 44 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 45 ] REJETTE la demande judiciaire du demandeur; [ 46 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse les frais de justice de la contestation, fixés à 240 $; [ 47 ] REJETTE la demande reconventionnelle de la défenderesse, sans frais. __________________________________ JEAN FAULLEM, J.C.Q .
Date d’audience : 9 juin 2016
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