2019 QCCA 1499, 2019 QCCA 1499
Opinion
Syndic de Haddad 2019 QCCA 1499 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028471-191 ( 540-11-010161-182 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 septembre 2019 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A. DANS L'AFFAIRE DE LA FAILLITE DE alain haddad
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Richard Lapointe & Associés Inc. Me sébastien tisserand ( Joli-Coeur Lacasse s.e.n.c.r.l. ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Annie Zakaib , en qualité de liquidatrice de la succession d’Alain Haddad Me Jean-Yves Simard ( Lavery, De Billy s.e.n.c.r.l. ) Absent
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT COUR SUPÉRIEURE DU QUÉBEC OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS POUR LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE LAVAL 9245-0246 QUÉBEC INC.
DESCRIPTION : Demande de bene esse pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 10 juillet 2019 par l’honorable Serge Gaudet de la Cour supérieure , district de Laval . Demande modifiée de la
partie intimée pour l’émission d’une ordonnance de sauvegarde Greffière-audiencière : Elisabeth Lepage Salle : RC-18 AUDITION 9 h 30 Ouverture de l’audience. Continuation de l'audience 10 septembre 2019. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement- Voir page 3. Fin de l’audience. Elisabeth Lepage, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La
partie appelante demande de bene esse la permission d’appeler d’une
partie d’un jugement rendu le 10 juillet 2019 par la Cour supérieure, district de Laval (l’honorable Serge Gaudet), octroyant les frais de justice pour sanctionner des manquements importants et dont le dispositif complet se lit ainsi : [82] ACCUEILLE en
partie la demande de la requérante Annie Zakaïb intitulée Demande en appel contre un syndic, en annulation d’un acte de vente et pour autres ordonnances, en date du 6 juin 2019 ; [83] ACCUEILLE en
partie la demande de la requérante Annie Zakaïb intitulée Requête modifiée en appel contre un syndic en radiation d’inscription sur un immeuble et pour mettre fin à l’administration de l’actif, en date du 13 mars 2019 ; [84] REJETTE la Demande en licitation, vente forcée de l’immeuble et dommages du syndic Richard Lapointe inc. en date du 22 février 2019 ; [85] ANNULE en
partie l’acte de vente intervenu le 27 mai 2019 entre le syndic Richard Lapointe et Associés Inc., ès qualités, et 9245-0246 Québec inc. concernant un bien désigné comme étant : La moitié indivise d’un immeuble ayant front sur la rue Les Érables, en la Ville de Laval, connu et désigné comme étant le lot un million quatre-vingt-trois mille trente-trois (1 083 033) au Cadastre du Québec, circonscription foncière de Laval, cet acte de vente étant maintenu mais seulement à l’égard du transfert de propriété d’une
part indivise de 20 % dudit immeuble et pour un prix de 60 000 $ ; [86] ORDONNE au syndic Richard Lapointe et Associés Inc. de faire radier immédiatement le caveat publié à l’encontre de la moitié indivise de l’immeuble ci-dessus décrit ; [87] DÉCLARE que la requérante Annie Zakaïb est en droit d’exercer le droit de retrait prévu à l’
article 1022 du Code civil du Québec en remboursant à 9245-0256 Québec inc. la somme de 10 000 $, ainsi que 40 % des frais déboursés par celle-ci en date des présentes relativement à son achat du 27 mai 2019 ;
[88] PREND ACTE du fait que les parties ont accepté de suspendre le délai de soixante jours prévu au Code civil pour l’exercice du droit de retrait d’un indivisaire jusqu’à ce que le présent jugement devienne exécutoire et leur ORDONNE d’agir en conséquence ; [89] DÉCLARE que si la requérante Annie Zakaïb exerce ce droit de retrait, elle sera tenue de payer au syndic Richard Lapointe et Associés Inc., ès qualités, au plus tard le 27 septembre 2019, le solde de 50 000 $ en rapport avec la
partie non annulée de la vente intervenue le 27 mai 2019, la requérante étant alors substituée aux droits et obligations de 9245-0246 Québec inc. relativement à cet acte de vente; [90] DÉCLARE que si la requérante Annie Zakaïb exerce son droit de retrait selon les modalités indiquées ci-dessus, elle deviendra la seule et unique propriétaire de l’immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 083 033 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Laval; [91] AUTORISE la requérante à publier dès aujourd’hui le présent jugement à l’encontre de cet immeuble; [92] CONDAMNE le syndic Richard Lapointe et Associés Inc., à même l’actif de la faillite, à verser à la requérante Annie Zakaïb la somme de 5 000 $, cette somme portant intérêts à compter du présent jugement; [93] CONDAMNE personnellement le syndic Richard Lapointe et Associés Inc. à payer à la requérante Annie Zakaïb la somme de 10 000 $, cette somme portant intérêts à compter du présent jugement; [94] LE TOUT, AVEC LES FRAIS en faveur de la requérante Annie Zakaïb, lesquels devant être taxés contre l’actif de la faillite et, en cas d’insuffisance, à l’encontre du syndic Richard Lapointe et Associés Inc. personnellement. [ 2 ] Il s’agit d’un conflit entre la
partie requérante, syndic de faillite, et la veuve du failli au sujet des droits du syndic dans la moitié indivise de la maison familiale. [ 3 ] La
partie requérante a inscrit en appel à l’encontre du jugement, exerçant ainsi son droit d’appel en vertu de l’article 193(
c) de la
Loi sur la faillite et de l’insolvabilité [1] puisque la valeur du bien faisant l’objet du litige, soit la maison, excède 10 000 $. [ 4 ]
Malgré ses droits d’appel de plein droit, la
partie requérante présente une demande de bene esse pour permission d’appeler, le paragraphe [93] du jugement qui la condamne personnellement à payer 10 000 $ à la
partie intimée. Le syndic demande également la suspension de l’exécution provisoire de cette
partie du dispositif. [ 5 ] Je doute que la permission est requise malgré le fait que le juge invoque l’article 342 C.p.c. Le jugement et le dispositif forment un tout et puisque que l’
article 193 (
c) L.f.i. s’applique (vu la valeur de la maison au centre du conflit); les conclusions accessoires du dispositif ne devraient pas être scindées. De toute manière, en autant que la permission est requise, celle-ci serait accordée pour essentiellement la même raison. [ 6 ] Quant à l’exécution provisoire, le paragraphe [93] du jugement est muet. Par contre, l’article 660 C.p.c. prévoit l’exécution provisoire d’un jugement qui se prononce sur un abus de procédure. L’
article 195 de la L.f.i. (autant que l’article 660 C.p.c.) prévoit qu’un juge de la Cour d’appel peut suspendre cette exécution provisoire. Les dispositions procédurales de la L.f.i. et ses règles s’appliquent avec préséance [2] . [ 7 ] L’exécution provisoire des jugements monétaires est exceptionnelle et cause un problème vu la possibilité d’être obligé d’intenter des procédures judiciaires pour récupérer les sommes payées si la
partie condamnée a gain de cause en appel [3] . Le jugement de la Cour supérieure indique que la condamnation personnelle de la
partie requérante est l’issue de sa poursuite de la
partie intimée jugée trop agressive ou intransigeante et que cette conclusion serait ultimement liée au sort du jugement de la Cour d’appel sur le fond du litige. [ 8 ] Dans les circonstances, je considère ce motif suffisant pour exercer ma discrétion prévue à l’
article 195 L.f.i. pour suspendre l’exécution provisoire dudit paragraphe [93] du dispositif. [ 9 ] Je suis également saisi d’une demande modifiée d’ordonnance de sauvegarde présentée par la
partie intimée. [ 10 ] Elle aurait, en vertu du jugement entrepris, le droit de retrait prévu par l’
article 1022 C.c.Q. Ainsi, elle peut rembourser la mise en cause de 10 000 $ plus les frais pour acquérir sa moitié indivise dans la maison. Le C.c.q. prévoit un délai de déchéance de 60 jours pour exercer ce droit.
Malgré, l’entente en première instance que ce délai soit suspendu (constaté par le juge au paragraphe [88] du dispositif), la
partie intimée me demande une ordonnance de sauvegarde à cet effet pour ainsi empêcher la mise en cause de disposer ou transiger sur les droits acquis de la
partie intimée. [ 11 ] Vu le droit clair, tel que constaté au paragraphe [88] du jugement et le préjudice sérieux résultant de la perte du droit de retrait, il y a lieu de prononcer une ordonnance de sauvegarde. [ 12 ] La
partie intimée demande aussi une ordonnance de sauvegarde pour suspendre le délai de paiement du solde du prix de vente dû par la mise en cause au syndic. Dans la mesure où le délai pour exercer le droit la
partie requérante est suspendu ceci n’est pas strictement nécessaire pour sauvegarder les droits de la
partie intimée pendant l’instance en appel. Par contre, la mise en cause n’a pas comparu et la
partie intimée ne conteste pas une telle ordonnance qui garantit la complète suspension (« standstill ») de l’affaire. POUR TOUS CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : Sur la demande de bene esse pour permission d’appeler : [ 13 ] ACCUEILLE en
partie la demande de bene esse pour permission d’appeler d’un jugement octroyant les frais de justice pour
sanctionner des manquements importants; [ 14 ] ACCORDE que la permission d’appeler du paragraphe [93] du dispositif; [ 15 ] SUSPEND l’exécution provisoire du paragraphe [93] du dispositif, jusqu’au jugement de la Cour qui met fin à l'instance d’appel; [ 16 ] LE TOUT frais à suivre le sort de l’appel. Et sur la demande de la
partie intimée pour l’émission d’une ordonnance de sauvegarde : [ 17 ] ACCUEILLE la demande modifiée de la
partie intimée pour l’émission d’une ordonnance de sauvegarde; [ 18 ] CONFIRME la suspension du délai d’exercice du droit de retrait de l’
article 1022 C.c.Q. de la
partie intimée à compter du 26 juin 2019; [ 19 ] ORDONNE que ce délai soit suspendu jusqu’au 31 e jour suivant un jugement de cette Cour qui met fin à l'instance d’appel; [ 20 ] ORDONNE à la mise en cause de ne pas disposer ou autrement transiger volontairement sur les droits qu’elle aurait acquis du syndic par acte notarié en date du 27 mai 2019 concernant la résidence sise au 56, rue Les Érables, à Laval-sur-le-Lac, province de Québec, ni de payer le solde du prix de vente prévu dans ledit acte de vente, et tout ceci, jusqu’au 31 e jour suivant un jugement de cette Cour qui met fin à l'instance d’appel; [ 21 ] LE TOUT frais à suivre le sort de l’appel. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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